d’information Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Diffusion de jurisprudence, d

d’information Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications N° 775 Publication ublication bimensuelle bimensuelle 1er er février février 2013 2013 Consultez sur www.courdecassation.fr le site de la Cour de cassation internet En refondant son portail, la Cour de cassation a souhaité : tTFEPUFS EVO TJUF EZOBNJRVF MVJ QFSNFUUBOU OPUBNNFOU EF GBWPSJTFS MB SFNPOUÏF en page d’accueil d’informations de premier plan ; tréorganiser les contenus, accessibles par un nombre limité de rubriques et améliorer l’ergonomie du site pour favoriser l’accès à la jurisprudence et aux colloques organisés par la Cour ; tGBDJMJUFSMB OBWJHBUJPO TVS MF TJUF QBS MB NJTF FO QMBDF EVO NPUFVS EF SFDIFSDIe ; tapporter des informations nouvelles : données statistiques, liens vers les sites de cours suprêmes de l’Union européenne et du reste du monde, en plus des contenus presque tous repris de l’ancien site. Bulletin d’information Communications Jurisprudence Doctrine 2 t Bulletin d’information En quelques mots… t 1er février 2013 En quelques mots… Communications Jurisprudence Par arrêt du 3 octobre dernier, la troisième chambre civile a jugé (infra, no 192) que « les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la demande en fixation du nouveau loyer, par le seul effet de la loi ». Commentant cet arrêt, Agnès Pic note (Recueil Dalloz, 1er novembre 2012, p. 2540-2541) qu’il « opère un revirement de jurisprudence sur une question qui a suscité de nombreux commentaires au cours des dernières années », notamment dans la mesure où, jusqu’ici, cette jurisprudence « assimilait le bail renouvelé à la convention des articles 1154 et 1155 du code civil ». Désormais, cette assimilation « est abandonnée [...], les intérêts devant désormais courir à compter de la demande judiciaire. La Cour de cassation revient par cet arrêt à sa jurisprudence antérieure à 1988 (3e Civ., 14 mars 1969, Bull. 1969, III, no 238) ». Le 10 octobre 2012, cette même chambre a jugé (infra, no 187) que « l’impropriété s’apprécie par rapport à la destination contractuelle » cassant l’arrêt qui « retient qu’en livrant un appartement ne répondant pas aux normes de la nouvelle réglementation acoustique, le vendeur a manqué à son obligation contractuelle de livrer un immeuble conforme mais que cette non-conformité contractuelle n’entraîne pas de désordre de nature décennale, dans la mesure où les cloisons sont conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité, alors qu’elle avait relevé que le vendeur s’était engagé à vendre un appartement d’exception [...] ». Pour Philippe Malinvaud (Revue de droit immobilier - Urbanisme - Construction, décembre 2012, p. 630 et s.), « l’impropriété à la destination doit être appréciée par référence à ce qui a été promis, notamment lorsqu’il a été promis au-delà des normes en vigueur », et cette « référence s’impose [...] aux juges du fond ». 3 t 1er février 2013 En quelques mots… t Bulletin d’information Doctrine Enfin, par arrêt du 10 octobre 2012 (infra, no 186), la première chambre civile a cassé l’arrêt « qui, pour dire que l’arbitre a privé une partie de l’exercice de son droit de récusation en ne révélant pas ses liens d’intérêt avec un cabinet d’avocats, dont le conseil de l’autre partie était collaborateur, n’a pas expliqué en quoi ces éléments étaient de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à son impartialité et son indépendance ». Marc Henry note (JCP, éd. E, 15 novembre 2012, no 1675) que, ce faisant, « la Cour de cassation rappelle que le seul constat d’un défaut de révélation d’une circonstance objectivement discriminante ne suffit pas à caractériser un manquement à l’obligation d’indépendance et d’impartialité » et que « des circonstances non révélées ne suffi[sent] pas à constituer un manquement, les juges de renvoi étant invités à établir en quoi ces circonstances seraient susceptibles de créer un doute raisonnable sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre ». Enfin, en rubrique « Communication » du présent bulletin, le lecteur trouvera le texte d’une conférence de M. J.-P . Gridel, conseiller à la première chambre civile de la Cour de cassation, prononcée à l’École nationale de la magistrature le 26 octobre dernier, portant sur « l’office du juge civil ». Le lecteur pourra également se reporter à une autre communication du même auteur, publiée au Bulletin d’information de la Cour de cassation du 15 septembre dernier (no 761), portant cette fois sur le filtrage des questions prioritaires de constitutionnalité par la Cour de cassation, ainsi que sur « la jurisprudence de la première chambre civile en matière de droit de la presse et de protection de la vie privée » (Bicc no 724, du 15 juin 2010). 4 t Bulletin d’information Table des matières t 1er février 2013 Table des matières * Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l’arrêt, dans leur rédaction définitive, au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation du mois correspondant à la date du prononcé des décisions. Communication L’office du juge civil par M. Gridel, conseiller à la première chambre civile Page 6 Jurisprudence Droit européen Numéros 135 à 178 Tribunal des conflits Séparation des pouvoirs 179 à 181 Cour de cassation (*) I. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT EN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ Numéros Question prioritaire de constitutionnalité 182 à 184 II. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS - ARRÊTS DES CHAMBRES Numéros Accident de la circulation 185 Action civile 225-240 Arbitrage 186 Architecte entrepreneur 187 Assurance de personnes 188 Assurance dommages 189 Bail commercial 190 à 192 Bail rural 193 Cautionnement 194 Chambre de l’instruction 195 Circulation routière 196 Conflit collectif du travail 197 Conflit de lois 198-199 Contrat de travail, durée déterminée 200 Contrat de travail, exécution 201-203 Contrat de travail, rupture 202-203 Conventions internationales 204-205 Copropriété 206 Cour d’assises 207 Détention provisoire 208 Donation 209 Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 210 Étranger 211 Frais et dépens 212 Habitation à loyer modéré 213 Impôts et taxes 214 Jugements et arrêts 196 Majeur protégé 215 Mise en danger de la personne 216 Non-représentation d’enfant 217 Presse 218-219 Procédures civiles d’exécution 220 Régimes matrimoniaux 221 Renvoi d’un tribunal à un autre 219 Représentation des salariés 222-223 Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle 224 Responsabilité pénale 225-240 5 t 1er février 2013 Table des matières t Bulletin d’information Travail réglementation, rémunération 239 Travail temporaire 240 Vente 187-241 DÉCISIONS DES COMMISSIONS ET JURIDICTIONS INSTITUÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION Commission nationale de réparation des détentions Réparation à raison d’une détention 242 Sécurité sociale 226-227 Sécurité sociale, accident du travail 228 à 231 Sécurité sociale, assurances sociales 232 Sécurité sociale, prestations familiales 233 Société (règles générales) 234 Succession 235-236 Testament 237 Transports aériens 238 6 t Bulletin d’information Communication t 1er février 2013 Communication Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,1 Passée la fierté ressentie de la proposition, c’est avec inquiétude que l’on réalise avoir accepté de parler pendant une matinée de l’office du juge devant ceux qui seront bientôt juges du fond, alors que - ancien professeur ayant eu la chance de rejoindre la Cour de cassation après vingt ans de carrière universitaire - l’on a jamais exercé soi-même la fonction. Il reste alors à l’orateur - qui, du moins, ne risque pas de lasser l’auditoire par une collection d’anecdotes et autres souvenirs professionnels oiseux… - de s’essayer à la synthèse pratique des textes et des solutions jurisprudentielles. Cet exposé des grands axes, amorce de notre discussion ultérieure, a donc été préparé d’après le regard du juge de cassation. L’office du juge… déjà, que mettre sous les mots ? L’office, c’est le devoir, le rôle, la fonction, la charge, la destination, la raison d’être… et, du reste, « l’office » ? ou « les offices » ? s’est interrogé un jour un auteur, pour retenir que le juge est institué à la fois pour trancher le litige, apaiser le conflit, appliquer la règle de droit2. « Le cœur de sa mission… consiste à apporter une réponse aux conflits dont il est saisi, soit par l’application de la règle de droit, soit par le recours à la médiation », a écrit, depuis, un premier président honoraire de Paris3. Déjà, évitons la confusion sémantique, parfois génératrice d’erreurs ou d’approximations, mais parfois simplement euphonique et inoffensive, entre le juge (l’auteur du jugement ou arrêt) et la jurisprudence (source ou autorité du droit objectif), même si le premier, avec les décisions de ses collègues, apporte sa pierre à l’édification de la seconde4. On laissera aussi de côté la juridiction gracieuse, dans la mesure où l’on peut se demander ce que les activités matérielles qu’elles recouvrent - autorisations, habilitations, homologations… - ont de « juridictionnel » : vérifier, garantir l’orthodoxie de la mise en œuvre du droit, en dehors d’un litige par lequel deux prétentions argumentées s’affrontent, est-ce encore, du moins au sens usuel des juristes, « dire le droit » ? Alors ? L’office… de quoi allons-nous parler ? C’est presque un lieu commun de dire que le uploads/S4/ bicc-775.pdf

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  • Publié le Fev 21, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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