La Cour Suprême Arrêt n° 559/94 Dossier social n° 8224/94 Après délibérations c
La Cour Suprême Arrêt n° 559/94 Dossier social n° 8224/94 Après délibérations conformément à la loi La Cour Attendu qu'il appert des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Casablanca en date du 26.10.1992, dossier n° 3374/91, que le défendeur en pourvoi Lahbib SALHI, a obtenu un jugement ayant condamné son employeur la Société Afri Sport, à lui payer les indemnités qui y sont fixées, au titre du licenciement abusif et ses accessoires. Après appel, décision a été rendue, infirmant le jugement lui ayant accordé des indemnités pour ancienneté et confirmant le reste, tout en l'amendant par la réduction des indemnités de préavis à 650 dhs et l'augmentation de l'indemnité de licenciement à 23.000 dhs. Attendu que la demanderesse en pourvoi reproche à la décision entreprise, d'avoir dénaturé les faits et rejeté un document produit officiellement, le défaut de motivations et la violation des droits de la défense, du fait qu'elle a considéré que la mise en demeure adressée au défendeur en pourvoi le 10.10.1990 est postérieure à la lettre de licenciement adressée le 05.01.1990. Ce qui est une motivation contraire à la réalité, du fait qu'elle n'a jamais révoqué auparavant le défendeur en pourvoi de son emploi, indiquant que celui la a cessé de travailler le 05.01.1990 et qu'elle l'a mis en demeure de reprendre son travail le 10 du même mois. Affirmant que son salarié est entré en grève avec un groupe d'ouvriers, avoisinant les 30, en signe de solidarité avec deux ouvriers licenciés, pour avoir commis des fautes graves. Que suite à une réunion au siège de la Municipalité de Mohammedia, à laquelle ont assisté l'adjoint du Gouverneur, le directeur de la société et les délégués du personnel, ainsi que l'inspecteur de travail, le 09.01.1990, elle a consenti à ce que les grévistes reprennent leur travail, à l'exception des deux personnes licenciées. La décision n'a pas débattu de ce procès verbal et a considéré la grève comme étant un droit légitime, alors qu'elle n'a pas indiqué la nature de ces revendications légitimes, sans compter que la grève de solidarité est caractérisée par l'illégitimité. Attendu le bien-fondé des griefs des moyens à l'endroit de l'arrêt. Car l'attaquante a expressément soulevé qu'une réunion a eu lieu à la date susdite et en présence des personnes précitées. Qu'un accord a y été conclu, consistant à la reprise du travail par les ouvriers grévistes, à l'exception des 2 deux personnes licenciées. Qu'à cet effet, elle a produit le procès verbal de ladite réunion. Mais que l'arrêt est passé outre, ce qui constitue une violation des droits de la défense. Que d'autre part, si la grève est un droit légitime, en vertu de la loi, sa finalité est la défense de revendications légitimes. Or, l'arrêt attaqué, en considérant que le comportement des ouvriers grévistes visent la réalisation de revendications légitimes, il n'a pas précisé la nature de ces revendications, afin de pouvoir les évaluer et d'en apprécier la légitimité. Il a ainsi fait preuve de défaut de motivations, ce qui le rend passible de cassation. Attendu que pour la bonne marche de la justice, il convient de renvoyer les parties devant la même juridiction. Par ces Motifs La Cour Suprême casse la décision rendue par la Cour d'Appel de Casablanca, le 26.10.92 et renvoie le dossier devant la même juridiction, pour y statuer à nouveau, conformément à la Loi, les dépens à la charge du défendeur en pourvoi. Commentaire d’arrêt Fiche d’arrêt Introduction Localisation : La cour suprême (cour de cassation actuellement) de Rabat s’est prononcée, en 1994, sur le défaut de motivation de la légitimité de la grève ayant conduit à la condamnation d’une société au paiement d’indemnités pour licenciement abusif d’un employé, alors qu’il a été licencié pour absence non justifiée. La demanderesse au pourvoi est la Société Afri Sport et le défendeur en pourvoi est Lahbib SALHI, employé à ladite société. Faits : Sieur Lahbib SALHI, employé à la Société Afri Sport est entré, en date du 05/01/1990, en grève avec un groupe d'ouvriers en guise de solidarité avec deux ouvriers licenciés, pour fautes graves. Suite à une réunion tenue au siège de la Municipalité le 09/01/1990, ayant été sanctionnée par la conclusion d’un accord consignant la reprise du travail par l’ensemble des employés à l'exception de ceux licenciés, le susnommé a été mis en demeure par lettre datée du 10/01/1990 de reprendre le travail. Procédure antérieure : Sieur Lahbib SALHI est demandeur devant le tribunal de première instance. La défenderesse est la société Afri Sport. Suite à la décision du tribunal ayant condamné la Société Afri Sport, à lui payer les indemnités de licenciement abusif et ses accessoires, elle a interjeté appel devant la cour d’appel de Casablanca, laquelle a infirmé le jugement lui ayant accordé des indemnités pour ancienneté et confirmant le reste, tout en l'amendant par la réduction des indemnités de préavis à 650 dhs et l'augmentation de l'indemnité de licenciement à 23.000 dhs. La société Afri Sport se pourvoit en cassation. Thèse du demandeur du pourvoi La demanderesse en pourvoi estime que, le jugement confirmant sa condamnation au paiement d’indemnité, pour licenciement abusif est dénué de tout fondement étant donné qu’il a dénaturé les faits, rejeté un accord de conciliation consignant la reprise du travail et manqué d’apprécier la légitimité des revendications ayant motivé la grève. La question de droit Le licenciement d’employés pour fautes graves est-il à même de justifier légalement l’observation d’une grève, sa poursuite en dépit d’un accord de conciliation avec l’employeur et la condamnation de ce dernier aux indemnités pour licenciement abusif sans appréciation ni motivation de la légitimité de la grève? La solution apportée La cour de cassation considère que l’arrêt de la cour d’appel n’est pas fondé et constitue une violation de la loi, du fait qu’il n’a pas pris en compte le PV de compromis signé entre les parties en conflit consignant la reprise du travail et ne s’est pas prononcé sur la légitimité des revendications des grévistes. La décision La cour suprême a décidé de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer le dossier à la même juridiction, et ce, conformément à la loi. Développement S V P I. Sens : expliquer pourquoi la cour suprême est allée dans tel sens ? La Cour suprême de Rabat est une instance qui apprécie les décisions et non pas les faits et vérifie que les juges de fond ont appliqué les règles de droit. Dans le cas d’espèce, elle a annulé la décision de la cour d’appel de Casablanca concernant la condamnation de la société AFRI SPORT au paiement d’indemnités de licenciement et ses accessoires à un employé, licencié pour absence non justifiée, et ce, pour défaut de motivation de la légitimité des revendications des grévistes. A préciser par ailleurs, que la cour, tout en reconnaissant le droit de grève tel qu’il a été proclamé dans les différentes constitutions, bien que la loi organique qui devait réglementer l’exercice de ce droit a tardé à voir le jour, elle requiert l’appréciation de la légitimité des revendications ayant conduit à l’observation de la grève et sa poursuite en dépit de la conclusion d’un accord de compromis suite à une réunion tenue au siège de la Municipalité de Mohammedia consignant la reprise du travail. Dans cette optique, la cour précise que, la finalité de la grève est la défense de revendications légitimes. Autrement dit, les revendications doivent être conformes aux termes de la loi. En effet, la loi encadre dans les articles 396 et 432 du code de travail, intéressant respectivement les syndicats professionnels et les délégués des salariés, les missions de ces organismes consistant globalement dans la représentation des salariés, la présentation de réclamations individuelles qui n’auraient pas été satisfaites, ayant un rapport avec l’application de la loi, du contrat de travail ou autres visant l’amélioration des conditions de travail, du salaire, de la sécurité sur les lieux de travail, la formation et d’autres actions visant la défense et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels. Pour rappel, l’article 432 dispose que « les délégués des salariés ont pour mission : - de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles qui n'auraient pas été directement satisfaites et qui sont relatives aux conditions de travail découlant de l'application de la législation du travail, du contrat de travail, de la convention collective de travail ou du règlement intérieur ; - de saisir l'agent chargé de l'inspection du travail de ces réclamations, au cas où le désaccord subsiste ». Quant à l’article 396, il stipule que « Outre les dispositions de l'article 3 de la Constitution, les syndicats professionnels ont pour objet la défense, l'étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, individuels et collectifs, des catégories qu'ils encadrent ainsi que l'amélioration du niveau d'instruction de leurs adhérents. Ils participent également à l'élaboration de la politique nationale dans les domaines économique et social ». Aussi, un mouvement de grève doit avoir pour objectif la défense de l’intérêt général, et ce, dans le cadre de uploads/S4/ commentaire-d-x27-un-arret-sur-la-greve.pdf
Documents similaires










-
43
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 13, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1039MB