UNIVERSITÉ DE POITIERS Année Universitaire 2019-2020 Faculté de Droit et Scienc

UNIVERSITÉ DE POITIERS Année Universitaire 2019-2020 Faculté de Droit et Sciences sociales Cours de Mme le Professeur M. CANEDO- PARIS Licence II – Droit administratif Chargés de TD : I. ADOYI, G. BERTHIAS, K. DJAHANOU DROIT ADMINISTRATIF - TRAVAUX DIRIGÉS SEANCE N° 10 : LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE. PREMIÈRE APPROCHE DOCUMENTS DE TRAVAIL : 1) La responsabilité administrative pour faute  Doc. 1- CE, Ass., 10 avril 1992, Epoux V  Doc. 2- CE, sect., 20 juin 1997, Theux  Doc. 3- CE, 6 octobre 2000, Ministre de l’Intérieur c/ Commune de Saint- Florent  Doc. 4-CE 28 décembre 2017, M. C.  Doc. 5- CE, sect., 21 mars 2011, C. Krupa  Doc. 6-CE 18 juillet 2018, Consorts Chennouf et autres  Doc. 7- CE, 6 juillet 2015, Garde des sceaux, ministre de la justice  Doc. 8-CE 18 juin 2018  Doc. 9-CE 18 mars 2019, Mme A.  Doc. 10-TA Marseille 2 mai 2019, M. S. 2) La responsabilité administrative sans faute  Responsabilité sans faute fondée sur une rupture d’égalité devant les charges publiques :  Doc. 11- CE, Ass., 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers "La Fleurette" : GAJA, n° 52 ; GDJA, p. 876.  Doc. 12- CE, Ass., 30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie radio-électrique : GAJA, n° 85 ; GDJA, p. 893.  Doc. 13- CE, Sect., 14 octobre 2011, Mme Saleh, n° 329788, AJDA, 2011, p. 1980 [extraits].  Doc. 14- CE, 8 juin 2017, Consorts F.  Doc. 15-TC, 11 mars 2019, Mme D  Doc. 16-CE, 30 septembre 2019, Ministre de l’intérieur, c/ Société Compagnie La Méridionale  Responsabilité sans faute fondée sur le risque :  Doc. 17- CE, 12 mars 2012, Centre hospitalier universitaire de Besançon, req. n° 327449.  Doc. 18- CE, Ass., 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la- Plaine 1  Responsabilité sans faute fondée sur la garde :  Doc. 19- CE, Sect., 11 février 2005, GIE AXA courtage.  Doc. 20- CE, Sect., 1er juillet 2016, Société Groupama Grand Est 3) La responsabilité administrative du fait des lois inconventionnelles  Doc. 21- CE, 8 février 2007, Gardedieu, n° 279522, Lebon ; AJDA, 2007, p. 585, chron. F . Lenica et J. Boucher.  Doc. 22- CE 23 juillet 2014, Société d’éditions et de protection route (SEPR) 4) La responsabilité administrative du fait des lois inconstitutionnelles  Doc. 23-CAA Paris, 5 octobre 2018, Société Paris Clichy  Doc. 24-CE, Ass., 24 déc. 2019, Société Paris Clichy, n°425981 BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE : - LEON BLUM, concl. sur CE, 26 juillet 1918, Époux Lemonnier, RDP, 1919, p. 41 ; D. 1918.3.9 ; S. 1918-1919.3.41. - SEBAN, concl. sur CE, Ass., 30 novembre 2001, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’industrie c/ Kechichian et autres : RFDA, 2002, p. 742. - G. CHAVRIER, « Essai de justification et de conceptualisation de la faute lourde », AJDA, 2003, p. 1026. - G. EVEILLARD, « Existe-t-il encore une responsabilité administrative pour faute lourde en matière de police administrative ? », RFDA, 2003, n°4, p. 733. - M. CANEDO-PARIS, « Responsabilité sans faute ou responsabilité pour faute, est-ce là vraiment la question ? », AJDA, 2009, p. 1457. - M. CANEDO-PARIS, « Le juge administratif, le droit international et la responsabilité : un trio infernal ? A propos notamment des arrêts du Conseil d’État, Assemblée, 8 février 2007, Gardedieu et Société Arcelor Atlantique et lorraine et autres », RFD. adm., 2007, p. 789. - G. LEBRETON, « Mise en garde contre l’irruption de la garde dans le droit de la responsabilité administrative », Dalloz, 2007, p. 2817. - F . MELLERAY « Les arrêts GIE Axa Courtage et Gardedieu remettent-ils en cause les cadres traditionnels de la responsabilité des personnes publiques ? », in Mélanges en l’honneur de Yves JÉGOUZO. Terres du droit, Dalloz, 2009, p. 489. -G. ALBERTON, «Le législateur peut-il rester irresponsable ?», AJDA 2014.2350. 2 EXERCICE DEMANDE : 3 4 5 Doc. 1. : CE, Ass., 10 avril 1992, Epoux V Sur le principe de la responsabilité : Considérant que Mme V a subi, le 9 mai 1979, quelques jours avant le terme de sa grossesse, à l'hôpital clinique du Belvédère à Mont-Saint-Aignan (Seine- Maritime), une césarienne pratiquée sous anesthésie péridurale ; qu'au cours de l'opération, plusieurs chutes brusques de la tension artérielle se sont produites, suivies d'un arrêt cardiaque ; que Mme V a pu être réanimée sur place, puis soignée au centre hospitalier régional de Rouen, où elle a été hospitalisée jusqu'au 4 juillet 1979 ; qu'elle demeure atteinte d'importants troubles neurologiques et physiques provoqués par l'anoxie cérébrale consécutive à l'arrêt cardiaque survenu au cours de l'intervention du 9 mai 1979 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'ensemble des rapports d'expertise établis tant en exécution d'ordonnances du juge d'instruction que du jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Rouen en date du 4 avril 1986, que la césarienne pratiquée sur Mme V présentait, en raison de l'existence d'un placenta praevia décelé par une échographie, un risque connu d'hémorragie pouvant entraîner une hypotension et une chute du débit cardiaque ; qu'il était par ailleurs connu, à la date de l'intervention, que l'anesthésie péridurale présentait un risque particulier d'hypotension artérielle ; Considérant que le médecin anesthésiste de l'hôpital a administré à Mme V, avant le début de l'intervention, une dose excessive d'un médicament à effet hypotenseur ; qu'une demi-heure plus tard une chute brusque de la tension artérielle, accompagnée de troubles cardiaques et de nausées a été constatée ; que le praticien a ensuite procédé à l'anesthésie péridurale prévue et a administré un produit anesthésique contre indiqué compte tenu de son effet hypotenseur ; qu'une deuxième chute de la tension artérielle s'est produite à onze heures dix ; qu'après la césarienne et la naissance de l'enfant, un saignement s'est produit et a été suivi, à onze heures vingt-cinq, d'une troisième chute de tension qui a persisté malgré les soins prodigués à la patiente ; qu'à douze heures trente, du plasma décongelé mais insuffisamment réchauffé a été perfusé provoquant immédiatement une vive douleur suivie de l'arrêt cardiaque ; Considérant que les erreurs ainsi commises, qui ont été selon les rapports d'expertise la cause de l'accident survenu à Mme V, constituent une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que par suite, M et Mme V sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du 4 avril 1986 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de M et Mme V ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'à la suite de l'accident d'anesthésie dont a été victime Mme V, alors âgée de 33 ans, celle-ci reste atteinte de graves séquelles à la jambe gauche et, dans une moindre mesure, au membre supérieur gauche ; qu'elle souffre de graves troubles de la mémoire, d'une désorientation dans le temps et l'espace, ainsi que de troubles du caractère ; qu'elle a dû subir une longue période de 6 rééducation ; que, du fait de son handicap physique, elle subit un préjudice esthétique ; qu'enfin, si elle n'apporte aucun commencement de preuve d'une perte de salaire effective, il est établi qu'avant son accident, elle exerçait la profession de maître auxiliaire dans un collège d'enseignement secondaire et qu'elle a perdu toute perspective de reprendre une activité professionnelle correspondant à ses titres universitaires ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces éléments du préjudice, en lui allouant une indemnité d'un montant d'un million de francs ; Considérant que M V, mari de la victime, subit un préjudice moral du fait de l'état de sa femme et, qu'ayant trois enfants à charge, il subit des troubles dans ses conditions d'existence qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 300 000F Considérant que M et Mme V ont droit aux intérêts des indemnités qui leur sont accordées à compter du 12 novembre 1982, date de réception par l'hôpital clinique du Belvédère de la demande d'indemnité qu'ils lui ont présentée ; Considérant que M et Mme V ont demandé le 2 juin 1986 puis le 28 février 1990 la capitalisation des intérêts ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; (…) Doc. 2 : CE, sect., 20 juin 1997, Theux Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... a demandé au centre hospitalier régional de Toulouse de l'indemniser du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 23 mai 1986 et qu'il impute au fonctionnement défectueux du service d'aide médicale d'urgence de cet hôpital (SAMU 31) ; Considérant que la responsabilité d'un établissement hospitalier peut être engagée par toute faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service d'aide médicale d'urgence ; qu'il suit de là qu'en se fondant, uploads/S4/ cfgvhbjkln 2 .pdf

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  • Publié le Sep 12, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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