Cour de cassation Civ.1ere, 4 juin 2014, n° 13-13.779, n° 13-14.203 I) Suppress
Cour de cassation Civ.1ere, 4 juin 2014, n° 13-13.779, n° 13-14.203 I) Suppression des clauses illicites et abusives A) Clauses illicites et abusives - notion B) La suppression d’une clause abusive par une association des consommateurs agréée La règle de procédure en revanche permet aux associations de consommateurs agréées d’agir pour « supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite » (article L.421-2 du Code de la consommation). Dans le cas d’espèce, le contrat est bien soumis à la législation sur les clauses abusives, mais il n’appartient pas à l’association de consommateurs agréée d’agir pour en solliciter la suppression. Seuls les syndicats de copropriétaires concernés peuvent agir pour faire reconnaître le caractère abusif de ces clauses. II) La notion du « consommateur » A) Distinction entre le non-professionnel et le consommateur Selon la Cour de cassation, « l'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs ». Or, si les syndicats de copropriétaires ne sont pas des professionnels (Cass. civ. 1ère, 23 juin 2011, n° 10-30645), ils ne sont pas des consommateurs. En effet, seules les personnes physiques peuvent être considérées comme des consommateurs. Cette condition était énoncée en jurisprudence (Cass. civ. 1ère, 2 avril 2009, n°08-11.231). Elle est désormais exigée par la loi. La loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon, a en effet créé un article préliminaire du Code de la consommation énonçant que « au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Le non-professionnel est une personne distincte du consommateur. Se trouve en conséquence protégé par la législation sur les clauses abusives, d’une part, le professionnel personne physique contractant pour ses besoins professionnels mais dans un domaine ne relevant pas de sa compétence et d’autre part, les personnes morales, ce que la Cour avait déjà clairement déduit de l’arrêt du 22 novembre 2001 de la CJUE (Sté Cape c/ Sté Ideal service MN RE, n° C-541/99 et C-542/99), affirmant que si « la notion de consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques, la notion distincte de non-professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives » (Civ. 1re, 15 mars 2005, préc. V. déjà Civ. 1re, 28 avr. 1987, n° 85-13.674), sauf à constater l’existence d’un lien direct entre le contrat et son activité professionnelle. B) La fausse application de l’art. L. 421-6 A l’encontre, la société Foncia faisait valoir que les associations agréées à cette fin peuvent agir en suppression d’une clause illicite ou abusive insérée dans les contrats destinés aux seuls consommateurs ; qu’un syndicat de copropriétaires, en ce qu’il est doté de la personnalité morale, n’est pas un consommateur ; qu’en l’espèce, pour juger recevable l’action intentée par l’UFC 38, la Cour d’appel a retenu que « les associations habilitées peuvent en vertu de l’article L 421-6 du Code de la consommation engager une action préventive en suppression de clauses abusives et/ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un consommateur ou à un non professionnel personne physique ou personne morale » (arrêt, p. 8, alinéa 3) ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’action en suppression n’est recevable qu’à l’égard des contrats proposés aux consommateurs, à l’exclusion des contrats proposés aux non-professionnels, la Cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 421- 6 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ; uploads/S4/ commentaire-seance-2-dcd 1 .pdf
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- Publié le Sep 24, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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