Exercice de la séance de travaux dirigés Séance n° 7 : la personnalité juridiqu
Exercice de la séance de travaux dirigés Séance n° 7 : la personnalité juridique Commentaire d’arrêt Cass. civ. 1ère, 10 décembre 1985, Bull. civ. I, n° 339 Sur le moyen unique : Vu le principe selon lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt ; Attendu que Bernard Y..., au service de la société Comex, avait adhéré, le 20 août 1979, à une police d'assurance-groupe souscrite par son employeur pour son personnel auprès de la compagnie européenne d'assurances sur la vie (Euravie), laquelle garantissait, en cas de décès, le paiement d'un capital d'un montant de 200 % du salaire de base, majoré de 30 % par enfant à charge vivant au foyer de l'assuré ; Que Bernard Y..., déjà père de trois enfants, dont deux issus d'un premier mariage, a désigné comme bénéficiaire de l'assurance-groupe sa seconde épouse, Brigitte Y..., née X... et, à défaut, ses enfants ; Qu'il est décédé le 1er mars 1980 ; Que Mme Y... a mis au monde deux jumeaux le 24 mai 1980 ; Que la compagnie Euravie lui a réglé la somme de 522.300 francs mais a refusé de tenir compte des deux enfants qui n'étaient pas nés au moment de la réalisation du risque ; Que Mme Y... a, le 30 juillet 1981, assigné cet assureur en paiement de la somme complémentaire de 108.062 francs, 25 ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande, aux motifs essentiels que la seule bénéficiaire contractuellement désignée de l'assurance décès était Mme Y..., que la clause de la police était "envisagée comme une notion de seul fait" et que "les enfants simplement conçus dont il s'agit ne vivaient pas au foyer de l'assuré" ; Attendu, cependant, que si les conditions d'application du contrat d'assurance décès doivent être appréciés au moment de la réalisation du risque, la détermination des enfants à charge vivant au foyer, doit être faite en se conformant aux principes généraux du droit, spécialement à celui d'après lequel l'enfant conçu est réputé né à chaque fois qu'il y va de son intérêt, étant observé que la majoration du capital-décès, lorsqu'il existe des enfants à charge, est destinée à faciliter l'entretien de ces enfants ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en écartant, pour le calcul de la majoration du capital- décès, les enfants simplement conçus et qui, en l'espèce, sont nés viables, la cour d'appel a violé la règle et le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil. Corrigé Révision de la méthode de la fiche d’arrêt Faits M. Y a adhéré le 20 août 1979 à une police d’assurance souscrite par son employeur auprès de la société Euravie et qui prévoyait en cas de décès le paiement d’un capital de base majoré de 30 % par enfant à charge vivant au foyer de l’assuré. Il a désigné comme bénéficiaire sa femme et à défaut ses enfants. Il est décédé le 1er mars 1980. Sa veuve Mme Y a mis au monde des jumeaux le 24 mai 1980. La compagnie lui a réglé une somme de 522 300 F mais a refusé de tenir compte des deux enfants qui n’étaient pas nés au moment du décès. Mme Y… a alors assigné la société Euravie en versement de la somme complémentaire. Procédure 1ère instance : Juridiction : tribunal de grande instance dans le ressort de la Cour d’appel de Paris. Demanderesse : Mme Y. Défenderesse : la société Euravie. Solution : les énonciations de l’arrêt ne permettent pas de dégager la solution de première instance. En appel : Juridiction : Cour d’appel de Paris, arrêt rendu le 24 mai 1984. Appelant et intimé : ne connaissant pas la solution retenue par le tribunal, on ne peut en déduire qui a interjeté appel. Solution : la Cour d’appel rejette la demande de Mme Y et juge que les enfants conçus mais non nés au jour de la réalisation du risque ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du capital. Pourvoi en cassation : Juridiction : 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, arrêt rendu le 10 décembre 1985. Demanderesse au pourvoi : Mme Y. Défenderesse au pourvoi : la société Euravie. Solution : la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Arguments et prétentions des parties Motifs de la Cour d’appel : la Cour d’appel retient que le seul bénéficiaire de l’assurance était Mme Y. Les enfants simplement conçus ne vivaient pas au foyer de l’assuré au moment de la réalisation du risque, c'est-à-dire au décès de M. Y, et n’ouvraient donc pas droit à une majoration supplémentaire du capital-décès. Arguments de la demanderesse au pourvoi, Mme Y : on peut supposer que Mme Y a fait valoir que la stipulation contractuelle ne mettait pas obstacle à la prise en compte des enfants simplement conçus pour le calcul du capital à verser. Problème de droit En présence d’une police d’assurance faisant référence au nombre d’enfants à charge vivant au foyer de l’assuré pour le calcul d’un capital à verser, les enfants simplement conçus au jour de la réalisation du risque doivent-ils être pris en compte ? Solution La Cour de cassation répond par l’affirmative à cette question. Elle juge que les conditions d’application du contrat d’assurance-décès doivent être appréciées au jour de la réalisation du risque, c'est-à-dire au jour du décès ; toutefois, la détermination du nombre d’enfants à charge doit se faire en référence aux principes généraux du droit, et spécialement celui en vertu duquel l’enfant conçu doit être réputé né à chaque fois qu’il y va de son intérêt. Or, dans la mesure où la majoration du capital-décès vise à faciliter l’entretien de ces enfants qui sont nés viables, il y va bien de leur intérêt. Dispositif En conséquence, elle casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Versailles. Commentaire d’arrêt Introduction L’introduction du commentaire d’arrêt reprend dans l’ordre les rubriques de la fiche d’arrêt, à l’exception des arguments et prétentions des parties et de la solution retenue par la décision commentée qui serviront à alimenter les développements. Phrase d’accroche indiquant les références de l’arrêt et le thème concerné L’arrêt qu’il nous est donné de commenter a été rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 1985 et est relatif au point de départ de la personnalité juridique. Faits M. Y a adhéré le 20 août 1979 à une police d’assurance souscrite par son employeur auprès de la société Euravie et qui prévoyait en cas de décès le paiement d’un capital de base majoré de 30 % par enfant à charge vivant au foyer de l’assuré. Il a désigné comme bénéficiaire sa femme et à défaut ses enfants. Il est décédé le 1er mars 1980, et sa veuve Mme Y a mis au monde des jumeaux le 24 mai 1980. La compagnie d’assurances lui a réglé une somme de 522 300 F mais a refusé de tenir compte des deux enfants qui n’étaient pas nés au moment du décès de M. Y. Mme Y a alors assigné la société Euravie en versement de la somme complémentaire. Procédure En première instance, Mme Y a assigné la société Euravie devant un Tribunal de grande instance. Les énonciations de l’arrêt commenté ne permettent pas de dégager le sens de la décision rendue. L’une des parties a alors interjeté appel. La Cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 24 mai 1984. Elle a rejeté la demande de Mme Y et jugé que les enfants conçus mais non nés au jour de la réalisation du risque ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du capital. Mme Y s’est alors pourvue en cassation. Problème de droit Il revenait à la Cour de cassation de déterminer si en présence d’une police d’assurance faisant référence au nombre d’enfants à charge vivant au foyer de l’assuré pour le calcul d’un capital à verser, il convenait de prendre en compte ceux qui n’étaient que conçus au jour de la réalisation du risque. Annonce de plan Afin de répondre à cette question, la Cour de cassation s’est fondée sur la règle infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur(1). Après avoir étudié les conditions de mise en œuvre de cette règle(I), nous aborderons la question de sa place dans le droit positif(II). I. LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ADAGE INFANS CONCEPTUS La mise en œuvre de l’adage infans conceptus se fait à plusieurs conditions, que la Cour de cassation vérifie une à une : tout d’abord, l’enfant devait être conçu au jour de l’évènement uploads/S4/ commentaire-d-x27-arret-exercice-de-la-seance-de-travaux-diriges-1.pdf
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- Publié le Aoû 10, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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