Organisation de la justice civile au Maroc A. Les juridictions de droit commun

Organisation de la justice civile au Maroc A. Les juridictions de droit commun 1. Les juridictions communales et d’arrondissements Elles sont considérées comme étant des tribunaux spéciaux agissant dans le cadre de la justice de droit commun. Ces juridictions ont été créées par le dahir portant loi du 15 juillet 1974. Elles ont commencé à fonctionner à partir de 1978, soit au siège des communes rurales pour les tribunaux communaux, soit au siège des tribunaux de première instance ou des juges résidents pour les tribunaux d’arrondissement. Aux élections du 5 octobre 2001, le nombre des juridictions communales installées a atteint, d’après le recensement interne du ministère de la justice, 706 sur 1298 communes rurales, ce qui représente un pourcentage de couverture appréciable. 1 / 28 Organisation de la justice civile au Maroc A. Fonctionnement Les juridictions communales et d’arrondissement comprennent des juges de carrière destinés aux arrondissements urbains et des juges élus destinés aux communes rurales. Les juges élus sont investis par dahir pour une durée de trois ans sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature. Aucune exigence concernant une formation juridique ou judiciaire ne leur est imposée. Leur élection est essentiellement basée sur leur honorabilité, leur sens de l’équité et leur aptitude à concilier les justiciables en cas de litiges mineurs. Par contre les juges professionnels affectés dans les tribunaux d’arrondissement jouissent du même statut que les autres magistrats de carrière. B. Organisation Les tribunaux communaux et d’arrondissement sont des juridictions à juge unique même s’ils comprennent un ou plusieurs juges suppléants. A l’audience le juge unique est assisté d’un secrétaire. La présence d’un représentant du ministère public à l’audience n’est pas exigée par la loi. 2 / 28 Organisation de la justice civile au Maroc C. Imperfections du système La création des tribunaux communaux et des tribunaux d’arrondissements n’a pas abouti - semble-t-il - à satisfaire ni les justiciables avides d’une justice de proximité ni les praticiens du droit. Ces derniers espéraient voir la nouvelle institution évoluer rapidement vers son intégration dans l’organisation judiciaire du Royaume. Les raisons en sont multiples. D’aucuns retiennent en premier lieu le choix de personnes au moyen d’élections souvent contestées. Même à la campagne où la majorité de la population est illettrée, les justiciables exigent d’êtres jugés par des personnes possédant un minimum de connaissances juridiques et judiciaires. Il s’agit dit-on d’un système figé, inadapté à l’évolution politique et sociale du pays, ne présentant pas les garanties minimales des droits de la défense, ni même l’assurance d’une justice simple, équitable et indépendante du pouvoir exécutif. C’est pour cette raison que cette institution jugée par certains observateurs comme étant anachronique, a été perçue par les praticiens du droit comme la survivance de la justice makhzen et des tribunaux coutumiers sous un nouvel habillage destiné à cacher au Maroc, la présence d’une justice à deux vitesses. C’est probablement pour y remédier qu’un projet de loi a été soumis au conseil de Gouvernement en septembre 1993 sans avoir abouti au Parlement. D’autres tentatives sont relancées actuellement, mais rencontrent toujours des réticences. S’il est vrai que la multiplication des tribunaux de première instance nécessite des crédits importants pour le recrutement d’un personnel qualifié et en nombre suffisant, il n’en demeure pas moins qu’à notre avis la solution résiderait dans l’association des collectivités locales à l’œuvre de couverture de la carte judiciaire. L’apport financier nécessaire et indispensable que les collectivités locales pourraient apporter pour la construction de locaux et de logements, l’aménagement des routes d’accès et l’équipement des sièges communaux en infrastructures de base (eau, électricité, santé, scolarité) serait de nature à attirer de jeunes licenciés originaires des régions rurales, ou d’anciens greffiers expérimentés si les pouvoirs publics décident d’améliorer les indemnités de fonction ou de prévoir enfin de compte un salaire proche de celui des magistrats de carrière, plus consistant. Nous estimons aussi que la généralisation du système de juge unique dans les tribunaux de première instance, auxquels doivent être intégrés les tribunaux communaux et d’arrondissements parait être la solution du moment, si le ministère de la justice parvient à former et à spécialiser un certain nombre de juges du premier 3 / 28 Organisation de la justice civile au Maroc degré au moyen, soit d’une formation continue, soit par des stages de trois à six mois répétés. En tout état de cause, le Maroc s’étant engagé depuis le début des années 1990 sur la voie de la démocratie et des droits de l’homme, doit en principe se débarrasser de toute institution en décalage avec les principes fondamentaux du droit, ou tout au moins la réformer profondément pour l’adapter aux exigences d’un Etat de droit. [1] 2. Les tribunaux de première instance Les tribunaux de première instance (TPI) sont actuellement au nombre de 70 implantés dans les provinces, les préfectures et les municipalités du Royaume. Ils sont divisés en sections et chambres (chambres civile, pénale, immobilière, sociale et de la famille). Dans les petites localités, 183 centres de juges résidents ont été ouverts pour renforcer l’implantation judiciaire des tribunaux de première instance. A. Composition Les tribunaux de première instance comprennent un président, des juges et des juges suppléants, des magistrats du parquet (procureur du Roi et un ou plusieurs substituts), un 4 / 28 Organisation de la justice civile au Maroc greffe et un secrétariat du parquet. Ces juridictions ne disposent pas de juges spécialisés en aucune matière. Les chambres qui les composent peuvent connaître de toutes les matières portées aux audiences. B. Fonctionnement Les tribunaux de première instance tiennent des audiences en formations collégiales composées d’un président d’audience et de deux juges assesseurs. Le ministère public est représenté par le procureur du Roi ou par un de ses adjoints. C. Rôle du ministère public Le rôle du ministère public en matière civile est déterminé par l’article 6 du code du CPC. Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas déterminés par la loi. Cependant l’article 10 précise que le ministère public n’est tenu à assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans les autres cas, sa présence est facultative. Mais certaines causes doivent être communiquées au ministère public. Elles sont énumérées par l’article 9 de CPC qui stipule que les causes suivantes doivent être communiquées au ministère public dans trois jours au moins par les soins du greffe : 5 / 28 Organisation de la justice civile au Maroc 1. celles concernant l’ordre public, l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les dons et legs au profit d’institutions charitables, les biens habous et les terres collectives ; 2. celles concernant l’état des personnes et les tutelles ; 3. celles concernant les personnes et d’une façon générale, toutes celles où l’une des parties est défendue ou assistée par un représentant légal ; 4. celles concernant et intéressant les personnes présumées absentes ; 5. les déclinatoires de compétence portant sur un conflit d’attribution ; 6. les règlements de juges, les récusations de magistrats et les renvois pour cause de parenté ou d’alliance ; 7. les prises à partie ; 8. les procédures d’inscription de faux. Le dépôt ou la mention des conclusions du ministère public doivent figurer, à peine de nullité du jugement. D. Rôle du président du tribunal 6 / 28 Organisation de la justice civile au Maroc Le président du tribunal de première instance jouit d’un pouvoir de juridiction qui lui est propre es qualité. C’est lui ou un de ses adjoints désigné par lui qui rend les ordonnances sur requête et les ordonnances en référé. Mais son rôle en tant que premier responsable du fonctionnement de sa juridiction n’est pas moindre. Cette fonction lui confère le pouvoir de veiller au bon fonctionnement des différents services de la juridiction qu’il préside. C’est lui qui s’assure de la tenue des audiences, de la répartition des affaires entre les différentes chambres, qui remplace les magistrats empêchés, qui veille à la rédaction des jugements et à la bonne marche du greffe. 3. Les cours d’appel Les cours d’appel sont actuellement au nombre de 21 [2] reparties aux sièges de certaines wilayas, préfectures et provinces du Royaume compte tenu de critères appropriés. Il s’agit de juridictions de second degré, c'est-à-dire chargées de statuer sur les appels des tribunaux de première instance. A. Fonctionnement 7 / 28 Organisation de la justice civile au Maroc Les cours d’appel se réunissent en audiences ordinaires selon un calendrier établi par leur assemblée générale au début de l’année judiciaire. Elles sont organisées en chambres comptant trois magistrats conseillers, dont un président de chambre. A défaut de président de chambre, l’audience est présidée par le juge le plus ancien. La présence d’un représentant du ministère public et d’un greffier audiencier est obligatoire. B. Organisation Les cours d’appel comprennent un certain nombre de chambres spécialisées (chambre civile, chambre sociale, chambre de statut personnel, chambre criminelle). Cependant toute chambre peut valablement instruire et juger les affaires qui lui sont affectées. Le uploads/S4/ organisation-judiciaire-au-maroc 3 .pdf

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  • Publié le Jui 12, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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