CHAPITRE 1 LE GREFFIER, PORTE D'ENTREE DES PROCEDURES Chaque fois qu'un justici
CHAPITRE 1 LE GREFFIER, PORTE D'ENTREE DES PROCEDURES Chaque fois qu'un justiciable, dans le cadre d'une affaire pénale est confronté à la justice, il lui revient de s'adresser aux greffiers (qu'ils soient du siège ou du parquet). Ainsi, le greffier devient inévitablement la pièce maîtresse du commencement du procès pénal ; l'action du magistrat n'intervenant relativement qu'a posteriori. Mais cette position du greffier qui s'avère être une position privilégiée est quelquefois à la base de plusieurs dérives car, à l'instar de ses autres homologues fonctionnaires, le greffier instrumentalise parfois ce rôle (Section 2). Avant d'entrevoir cet aspect, il sera important pour nous d'analyser le rôle renforcé du greffe dans la phase préparatoire du procès pénal (Section 1). Section 1 : LE ROLE RENFORCE DU GREFFIER DANS LA PHASE PREPARATOIRE DU PROCES Préalablement à tout procès, le rôle du greffier varie selon qu'il soit en service au parquet (paragraphe1), qu'il fasse office de greffier d'instruction ou qu'il exerce au siège (paragraphe 2). Paragraphe 1 LE GREFFIER AU PARQUET15(*) Les fonctions du greffier découlent ici à la fois des dispositions du décret du 26 juillet 1980 modifié par les dispositions du décret du 8 juillet 1981 sur l'organisation administrative des juridictions16(*) notamment en ce qui concerne l'organisation administrative des parquets (art.18 al.1 ; 24 al.2 ; et 32al.1) et des dispositions du Code de Procédure Pénale. Quoiqu'il en soit, le greffier est tenu de fournir certaines prestations dans le cadre des actes susceptibles ou non d'aboutir à un procès pénal (A) et de ceux spécifiquement préparatoires audit procès (B). A / Les actes susceptibles d'aboutir ou non à un procès pénal Il s'agit ici des tâches consécutives d'une part à la saisine du procureur de la République dans les conditions prévues aux articles135, 139 et 140 du CPP. D'autre part, aux décisions subséquentes de ce magistrat telles que préconisées à l'article141. Le greffier est alors appelé à assurer : · l'enregistrement des plaintes, dénonciations, procès verbaux d'enquête ou de contravention émanant des officiers de police judiciaire ; · la tenue de tout registre relatif à ces divers documents suivant leur nature ; · la préparation matérielle des actes relatifs aux solutions données aux requêtes ou aux procédures (soit transmis, soit fait retour aux officiers de police judiciaire, correspondance au Procureur Général près la Cour d'Appel ou à d'autres magistrats ou administrations, convocations ou procès verbaux de notification de classement sans suite etc...) ; · la conservation des diverses archives dont les classements sans suite ou les procès verbaux ayant fait l'objet d'amendes forfaitaires payées. Concurremment à ces actes qui sont tributaires soit de l'arrêt des poursuites par le procureur de la République, soit de la recherche par celui-ci d'éléments complémentaires devant lui inspirer la meilleure solution au litige à caractère pénal dont il est saisi, le greffier est appelé à en accomplir d'autres dans le cadre de la préparation matérielle du procès pénal ; surtout lorsque le Ministère public a opté pour la poursuite du suspect (art.151 du CPP). * 15 Il faudra d'emblée noter qu'en matière pénale, les procédures commencent au parquet et mobilisent de ce fait le greffier, secrétaire de parquet. * 16 Décret n°80/299 du 26 juillet 1980 modifié par le décret n°81/264 du 08 juillet 1981 portant organisation administrative des juridictions. B / Les actes spécifiquement préparatoires au procès pénal Lorsque le procureur de la République a décidé de poursuivre un suspect, il dispose de trois modes de saisine à savoir la citation directe prévue par les articles 40 à 55, 299 al.2 ; le flagrant délit (art.114 et 298) et le recours au juge d'instruction (art.143 du code). Il revient, dans chacune de ces hypothèses, au greffier de procéder à l'établissement de certains documents ou actes que devra signer le magistrat du parquet. · S'agissant de la poursuite par voie de citation directe, le greffier devra préparer les mandements de citation tant du prévenu que des autres parties (partie civile, civilement responsable, témoins ; etc.) à adresser aux huissiers de justice, autant qu'il veillera à leur mention au registre prévu à cet effet. · Pour ce qui est du flagrant délit, le greffier devra apprêter le procès verbal et éventuellement le mandat de détention provisoire qui seront des pièces indispensables au dossier. · Quant à la voie de l'information judiciaire, le greffier aura à préparer le réquisitoire introductif d'instance qui doit être signé et daté par le Procureur de la République en vue de sa transmission au juge d'instruction par l'intermédiaire du président du tribunal compétent. De même, il pourra éventuellement apprêter les réquisitoires supplétifs décidés par le Procureur de la République à toute étape de l'information judiciaire et son réquisitoire définitif à la clôture de celle-ci. Au stade de l'information judiciaire, le rôle du greffier qui, par ailleurs n'est plus le même individu, sera tout particulier. Paragraphe 2 LE GREFFIER A L'INFORMATION JUDICIAIRE ET AU SIEGE Le rôle du greffier est différent quand on l'envisage à l'information judiciaire (A) ou au siège proprement dit (B). A / Le greffier dans la phase d'instruction Fonctionnaire en service au siège de la juridiction où se déroule l'information judiciaire, le greffier désigné pour assister le juge d'instruction aura dans le cadre de cette procédure une autre appellation, celle de « greffier d'instruction ». Dans le cadre de l'information judiciaire, trois principaux articles définissent le rôle du greffier d'instruction qui est un rôle essentiellement d'assistance, les autres dispositions du TITRE V du Code de procédure pénale ne faisant que préciser chaque domaine de son intervention. Il s'agit des articles 153 incorporé au chapitre 1 consacré aux dispositions générales ; 165 et 166 faisant partie du chapitre 3 qui traite du déroulement de l »information judiciaire. L'examen de ces dispositions nous permettra d'être mieux édifié en la matière. En effet : L'Article 153 : Il stipule en son alinéa 1er que le Juge d'Instruction est assisté d'un greffier et son 2ème alinéa précise à nouveau que le greffier d'instruction est chargé de la dactylographie des actes d'information. Il notifie ou fait signer aux personnes intéressées tous les actes de procédures soumis à cette formalité. L'alinéa 3 quant à lui souligne que ces notifications ont lieu à personne et qu'à défaut, le greffier procède par lettre recommandée avec accusé de réception. L'article 165 « Alinéa 1er : la procédure d'information est écrite. Les actes sont dactylographiés17(*) par le greffier sous le contrôle effectif du Juge d'Instruction. Alinéa 2 : l'information judiciaire donne lieu à l'ouverture d'un dossier. Alinéa 3 : le dossier d'information donne lieu à un inventaire détaillé tenu à jour ». Il est à noter que ce dossier fera l'objet d'un liassage ultérieur18(*) . Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier d'instruction au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception. Alinéa 4 : toutes les pièces du dossier y compris l'inventaire sont établies au moins en doubles exemplaires afin de permettre en cas de recours, la transmission d'un double à la Cour d'Appel. Alinéa 5 : a. Le Ministère public peut se faire délivrer par le greffier d'instruction copie certifiée conforme de tous les actes de procédure. b. Les autres parties peuvent également à leur requête et contre paiement des frais se faire délivrer copie de toute pièce de la procédure. c. Ces copies peuvent être établies à l'aide de tout procédé de reproduction ». L'article 166 vient lui aussi préciser de façon claire les missions du greffier d'instruction. Il stipule notamment que toutes les déclarations donnent lieu à la rédaction d'un procès verbal établi conformément aux articles 164 et 165. Son 2ème alinéa définit quant à lui les conditions d'application des articles 132 à 190. Il résulte alors de ces diverses dispositions que la présence et surtout l'intervention du greffier confère force probante et validité à tout acte d'instruction du début à la fin de celui-ci. Ainsi, l'assistance permanente que le greffier d'instruction prête au juge d'instruction se manifeste dans trois domaines principaux : Ø La préparation matérielle des actes d'instruction ; Ø La participation active à certains actes ; Ø L'accomplissement de certaines tâches spécifiques. 1) La préparation matérielle des actes d'instruction De par le seul fait qu'il lui revient de les dactylographier, le greffier d'instruction assure la préparation matérielle de tous les actes d'instruction ; y compris ceux soumis à la signature exclusive du juge d'instruction. S'agissant de cette dernière catégorie d'acte, l'on peut citer : v Les ordonnances o De soit communiquer (art.145 alinéa 1), o De refus de plus ample informé (art.145 alinéa 4), o A fin d'informer (art.147), o De refus d'informer, o De fixation de la somme à consigner par la partie civile (art.158), o D'incompétence (art.161), o De rejet de demande au fin d'obtenir des copies de documents saisis, o De restitution d'objets saisis, o D'expertise ; ce qui implique soit la désignation d'un expert (art.203), soit le remplacement de ce dernier (art.210 alinéa 1) ou même encore de rejet de la demande d'expertise, o De surveillance judiciaire, o De refus de transmission uploads/S4/greffe.pdf
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- Publié le Nov 30, 2022
- Catégorie Law / Droit
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