CONSEIL DtETAT statuant au contentieux MT N° 350458 REPUBLIQUE FRANÇAISE M.~ AU
CONSEIL DtETAT statuant au contentieux MT N° 350458 REPUBLIQUE FRANÇAISE M.~ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Jean Lessi Rapporteur Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 1 ère et 6ème sous-sections réunies) Mme Maud Vialettes Rapporteur public Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux Séance du 5 décembre 20Il Lecture du 30 décembre 2011 Vu le pourvoi, enregistré le 29 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Lassana ~ demeurant 3, villa Marcès à Paris (75011) ; M. ~mande au Conseil d'Etat: la) d'annuler l'ordonnance n" 1108582/9 du 16 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande, présentée au titre de l'article L. 521-2' du même code, tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce qu'il soit enjoint au service "del'aide sociale à l'enfance du département de Paris de le prendre en charge dans le délai de 24 heures, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de 1'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10juillet 1991 relative à raide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code civil ; Vu le code de l'action sociale et des familles; N° 350458 -2- Vu la loi n? 91-647 du 10juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative; Après avoir entendu en séance publique: -Je rapport de M. Jean Lessi, Auditeur, -les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. ~ et de Me Foussard, avocat du département de Paris, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public; La parole ayant été à nouveau donnée à la sep Roger, Sevaux, avocat de M. BOIGUILE et à Me Foussard, avocat du département de Paris; Considérant qu'aux termes de l'article 1. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans 'l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (... ) » ; qu'en vertu de l'article 1. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée; sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; Considérant qu'un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice ; qu'une demande qui n'est pas introduite par une personne habilitée à le représenter est, par suite, irrecevable; que, pour rejeter comme irrecevable, en application des dispositions de l'article L. 522:..3du code de justice administrative, la demande présentée par M. 2 Ur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du même code et tendant, d'une part, à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département de Paris de le prendre en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne conférait à un mineur la capacité à agir devant la juridiction administrative sans représentant légal ou mandataire spécialement habilité ; qu'en lui opposant cette incapacité, en l'absence de circonstances particulières justifiant que, eu égard à son office, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ordonne une mesure à ce titre, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas commis d'erreur de droit; qu'au demeurant, les dispositions de l'article 375 du code civil autorisent le mineur à solliciter directement de l'autorité judiciaire que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite; Considérant, par ailleurs, que le juge des référés pouvait, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, relever cette irrecevabilité d'office sans inviter préalablement N° 350458 - 3 - M. JI'" à régulariser sa demande dès lors qu'en vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative les dispositions de l'article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence; Considérant, enfin, que si le juge des référés a mentionné dans son ordonnance, à titre de simple comparaison, les dispositions de l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et dudroit d'asile relatives aux mineurs maintenus en zone d'attente, il n'en a nullement fait application à M.ci & , que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en faisant application de cet article; que les énonciations en cause revêtant un caractère surabondant, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait commis une erreur de droit dans l'interprétation de cet article est inopérant; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. 72 1111111 doit être rejeté, sans qu'il soit besoin de. statuer sur sa recevabilité, y compris en ce qu'il comporte des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; que les conclusions présentées par le département de Paris à ce même titre et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie dans cette instance, ne peuvent qu'être rejetées, nonobstant la circonstance que M. L 2 Ii 2a obtenu l'aide juridictionnelle, dès lors que si, dans une telle hypothèse, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que le juge peut laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat, l'article 75 de la même loi ne prévoit pas une telle faculté pour les frais qui ne sont pas compris dans les dépens ; DECIDE: Article 1er : Le pourvoi de M. ~est rejeté. Article 2: Les conclusions présentées par le département de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Lassana IS •• rl ..• E·;et au département de Paris. Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. N° 350458 -4~ Délibéré dans la séance du 5 décembre 20Il où siégeaient: M. Christian Vigouroux, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; Mme Christine Maugüé, M. Christophe Chantepy, Présidents de sous-section; M. Marc Sanson, Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Denis Piveteau, M. François Delion, M. Mattias Guyomar, Conseillers d'Etat et M. Jean Lessi, Auditeur-rapporteur. Lu en séance publique le 30 décembre 20 Il. Le Président: Signé: M. Christian Vigouroux L'Auditeur-rapporteur : Signé: M. Jean Lessi Le secrétaire: Signé: Mme Laurène François La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. uploads/S4/ ce-30-decembre-2011-lassana-b-350459-representation-mineur-isol 1 .pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 08, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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