1 UNIVERSITE DE STRASBOURG Année universitaire 2018-2019 L1, droit Droit consti

1 UNIVERSITE DE STRASBOURG Année universitaire 2018-2019 L1, droit Droit constitutionnel Cours de Eric Maulin Séance n°8 – Le contrôle des lois par le Conseil constitutionnel Exercice – Commentez cette appréciation sur le rôle du Conseil constitutionnel portée par G. Vedel, « Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif », Les Cahiers du Conseil constitutionnel n°2, 1996 (disponible sur le site du CC). « C'est précisément le Conseil constitutionnel lui-même qui invite les juristes à se garder des excès du normativisme pur et dur et de l'ordonnancement en cascade. Dans les années qui suivirent 1958 il dut s'insérer dans un agencement de pouvoirs déjà très structuré : un législateur naguère souverain et encore nostalgique, un exécutif rehaussé, deux ordres juridictionnels dont les constructions et le prestige débordaient les frontières nationales. Sans doute lui fallait-il, sans manquer à la modération, jouer un peu des coudes pour tenir sa place dans un tel dispositif. Il s'y attacha, plus tôt qu'on ne le dit parfois comme en témoigne la relecture des décisions des années 60. Pourtant, même dans la revendication de sa compétence et de son rôle, le Conseil ne se prit jamais comme une Cour suprême. Il eut la sagesse de ne déployer son pouvoir que dans le cadre qui lui était assigné à la manière des monarques français qui ne se voulaient empereurs que dans leur royaume ». Documents - I – La définition des normes de références • Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 – Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association 2 • Décision n° 73-51 DC du 27 décembre 1973 - Loi de finances pour 1974 et notamment son article 62 • Décision n° 74-54 du 15 janvier 1975 – Loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse II – Le Conseil constitutionnel et la loi promulguée • Décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985 – Loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances • Décision no 99-410 DC du 15 mars 1999 – Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie III – Le Conseil constitutionnel et la loi référendaire • Décision n° 62-20 du 6 novembre 1962 – Loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962 • Décision n° 92-313 DC du 23 septembre 1992 – Loi autorisant la ratification du traité sur l'Union européenne IV – Le Conseil constitutionnel et la loi constitutionnelle • Décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003 – Loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République • Décentralisation : le dernier obstacle levé, Le Monde, 26.03.2003 I – La définition des normes de références Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association Article 61 alinéa 2 Président du Sénat Vu la Constitution et notamment son préambule ; 3 Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée ; Vu la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées ; 1. Considérant que la loi déférée à l'examen du Conseil constitutionnel a été soumise au vote des deux assemblées, dans le respect d'une des procédures prévues par la Constitution, au cours de la session du Parlement ouverte le 2 avril 1971 ; 2. Considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable ; qu'ainsi, à l'exception des mesures susceptibles d'être prises à l'égard de catégories particulières d'associations, la constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire ; 3. Considérant que, si rien n'est changé en ce qui concerne la constitution même des associations non déclarées, les dispositions de l'article 3 de la loi dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, ont pour objet d'instituer une procédure d'après laquelle l'acquisition de la capacité juridique des associations déclarées pourra être subordonnée à un contrôle préalable par l'autorité judiciaire de leur conformité à la loi ; 4. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 3 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complétant l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901, ainsi, par voie de conséquence, que la disposition de la dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi soumise au Conseil constitutionnel leur faisant référence ; 5. Considérant qu'il ne résulte ni du texte dont il s'agit, tel qu'il a été rédigé et adopté, ni des débats auxquels la discussion du projet de loi a donné lieu devant le Parlement, que les dispositions précitées soient inséparables de l'ensemble du texte de la loi soumise au Conseil ; 4 6. Considérant, enfin, que les autres dispositions de ce texte ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ; Décide : ARTICLE PREMIER - Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 3 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complétant les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901 ainsi que les dispositions de l'article 1er de la loi soumise au Conseil leur faisant référence. ARTICLE 2 - Les autres dispositions dudit texte de loi sont déclarées conformes à la Constitution. ARTICLE 3 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Décision n° 73-51 DC du 27 décembre 1973 Loi de finances pour 1974 et notamment son article 62 Article 61 alinéa 2 Président du Sénat Vu la lettre du Premier Ministre, en date du 21 décembre 1973, demandant au Conseil constitutionnel de statuer selon la procédure d'urgence prévue à l'article 61, alinéa 3, de la Constitution ; Vu la Constitution, notamment son préambule et ses articles 61 et 62 ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et, notamment, son article 42 ; Vu le code général des impôts et, notamment, son article 180 ; Ouï le rapporteur en son rapport ; 1. Considérant que les dispositions de l'article 62 de la loi de finances pour 1974 tendent à ajouter à l'article 180 du code général des impôts des dispositions qui ont pour objet de permettre au contribuable, taxé d'office à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues audit article, d'obtenir la décharge de la cotisation qui lui est assignée à ce titre s'il établit, sous le contrôle du juge de l'impôt, que les circonstances ne peuvent laisser présumer l'existence de ressources illégales ou occultes ou de comportement tendant à éluder le paiement normal de l'impôt ; 5 2. Considérant, toutefois, que la dernière disposition de l'alinéa ajouté à l'article 180 du code général des impôts par l'article 62 de la loi de finances pour 1974, tend à instituer une discrimination entre les citoyens au regard de la possibilité d'apporter une preuve contraire à une décision de taxation d'office de l'administration les concernant ; qu'ainsi ladite disposition porte atteinte au principe de l'égalité devant la loi contenu dans la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 et solennellement réaffirmé par le préambule de la Constitution ; 3. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer non conforme à la Constitution la dernière disposition de l'alinéa ajouté à l'article 180 du code général des impôts par l'article 62 de la loi de finances pour 1974 ; 4. Considérant que cette disposition, qui se présente comme une exception à une faculté ouverte par le législateur d'écarter, au moyen d'une preuve contraire, l'application d'une taxation d'office, constitue donc un élément inséparable des autres dispositions contenues dans l'article 62 de la loi de finances ; que, dès lors, c'est l'ensemble dudit article qui doit être regardé comme contraire à la Constitution ; 5. Considérant, au surplus, que l'article 62 de la loi de finances a été introduit dans ce texte sous forme d'article additionnel en méconnaissance évidente des prescriptions de l'article 42, premier alinéa, de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, aux termes duquel : uploads/S4/ universite-de-strasbourg-annee-universitaire-2018-2019-l1-droit-droit-constitutionnel-cours-de-eric-maulin 1 .pdf

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  • Publié le Nov 08, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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