Cecilia Tellis, Law Librarian Brian Dickson Law Library TRA 5514B : Terminologi
Cecilia Tellis, Law Librarian Brian Dickson Law Library TRA 5514B : Terminologie trans-systémique et documentation : bijuridisme et bilinguisme Partie II : Tutoriel Hiver 2009 Les règles de références juridiques selon le Guide McGill Julie Lavigne, Bibliothécaire de droit Bibliothèque de droit Brian-Dickson Sommaire Les règles de référence selon le Manuel canadien de la référence juridique, 6e éd. [Guide McGill] Citer les monographies (livres, ouvrages collectifs, etc.) Auteur, titre, édition, autres élé- ments, lieu d’édition, maison d’édition, année d’édition référence précise (s’il y en a) (service électroni- ques) (si utilisé). Éric Canal- Forgues, Le règlement des différends à l’OMC, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 2004 à la p. 53. Voir 6.2 : Monographies du Guide McGill Citer les thèses et dissertations Voir 6.10.3 : Thèses et dissertations du Guide McGill Auteur, titre, diplôme, institution, année [non publié(e)]. Julie Desrosiers, L’isolement, le retrait et l’arrêt d’agir dans les centres de réadaption pour jeunes, thèse de doctorat en droit, l'Institut de droit comparé de l’Université McGill, 2005 [non publiée]. Citer les articles de périodiques Auteur, « titre de l’article » (année) volume et numéro (s’il y en a) abréviation du périodique première page référence précise (s’il y en a) (service électroni- que) (si utilisé). Marie- Claude Prémont, « La fiscalité locale au Québec : de la cohabitation au refuge fiscale » (2001) 46 R.D. McGill 713 au para. 4 (QL). Voir 6.1 : Périodiques du Guide McGill N’indiquez que l’année du périodique (« 2001 », et non pas « Hiver 2001 ») Lorsque la pagination des numéros d’un volume n’est pas consécutive (chaque numéro à l’intérieur du volume commence à la page 1), indiquez le volume suivi de deux-points et du numéro dans lequel se trouve l’article (« 21:3 J. Legal History 33 ») Rappel : les abréviations Il est nécessaire d’utiliser les abréviations quand on réfère à un périodique, alors consultez : – le Guide McGill à l’annexe H; – un dictionnaire d’abréviations juridiques tel que Bieber’s dictionary of legal citations (FTX RÉF / KF 246 .B54 1988) – le cartable avec la liste des rapports judiciaires et recueils de lois offerts à la Bibliothèque de droit Brian-Dickson (aussi en version imprimée près de la section de référence) – le Cardiff Index to Legal Abbreviations qui inclut plusieurs rapports et recueils internationaux – la liste des abréviations juridiques compilée par l’Université de Montréal qui inclut les abréviations utilisées dans Quicklaw Si aucune abréviation n’existe, n’inventez pas d’abréviation! Écrivez le titre au complet : – ex. : André Cellard et Gérald Pelletier, « Le Code criminel canadien, 1892-1927 : étude des acteurs sociaux » (1998) 79 Canadian Historical Review 261. Citer la législation canadienne Titre, recueil législature année (session ou supplement), chapitre, référence précise (s’il y en a). Code criminel, L.R. C. 1985, c. C-46, art. 754. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R. C. 1985, (5e supp.), c.1, art. 18(1)m)(iv)(c). Loi sur l’assurance- emploi, L. C. 1996, c. 23. Charte des droits et libertés de la personne, L.R. Q. c. C-12, art. 10. Voir 2.1 : Législation: Canada du Guide McGill Citer les lois constitutionnelles Les lois constitutionnelles, y incluant la Charte, ne sont pas citer de la même manière que les lois canadiennes Pour plus d’informations et d’autres exemples, voir 2.1.2 : Lois constitutionnelles du Guide McGill Loi constitutionnelle de 1867 Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, nº 5. Loi de 1982 sur le Canada Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11. Loi constitutionnelle de 1982 Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11. Charte Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11. Autres lois constitutionnelles Acte de Québec de 1774 (R.-U.), 14 Geo. III, c. 83, art. 3, reproduit dans L.R.C. 1985, app. II, nº 2. Numéro, titre, session, législature indication géographique, annéee, référence précise (renseigne- ments supplémen- taires) (facultatif). P.L. C-7, Loi concernant l’Agence des services frontaliers du Canada, 1re sess., 37e Parl., 2005, art. 5(1)e) (adopté par la Chambre des communes le 13 juin 2005). P.L. 161, Loi concernant le cadre juridique de technologies de l’information, 2e sess., 36e lég., Québec, 2001, (sanctionné le 21 juin), L.Q. 2001, c.32. Citer les projets de loi: Canada et les provinces/territoires Voir 2.1.5 : Projets de loi du Guide McGill La référence neutre est disponible, mais la décision n’est pas encore publiée dans un recueil imprimé : renvoyer uniquement à la référence neutre (ne pas faire référence à un service électronique). Young c. Bella, 2006 CSC 3. La référence neutre est disponible et la décision est publiée dans au moins un recueil imprimé : inclure la référence neutre et ensuite renvoyer au(x) recueil(s) imprimé(s). R. c. Latimer. 2001 CSC 1, [2001] 1 R.C.S. 3, 193 D.L.R. (4e) 577 [Latimer]. Pas de référence neutre disponible et la décision est publiée à la fois dans un recueil officiel et dans un autre recueil : renvoyer au recueil officiel. Utiliser l’autre recueil pour la référence parallèle de préférence. Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 à la p. 820, 174 D.L.R. (4e) 193, juge L’Heureux-Dubé [Baker avec renvois aux R.C.S.]. Pas de référence neutre disponible et la décision n’est pas publiée dans un recueil officiel : renvoyer à un recueil semi-officiel ou non officiel en fournissant une référence parallèle si possible. Coldmatic Refrigeration of Canada Ltd. c. Leveltek Processing LLC (2005), 70 O.R. (3e) 758 (C.A.). Pas de référence neutre disponible et la décision est publiée dans un recueil imprimé consulté sur un service électronique ou sur Internet : identifier le service électronique ou l’adresse universelle (URL) après la référence traditionnelle. Lachine General Hospital c. Québec (P.G.), [1996] R.J.Q. 2804 à la p. 2809, 142 D.L.R. (4e) 659, juge Robert (QL) [Lachine avec renvois aux R.J.Q.]. Pas de référence neutre disponible et la décision n’est pas publiée dans un recueil imprimé, mais est accessible sur un service électronique ou sur Internet : renvoyer au numéro indiqué sur le service électronique. R. v. Leimanis, [1992] B.C.J. no 2280 (Prov. Ct.) (QL). Pas de référence neutre disponible et la décision n’est ni publiée ni accessible sur un service électronique : suivre les règles pour les décisions non publiées. Commission des droits de la personne du Québec c. Brasserie O’Keefe (13 septembre 1990), Montréal 500-05- 005826-873 (C.S.). La jurisprudence: à quelle source renvoyer? Voir 3.1 : À quelle source renvoyer du Guide McGill Citer de la jurisprudence canadienne Commencez toujours avec l’intitulé de la cause Citer de la jurisprudence canadienne (suite) Intitulé de la cause Ensuite, trouvez la liste de toutes les références parallèles pour la décision Citer de la jurisprudence canadienne (suite) Références parallèles Il faut mettre ces références dans un certain ordre selon le Guide McGill – référence neutre (pour les décisions rendues après à peu près 2001) : voir 3.2.3 – recueils officiels et recueils semi-officiels : voir 3.2.5 et l'annexe G – tout autre recueil (les recueils non officiels) : voir 3.2.5.3 – toute référence électronique (QL, WLeC, REJB, EYB, etc.) va complètement à la fin (ou même ne pas de tout) Citer de la jurisprudence canadienne (suite) Mikisew Cree First Nation v. Canada (Minister of Canadian Heritage), 2005 SCC 69, [2005] 3 S.C.R. 388, 259 D.L.R. (4e) 610, 342 N.R. 82, 21 C.P.C. (6e) 205, 37 Admin. L.R. (4e) 223, [2006] 1 C.N.L.R. 78, 2005 CarswellNat 3756. Citer de la jurisprudence canadienne (suite) – “année” Après l’intitulé de la cause, indiquez l’année de la décision entre parenthèses avant la virgule : – Mikisew Cree First Nation v. Canada (Minister of Canadian Heritage) (2005), … Mais si la toute première référence inclut l’année, et c’est la même année que l’année de la décision, on peut sauter cette obligation : – Mikisew Cree First Nation v. Canada (Minister of Canadian Heritage), 2005 SCC 69. Cependant, si l’année indiquée dans la toute première référence n’est pas la même que l’année de la décision, il faut mettre les deux : – Mikisew Cree First Nation v. Canada (Minister of Canadian Heritage) (2005), [2006] 1 C.N.L.R. 78. L’année entre crochets – [2005] – et l’année devant une référence neutre ou électronique – 2005 – sont toujours obligatoires d’indiquer : – Mikisew Cree First Nation v. Canada (Minister of Canadian Heritage), 2005 SCC 69, [2005] 3 S.C.R. 388, 2005 CarswellNat 3756. Citer de la jurisprudence canadienne (suite) – “niveau de cour et juridiction” Indiquez, à la fin de la référence complète, le niveau de cour et la juridiction, à moins que ceux-ci sont évident en regardant la référence: – Mikisew Cree First Nation v. Canada (Minister of Canadian Heritage) (2005), [2006] 1 C.N.L.R. 78 (C.S.C.). – Mikisew Cree First Nation v. Canada (Minister of Canadian Heritage), 2005 SCC 69. Référence à la Couronne : affaires pénales - voir uploads/S4/ citations-selon-mcgill.pdf
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- Publié le Fev 18, 2021
- Catégorie Law / Droit
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