Conflits de lois - Le règlement « Rome I » sur la loi applicable aux obligation

Conflits de lois - Le règlement « Rome I » sur la loi applicable aux obligations contractuelles De quelques changements... - Etude par Stéphanie Francq Document: Journal du droit international (Clunet) n° 1, Janvier 2009, 2 Journal du droit international (Clunet) n° 1, Janvier 2009, 2 Le règlement « Rome I » sur la loi applicable aux obligations contractuelles - . - De quelques changements... Etude par Stéphanie Francq Professeur à l'université catholique de Louvain Accès au sommaire Le règlement (CE) n° 593/2008 (« Rome I ») uniformise les règles de conflits de lois en matière d'obligations contractuelles. Il remplacera la convention de Rome pour les contrats conclus après le 17 décembre 2009. La présente contribution expose les principaux changements qu'implique le nouveau règlement en raison de sa nature communautaire et des modifications apportées à une série de dispositions. À cette occasion, elle cherche à identifier l'existence ou l'absence de conceptions logiques et théoriques qui auraient soutenu la rédaction du texte et révèle la position privilégiée que certains États ont pu occuper dans le cadre de l'élaboration du texte, en raison des réserves émises à l'encontre des actes adoptés sur le fondement du titre IV du traité CE. EU Regulation n° 593/2008 (« Rome I ») harmonises conflicts-of-law rules in the area of contract law. The Regulation, which replaces the Rome Convention, applies to contracts entered into as from December 17, 2009. This article analyses in details the main changes brought about by the Regulation and reflects on the consequences of its adoption at EU level. In turn, it inquires into the existence of a logical and theoretical underpinning for the new rules. Finally, it highlights the particular influence exercised by certain Member States in the process leading to the adoption of the Regulation because of their opt-out from title IV of the EC Treaty. 1. - Voici le droit international privé des obligations définitivement « européanisé »... L'adoption du règlement « Rome I », le 17 juin dernier, apporte la touche finale à la palette des instruments européens devant apporter des solutions cohérentes (espérons-le !) à toutes les questions de compétence et de loi applicable pour les obligations contractuelles et extracontractuelles. Les règlements « Bruxelles I » et « Rome I et II » doivent désormais se lire en parallèleNote 1. 2. - Le règlement « Rome I » ne causera pas la révolution que l'on aurait pu anticiper à la lecture de la proposition de la CommissionNote 2. Le texte adopté est apaisé et consensuelNote 3. Il apporte néanmoins d'intéressantes améliorations, fussent-elles parfois de style. Les incohérences qui affectaient les différentes versions linguistiques de la convention de Rome ont ainsi été largement éliminéesNote 4. Entre améliorations, stagnations et retour en arrière, le règlement offre une image en demi-teinte, tout en constituant une alternative praticable et utile dans l'Union européenne d'aujourd'hui. Son trait le plus marquant réside sans doute dans un parfum d'outre-Manche... L'importance de la place financière britannique a influencé la rédaction de plusieurs dispositions et donné aux négociations un arrière goût d'inter-gouvernementalisme. 1. Un règlement déterminant la loi applicableaux obligations contractuelles Document consulté sur https://www.lexis360.fr Revues juridiques Téléchargé le 29/10/2020 3. - La transformation de la Convention de Rome en règlement implique plus qu'une simple opération de toilettage. C'est la nature de l'acte qui change et avec elle, certains de ses effets. A. - Un règlement 4. - Les avantages essentiels de l'utilisation d'un acte communautaire sont d'abord liés à la possibilité de poser des questions préjudicielles à la CJCENote 5. À ce propos, on se souviendra que les choix interprétatifs déjà effectués (à propos de la convention de Bruxelles et dernièrement, à propos du règlement « Bruxelles I ») s'imposeront, mutatis mutandis, à propos des termes identiques utilisés dans les règlements « Rome I et II »Note 6. La jurisprudence interprétative de la Cour de justice en matière de droit international privé est donc appelée à se développer sous l'influence de l'adoption des deux nouveaux actes que sont « Rome I » et « Rome II » et, idéalement, à former progressivement un ensemble cohérent. 5. - Ensuite, le règlement européen présente des avantages liés à son immédiateté d'application et à son effet direct en l'absence même de procédure d'intégration dans les ordres juridiques nationaux Note 7. Les dates d'entrée en vigueur (art. 29) et d'applicabilité dans le temps (art. 28 et 29, al. 2) peuvent dès lors être fixées de manière uniforme. Le règlement sera applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 et en vigueur internationalement dès le 24 juillet 2008. 6. - Outre les effets qui lui sont traditionnellement accolés en droit communautaire (interprétation conforme, action en manquement...), l'entrée en vigueur internationale du règlement « Rome I » implique le transfert à l'Union d'une compétence exclusive concernant la détermination de la loi applicable en matière contractuelle, à l'image de ce qui s'est fait dans le cadre de la transformation de la convention de Bruxelles en règlementNote 8. Dès l'instant où le texte « existe » internationalement, la Communauté se voit investie d'une compétence exclusive dans les relations externes fondée sur les motifs énoncés par la CJCE dans l'avis n° 1/2003. Comme en témoigne le considérant 42 du préambule, cette compétence peut cependant faire l'objet d'assouplissements. Les États pourraient conserver, dans des circonstances exceptionnelles et selon des conditions et procédures fixées par les institutions européennes, la faculté de conclure des accords sectoriels avec des États tiers contenant des règles de conflit en matière contractuelle. Une telle possibilité demeure cependant sujette au bon vouloir de la Commission qui « soumettra » une proposition en ce sens au Parlement et au Conseil Note 9.Le transfert de compétence est, malgré cette possibilité d'assouplissement, d'autant plus important qu'il concerne un vaste domaine d'application. B. - Le domaine d'application du règlement « Rome I » 7. - Confirmant les choix effectués lors de la négociation de la convention de Rome, le règlement « Rome I » se voit doté d'un domaine d'application étendu, tant d'un point de vue matériel que spatial. 1° Domaine matériel Page 2 Copyright © 2020 LexisNexis. Tous droits réservés. Document consulté sur https://www.lexis360.fr Revues juridiques Téléchargé le 29/10/2020 8. - Le règlement couvre toutes les « situations comportant un conflit de lois » relatives « aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale », les matières fiscales, douanières et administratives étant d'emblée exclues. L'insertion d'une référence à la matière civile et commerciale (ainsi que l'exclusions des matières de droit public) résulte d'un alignement sur les termes employés dans le cadre du règlement (CE) n° 44/2001 (« Bruxelles I »), alignement qui constitue l'un des objectifs du règlement « Rome I ». Elle posera, dans le cadre de « Rome I », des difficultés de qualification similaires à celles qui se sont posées dans le cadre de la convention de Bruxelles, notamment à propos de certains contrats conclus par l'ÉtatNote 10. On notera encore qu'en conservant la référence aux situations soulevant un conflit de lois, le texte évite habilement la distinction entre situation interne et situation internationaleNote 11 dont on connaît l'ambiguïté dans le cadre communautaireNote 12. 9. - Trois modifications méritent d'être mentionnées concernant les exclusions du domaine d'application du règlement énoncées en son article 1er, paragraphe 2, qui recopie, pour le reste, les termes de la convention de Rome. 10. - a) Aux obligations contractuelles découlant des relations de famille, des testaments et successions et régimes matrimoniaux, le règlement ajoute, parmi les exclusions, les obligations découlant des régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui « selon la loi qui leur est applicable, ont des effets comparables au mariage et aux successions » et de manière générale, les obligations découlant des relations qui « sont réputées avoir, en vertu de la loi applicable, des effets comparables » aux relations de famille (art. 1, § 2, b et c). Au-delà d'une divergence de vocabulaire, probablement superflue (qu'apporte la différence établie entre les relations « réputées avoir » et celles qui ont des effets comparables aux relations de famille ou au mariage et succession ? Est-il envisageable qu'une relation soit réputée avoir des effets comparables à une relation de famille mais ne produise aucun de ces effets ? Note 13), la formulation pose une question préalable : comment déterminer quelles sont les relations qui selon la loi qui leur est applicable, produisent des effets comparables à une relation de famille ? Le considérant n° 8 qui devrait éclairer l'interprétation, prête à confusion en laissant croire qu'il s'agit d'une question purement matérielle à résoudre au regard des règles matérielles du for. Le considérant indique, en effet, que « la mention (...) des relations qui ont des effets comparables au mariage et aux autres relations de famille devrait être interprétée conformément au droit de l'État membre dans lequel la juridiction est saisie », alors que le texte de l'article 1er, paragraphe 2, se réfère, lui, aux relations qui « en vertu de la loi applicable » produisent de tels effets. On déduit, de la confrontation entre le uploads/S4/ conflits-de-lois-le-reglement-rome-i-sur-la-loi-applicable.pdf

  • 65
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jan 30, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.2854MB