LES OBLIGATIONS I. INTRO : LA NOTION D'OBLIGATION 1. DÉFINITIONS : PLUSIEURS SE
LES OBLIGATIONS I. INTRO : LA NOTION D'OBLIGATION 1. DÉFINITIONS : PLUSIEURS SENS Synonyme de devoir pesant sur une personne que ce soit ou non envers une autre en particulier. Ex : rouler à droite sur route de France ou respect des parents... -Obligations juridiques : dont l'inexécution entraîne des sanctions étatiques. -Obligations naturelles : pas étatiquement sanctionnées. Ex : le devoir de fournir des aliments a ses frères et soeurs... Le droit s'intéresse aux obligations naturelles quand elles ont été spontanément exécutées. Art. 1235 du code civil : celui qui prend l'engagement d'exécuter une obligation naturelle est tenu d'une obligation juridique => novation d'une obligation naturelle en obligation civile. Novation réalisée par la promesse d'exécution. En droit le mot obligation a un sens plus précis qui en fait l'équivalent du droit personnel. C’est le lien de droit qui existe entre un créancier et un débiteur. + précis : rapport juridique en vertu duquel une pers est tenue envers une autre à donner, a faire ou ne pas faire qqch. En droit des sociétés : une société émet des obligations c'est à dire qu'elle lance un emprunt et remet des titres pour servir de preuve aux souscripteurs qui acceptent de lui donner de l'argent. Ces titres sont des obligations. Le mot désigne des valeurs mobilières négociables sur le marché obligataire (différent du marché des actions). Ces obligations des sociétés correspondent à une variété des obligations juridiques. En droit on distingue: Les OBLIGATIONS EXTRA PATRIMONIALES : devoir de respect des pères et mères (art. 371 cc) ou devoir de fidélité entre couples (art. 212 cc). Aucunes valeurs pécuniaires, pas susceptible d'être monnayé. Les OBLIGATIONS PATRIMONIALE : Toute personne physique ou morale a un patrimoine définit comme l'ensemble des biens et obligations appréciable en argent d'une personne => envisagé comme formant un tout, il a vocation a accueillir des biens et des obligations d'une personne mm si elle n'en n'a pas actuellement. -Les droits subjectifs sont dits "droits patrimoniaux". -Ceux ayant une valeur pécuniaire, positive (biens et créances) répondent de ceux ayant une valeur négative (dettes) car le patrimoine est un ensemble indivisible, unique. -Les droits patrimoniaux sont constitués d'une part de droits réels (portant directement sur 1 chose) principaux (propriété) et accessoires (suretés : hypothèques). D'autre part de droits personnels (obligations se trouvant dans le patrimoine de chacune des 2 pers : a l'actif chez les créanciers et au passif chez le débiteur). C ARACTÈRES - Caractère coercitif : Elle confère au créancier le pouvoir de contraindre le débiteur à l'exécution. En droit romain : le lien était matériel, le mot obligation était prit au sens propre (attacher contre un autre, à un autre) : le créancier tenait l'obligatus a sa disposition, lié, enchaîné véritablement). Ce lien s'est ensuite dématérialisé, ce n'est plus qu'un lien de droit, mais le débiteur est tjrs lié juridiquement par les obligations, le débiteur doit s’exécuter et il peut être contraint par des voies de droits. L’obligation = lien de droit. Caractère perso : lien juridique entre 2 ou plusieurs personnes. C'est un droit subjectif personnel qui s'oppose au droit réel (porte directement sur les choses et peut être perpétuel différent de droit perso : confère à une pers le droit d'exiger d'une autre une certaine prestation) elle s'exerce sur le bien du débiteur => on va saisir pour se payer ou l'on va menacer le débiteur d'une astreinte (avant : contrainte par corps on met le débiteur en prison jusqu'à ce qu’il règle ce qu’il doit). La contrainte s'exerce aussi par l’intermédiaire du patrimoine du débiteur, on dit que le créancier à un droit de gage général du créancier sur le patrimoine du débiteur (envisagé de manière générale) Art. 2284 cc : « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». - Le créancier n’a pas de droit direct il devra engager une saisine (action en justice) contre le débiteur. - Caractère temporaire : à la différence du droit réel, l'obligation ne peut pas être perpétuelle (ce serait une atteinte aux libertés personnelles du débiteur) même si elle peut durer lgtps, alors que les droits réels peuvent être eux perpétuels. - Caractère transmissible : mais seulement en partie. La transmission de l'obligation soulève + de difficulté que celle du droit réel. L’évolution historique a admis la transmission à cause de mort : les héritiers continuent la personne du défunt, ils deviennent eux même débiteurs dans le rapport d’obligation. Concernant la transmission entre personnes vivantes on accepte aujourd’hui la cession de créance avec certaines formalités en revanche la cession de dette, elle, ne fonctionne pas. 2. LES CLASSIFICATIONS A. La classification d’après les sources des obligations - Obligations contractuelles = celles qui naissent d'un contrat - Obligations délictuelles ou quasi-délictuelles = naissent d'un délit ou d’un quasi délit civil c'est à dire d'une faute ayant causé un dommage qui oblige sont auteur à le réparer. On appelle ces obligations extracontractuelles ou légales : imposées exclusivement par la loi. 2 Ex : Art. L111-21 du code de la consommation : Obligation de l’information sur les prix. - Légales : celles qui sont imposées par la loi. Avant, différence au regard de la prescription extinctive des obligations : en matière contractuelle : prescriptions décennales alors que délictuelle :> trentenaire. La loi du 17 juin 2008 ramène cette différence à 5 ans aujourd'hui en principe. La preuve des obligations délictuelles ou quasi délictuelles est tjrs libre alors que celle des obligations contractuelle n'est pas libre. Autre enjeu : tout dommage est réparable, mm non prévisible au moment origine, la faute a été commise. B. La classification d’après l'objet des obligations Le code civil dans la lignée du droit romain distingue 3 catégories d'obligations : - Obligation de donner : consistant à transférer la propriété soit d'une chose en nature (immeuble, voiture...) ou d'une chose tels que sont les instruments monétaires. - Obligation de faire : ayant pour objet une prestation positive que le débiteur doit accomplir au profit du créancier (garder de l'argent sur un compte, transférer une maison...) - Obligation de ne pas faire : porte une abstention du débiteur type ne pas faire de concurrence. Art. 1142 cc : « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts » C. La classification d’après l’étendue des obligations - Obligation de résultat : le débiteur s'engage à atteindre un résultat déterminé auquel il est tenu. - Obligation de moyen : le débiteur tente d'atteindre le résultat et doit utiliser tous les moyens dont il dispose pour y parvenir. Ex : obligation du médecin. Aussi appelé obligation de prudence et de diligence : démontrée que le débiteur n'a pas utilisé toutes la diligence nécessaire , n'a pas été suffisamment prudent. 3.THÉORIE GÉNÉRALE Chaque catégorie de contrat fait naître des obligations qui lui sont propres. Cependant, toutes les obligations sont régit par un ensemble de règles communes qui forment la théorie générale des obligations => elle regroupe l'étude des grandes sources des obligations + du régime de ces obligations ainsi que le régime des obligations générales une fois qu'elles sont nées . Cette théorie générale a pour support les arts. 1101 à 1386 et 2219 à 2254. 3 II. L'ÉVOLUTION DU DROIT DES OBLIGATIONS Ce sont les jurisconsultes de Rome qui ont forgé la notion d'obligation conçut comme un droit personnel opposé au droit réel. Le droit romain fait naître les obligations que de certains faits ou actes juridiques catalogués. Les obligations délictuelles ne résultaient que de certains actes illicites limitativement énumérés. Et en matière contractuelle, la volonté ne suffisaient pas à créer des obligations, mais il fallait passer par certaines formalités précises : "du pacte nu, l'action (en justice) ne naît pas". Les changements sur ces 2 points ont été spectaculaires. Le droit canonique a commencé à poser l'idée que toute faute oblige son auteur à réparer le préjudice posé dès le 12e s. Idée reprise par les juristes laïcs puis corrigée par Domat et Loisel (grands juristes de l’époque classique) au 17e. Idée consacrée dans l'art 1382 : « Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix. Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêt » Pour les canonistes, la parole donnée devait être respectée. Les juristes laïcs ont mis un certain temps à l'admettre mais on y arrive au 17e avec Loisel et Domat. Art. 1134cc : pilier actuel du droit => « les conventions légalement formé tiennent lieu de loi à ceux qui l’ont formé ». Le droit des obligations a connu des évolutions depuis la rédaction du code civil. Stabilité des articles du code importante : le livre 3, titres 3 et 4 n'ont uploads/S4/ droit-civil-complet.pdf
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- Publié le Mai 17, 2022
- Catégorie Law / Droit
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