1 Exercice de la séance de travaux dirigés Séance n° 9 : les droits de la perso
1 Exercice de la séance de travaux dirigés Séance n° 9 : les droits de la personnalité Commentaire d’arrêt Cass. civ. 1ère, 22 mai 2008, Revue Lamy droit de l’immatériel, n° 39, juin 2008, obs. L. COSTES Attendu que, dans son numéro du 29 avril 2005, le journal France-Dimanche a fait paraître un article, annoncé dès la page de couverture par le titre : " Exclusif X... rattrapé par son passé ? Cette femme l'accuse : il a abandonné notre fille B... Y... ", accompagné de la photographie du prince X... A... et de celle de la femme ; que le propos est également mentionné au sommaire avec un autre cliché de l'intéressé, assorti du commentaire : " Face à une incroyable accusation ! " ; qu'ensuite, sous le titre : " X.... Z... est le père de ma fille ! ", les sous-titres : " Alors que Monaco est encore en plein deuil, une jeune américaine vient de faire une incroyable révélation, " Elle s'appelle B... et aura bientôt 13 ans " et les inter-titres : " C'est X... qui aurait demandé à ce que Y... soit son deuxième prénom ", et " si un test sanguin prouve que B... Y... est bien la fille du nouveau prince régnant, elle pourrait prétendre au trône ", les pages 4 et 5 de l’hebdomadaire sont consacrées à cette enfant d'existence ignorée ; qu'elles sont illustrées par une photographie du prince X... affichant un visage soucieux et reproduite sur une demi-page, ainsi que par des clichés de la jeune fille et de la mère ; que Z... X... a assigné la société Hachette Filipacchi associés (la société), éditrice de l'hebdomadaire, en dommages-intérêts pour atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit sur son image ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 11 janvier 2007) a accueilli sa demande ; Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : […] Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, pareillement exposé et reproduit ; 2 Attendu que toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune ou ses fonctions a droit au respect de sa vie privée ; que, si la reprise de faits publics déjà divulgués ne constitue pas en elle-même une atteinte à la vie privée de personnes impliquées, il n'en va pas de même de l'article prenant pour objet exclusif des données strictement personnelles dont la révélation antérieure s'est opérée contre le gré de l'intéressé et dans une perspective étrangère à l'information légitime du public ; que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la paternité d' X... A... n'avait fait l'objet d'aucune reconnaissance publique, qu'il s'était, de façon périodique mais vaine, opposé auprès de la société Hachette Filipacchi à toute intrusion dans sa vie privée, que la Constitution monégasque exclut qu'un enfant né hors mariage puisse accéder au trône ; qu'elle a relevé par ailleurs l'ampleur des détails, réels ou fictifs, livrés sur les circonstances de la rencontre, de la liaison, de l'annonce par la future mère de sa grossesse au prince X..., les réactions de ce dernier, ainsi que sur des négociations secrètes menées pour régler les conséquences de cette paternité, et le but de divertir un public indiscret et curieux des sentiments et comportements privés des personnalités, sous le prétexte de poursuivre un débat d'intérêt général inexistant ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deux dernières branches du second moyen, pareillement énoncées et reproduites : […] PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; […] Corrigé Révision de la méthode de la fiche d’arrêt Faits Le 29 avril 2005, le journal France-Dimanche publie un article relatif à la probable paternité du prince de Monaco à l’égard d’une jeune fille de 13 ans, entouré de précisions relatives notamment à la rencontre du prince avec la mère de l’enfant et à leur liaison. Le prince de Monaco demande réparation de l’atteinte ainsi portée à son droit au respect de sa vie privée (ainsi que de l’atteinte à son droit à l’image, cette question n’étant pas étudiée ici). 3 Procédure 1ère instance : Juridiction : non spécifiée, dans le ressort de la Cour d’appel de Versailles. Demandeur : le prince de Monaco. Défenderesse : la société Hachette Filipacchi. Solution : le tribunal retient une atteinte au droit au respect de la vie privée du prince et condamne la société à lui verser des dommages et intérêts. En appel : Juridiction : Cour d’appel de Versailles, arrêt rendu le 11 janvier 2007. Appelante : la société Hachette Filipacchi. Intimé : le prince de Monaco. Solution : la Cour d’appel de Paris rend un arrêt confirmatif. Pourvoi en cassation : Juridiction : 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, arrêt rendu le 22 mai 2008. Demanderesse au pourvoi : la société Hachette Filipacchi. Défendeur au pourvoi : le prince de Monaco. Solution : la Cour de cassation rend un arrêt de rejet. Arguments et prétentions des parties Motifs de la Cour d’appel : la Cour d’appel a relevé que l’information communiquée n’avait pas été reconnue par le prince qui s’oppose régulièrement aux intrusions dans sa vie privée. Les enfants nés hors mariage sont exclus de la succession au trône par la Constitution monégasque. Les informations détaillées révélées par le magazine constituent une atteinte au droit au respect de la vie privée du prince qui n’est justifiée par aucun débat d’intérêt général. Arguments de la demanderesse au pourvoi, la société Hachette Filipacchi : on peut supposer que la société Hachette a fait valoir que la possible paternité d’un prince relevait de la liberté d’information du public garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et qu’elle ne faisait que reprendre des divulgations déjà publiées par des tiers. Problèmes de droit 4 1. La vie sentimentale et la possible paternité d’un prince relèvent-t-elles de sa vie privée ? 2. La liberté de l’information et la révélation antérieure des faits litigieux par d’autres médias justifient-elles leur redivulgation ? Solution La Cour de cassation rappelle que toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune ou ses fonctions, a droit au respect de sa vie privée. Elle approuve la Cour d’appel d’avoir décidé que la révélation de la possible paternité du prince ainsi que des détails qui l’accompagnent ne relèvent pas d’un débat d’intérêt général. Elle souligne également que si la reprise de faits publics déjà divulgués ne constitue pas en soi une atteinte au droit au respect de la vie privée, il en va autrement lorsqu’un article ne relate que des données strictement personnelles dont la révélation antérieure n’était justifiée ni par la liberté de l’information, ni par l’autorisation de l’intéressé. Dispositif En conséquence, elle rejette le pourvoi. Commentaire de l’arrêt Introduction L’introduction du commentaire d’arrêt reprend dans l’ordre les rubriques de la fiche d’arrêt, à l’exception des arguments et prétentions des parties et de la solution retenue par la décision commentée qui serviront à alimenter les développements. Phrase d’accroche indiquant les références de l’arrêt et le thème concerné L’arrêt à commenter a été rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 22 mai 2008 et est relatif au droit au respect de la vie privée. Faits Le 29 avril 2005, le journal France-Dimanche publie un article relatif à la probable paternité du prince de Monaco à l’égard d’une jeune fille de 13 ans, entouré 5 de précisions relatives notamment à la rencontre du prince avec la mère de l’enfant et à leur liaison. Le prince a assigné la société éditrice du magazine en réparation de son préjudice. Procédure En première instance, la société Hachette Filipacchi, défenderesse, a été condamnée à verser au prince des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de l’atteinte portée à sa vie privée. La société a interjeté appel. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt rendu le 11 janvier 2007, a confirmé le jugement critiqué. La Première Chambre civile de la Cour de cassation a ensuite eu à connaître du pourvoi formé par la société d’édition. Problème de droit La Cour de cassation a été conduite à répondre à deux questions : il convenait en premier lieu de se demander si l’objet des faits révélés, à savoir la possible paternité d’un prince, ressortissait de sa vie privée, mais aussi d’étudier la possible justification des atteintes portées à sa vie privée fondée sur la liberté d’information ou sur la divulgation antérieure des éléments relatés. Annonce de plan Nous étudierons successivement ces deux points. I. DES REVELATIONS PORTANT ATTEINTE A LA VIE PRIVEE Bien que le prince de Monaco soit une personne célèbre, il jouit, comme toute personne, du droit au respect de sa vie privée (A), dont font partie sa vie sentimentale et sa possible paternité à l’égard d’une « enfant cachée » (B). A. L’indifférence à la notoriété de la personne concernée L’article 9 du Code civil dispose en son premier alinéa uploads/S4/ commentaire-d-x27-arretexercice-de-la-seance-de-travaux-diriges.pdf
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- Publié le Aoû 13, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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