y De simple introduction au droit civil, l’introduction à l’étude du droit s’es
y De simple introduction au droit civil, l’introduction à l’étude du droit s’est élargie pour devenir une introduction générale à toutes les disciplines juridiques, aussi bien de Droit privé que de Droit public. 9 Comment peut-on, donc définir la notion de « Droit » ? y le notion de « Droit » peut-être défini comme un ensemble de règles de conduite destinées à organiser la vie en société, et qui ont vocation à s'appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. Ces règles qui sont formulées de manière générale et impersonnelle, concernent chacun et ne désignent personne en particulier . y Le mot « Droit » correspond, dans ce premier sens, à ce que les juristes appellent le « Droit objectif ». The law. y Dans son second sens, le Droit désigne « les facultés, les pouvoirs et les prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règles qui constitue le Droit objectif». On parle alors de « droits subjectifs ». Right. Introduction 9 Les différentes branches du Droit ¾ le Droit public et ses subdivisions. *Quelles sont les différentes disciplines relevant du Droit public ? Les principales branches de cette discipline sont : le Droit constitutionnel, le Droit administratif, les libertés publiques, le Droit fiscal, le Droit international public ...) ¾ Le Droit privé et ses subdivisions . *Quelles sont les disciplines relevant du Droit privé ? Le Droit civil et le Droit commercial constituent les principales matières du Droit privé. ¾ Les Droits mixtes. La notion de Droit mixte, s’étend à toute branche du Droit qui réalise une combinaison de règles relevant, pour les unes du Droit public, et pour les autres du Droit privé Il s’agit essentiellement : du Droit pénal, du Droit processuel, du Droit social, et du Droit international privé. La notion de Droit mixte, s’étend à toute branche du Droit qui réalise une combinaison de règles relevant, pour les unes du Droit public, et pour les autres du Droit privé Il s’agit essentiellement : du Droit pénal, du Droit processuel, du Droit social, et du Droit international privé. La notion de Droit mixte, s’étend à toute branche du Droit qui réalise une combinaison de règles relevant, pour les unes du Droit public, et pour les autres du Droit privé Il s’agit essentiellement : du Droit pénal, du Droit processuel, du Droit social, et du Droit international privé. Première Partie : Le Droit objectif Chapitre I :Les caractères essentiels de la règle de Droit y Il faut au préalable dégager ses caractères essentiels, à savoir : la généralité et l’abstraction, l’obligation et la sanction par l’autorité publique. Section I : La règle de droit est une règle générale et abstraite § 1 – La généralité : caractère commun à toute norme juridique y Selon J.L. Aubert : « la règle de droit concerne chacun et ne désigne personne en particulier ».En effet, la règle juridique n’est pas faite pour un individu ou pour un acte. C’est une disposition absolument impersonnelle qui s’adresse, à toutes les personnes qui remplissent les conditions d’application de cette règle (art. 77 et 261 DOC ou art.179 du code du travail). y Cf. J.L. Aubert « introduction à l’étude au droit’ ; collection U, Armand Colin ; Paris, 1984, p.10. § 2 – Portée relative de la généralité de la règle de droit y La généralité de la règle de droit se trouve parfois atténuée, dans la mesure où elle concerne une situation plus ou moins étroitement définie. y les dispositions de l’art. 90 de la constitution de 2011, ne concernent qu’une seule personne le Chef du gouvernement, cependant, elles demeurent des règles générales, abstraites et impersonnelles. y On assiste également à la régression de la généralité de la règle de droit, lorsqu’elle ne s’applique qu’à une catégorie limitée de personnes déterminées par leurs activités. y Exemple : y -les règles du droit commercial pour les commerçants ; y -celles du droit du travail pour les salariés ; y -il en est de même pour les règles relatives au statut des avocats, des médecins, des architectes, des militaires, etc. Section II : la règle de droit est obligatoire Le caractère obligatoire est lié à la règle de droit dès sa naissance. Le degré de leur obligation donne lieu à deux catégories de règles : ¾ les règles impératives, prohibitives ou d’ordre public; et ¾ les règles supplétives, facultatives ou interprétatives. § 1 – Les règles impératives ou d’ordre public Les règles impératives ou d’ordre public s’imposent sans que les parties ne puissent y déroger par des accords particuliers. Tel est le cas de la plupart des dispositions relevant du droit public et du droit pénal. §2 – les règles supplétives ou interprétatives Les règles supplétive, « suscitent une conduite particulière, mais les parties peuvent parfaitement y déroger, choisir par contrat d’autres règles qui leur conviennent davantage que les règles légales ». Ces règles sont nombreuses dans le cadre du droit des contrats. Elles ne s’imposent qu’à défaut de volonté, expresse ou tacite, contraire des particuliers. (Exp. article 502 du DOC ). Section III : la sanction étatique de la règle de droit La contrainte institutionnelle permet à l’autorité publique de sanctionner le non respect de la règle de droit. § 1- la notion de sanction En principe, la règle de droit est assortie d’une sanction, au cas où elle serait transgressée. La sanction prévue permet d’en garantir le respect. §2- Les différents types de sanctions Les sanctions rendues par le juge, peuvent être soit civiles soit pénales. A) les sanctions civiles Les sanctions civiles sont réparties en deux catégories : celles qui sont destinées à assurer la réparation et celles engendrant une contrainte. 1- la réparation Les sanctions donnant lieu à réparation sont de deux types : ¾ la nullité des actes juridiques viciés; et ¾ les dommages et intérêts. 2- la contrainte Il existe deux types de contrainte : ¾ la contrainte directe, et ¾ la contrainte indirecte. B- les sanctions pénales Ces peines sanctionnent les actes de délinquance et doivent en principe être proportionnées à la gravité de l’infraction. A cet effet, le code pénal regroupe les infractions en trois catégories : les crimes, les délits et les contraventions. (Art. 111 du CP). 1 – les crimes Les peines criminelles principales sont selon l’article 16 du code pénal : la peine de mort (capitale) ; la réclusion perpétuelle ; la réclusion à temps pour une durée de 5 à 30 ans ; la résidence forcée ; la dégradation civique. 2- les délits Ce sont des infractions de gravité moyenne. Leur sanction est précisée par l’article 17, en ces termes : « les peines délictuelles principales sont : ¾ l’emprisonnement ; ¾ l’amende de plus de 1200 dirhams. » (La durée de la peine d’emprisonnement est d’un mois au moins et cinq années au plus, sauf le cas de récidive ou autres où la loi détermine d’autres limites). A cet égard, le Code pénal distingue entre deux types de peines délictuelles : ¾ les délits correctionnels, et ¾ les délits de police. a- Les délits correctionnels Comme le précise l’article 111 al. 2 du CP, est considérée délit correctionnel : « toute infraction que la loi punit d’une peine d’emprisonnement dont elle fixe le maximum à plus de deux ans… ». C’est le cas des articles 401, 505, et 520 du Code pénal. b- Les délits de police Moins grave que le délit correctionnel, le délit de police est comme le précise l’article 111 alinéa 3 du C.P. toute : « infraction que la loi punit d’une peine d’emprisonnement dont elle fixe le maximum à deux ans, ou moins de deux, ou d’une amende de plus de 1200 dirhams ». Exp. articles 386 et 400 du C.P. 3- Les contraventions Selon l’article 18 du C.P. : « les peines contraventionnelles principales sont : ¾la détention de moins d’un mois ; ¾l’amende de 30 à 1200 dirhams. Chapitre II : les sources de la règle de droit 9 Quelles sont, alors, les sources actuelles de la règle de droit marocain? la règle de droit est issue de deux catégories de sources : les sources traditionnelles (droit musulman et du droit coutumier) et les sources modernes (le droit international, la loi, la doctrine et la jurisprudence). Section I : Les sources traditionnelles de la règle de droit. §1: Le droit musulman I) Les fondements du droit musulman Les sources du droit musulman sont nombreuses. Les plus importantes qui ne font pas l’objet de divergences doctrinales sont de deux ordres : les sources originelles (le Coran et la Sunna) et les sources dérivées (l’Idjmaa et le quiyas). A- Les sources originelles 1- Le Coran Le Coran est la parole de Dieu révélée au prophète (Muhammad صلى هللا عليه وسلم( , dont le texte écrit nous a été rapporté par des témoignages multiples. Les dispositions coraniques peuvent être distinguées selon leur degré de généralité, leur sens et leur caractère obligatoire. a- Le degré de généralité des dispositions uploads/S4/ cours-introduction-etude-droit-2.pdf
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- Publié le Jan 13, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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