Section 1 : La constatation du différend comme formalité préalable au recours :

Section 1 : La constatation du différend comme formalité préalable au recours : C’est à partir de la date de constat de défaut de provision ou de paiement qu’on parle de contentieux cambiaire, celui-ci peut être réglé en premier lieu à l’amiable avant de passer à la voie judiciaire. Ainsi le porteur peut exercer son droit de recours par protêt ou encore par avis (sous section 1), mais cette formalité peut perdre sa force en la présence de la clause de retour sans frais ou face à la déchéance (sous section 2). Sous section 1 : Les conditions d’exercice de l’ouverture de l’action : L’accomplissement du protêt est une condition de recevabilité du recours. Il signifie que le refus d’acceptation ou de paiement est constaté par un acte authentique. Cette formalité doit recevoir application dans un délai rigoureusement déterminé, sous peine d’échéance. La gravité des conséquences du protêt sur les signataires n’échappent guère au législateur. Dans cet esprit, il impose au porteur, au greffier et aux endosseurs une obligation d’informer les coobligés, sous forme d’avis ou de notification portant sur le défaut de paiement et protêt et leurs permettant de réagir conformément à leurs intérêts.  Le protêt et l ’ avis comme conditions préalables à l’exercice du recours cambiaire: Il s’agit d’un acte authentique dressé par un huissier de justice ou par un notaire à la demande du porteur d’un effet de commerce pour constater officiellement : -soit le non-paiement à l’échéance de l’effet (c’est le « protêt faute de paiement ») ; - soit le refus d’acceptation d’une traite par le tiré (c’est le « protêt faute d’acceptation »)1. Le protêt faute de paiement doit être établi dans le délai fixe pour la présentation au paiement, s’il s’agit d’une lettre de change à vue, ou au plus tard le dernier jour de l’année d’émission. Pour la lettre de change à jour fixe ou a un certain délai de vue ou de date, le protêt doit être fait dans les cinq jours qui suivent la date d’échéance. Le protêt faute d’acceptation doit être dressé dans les délais fixes pour la présentation à l’acceptation. En principe, le protêt doit être dressé entre sa date d’émission et la date d’échéance2. A cet égard, il convient de signaler que l’acceptation est une garantie propre à la lettre de change et n’existe pas dans le cheque. Dans la lettre de change, la mention acceptation est facultative mais importante puisqu’elle confère au titre une garantie de paiement, et permet l’escompte3 de la traite dans de bonnes conditions. Elle est exprimée par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent et elle doit être signée par le tiré. L’article 176 dispose que «la simple signature du tiré apposée au recto de la lettre de change vaut 1 Lexique des termes juridiques, éditions DALLOZ, 25e édition, 2017-2018 2Article 174 du code de commerce 3 L'escompte est l'opération par laquelle le titulaire d'une créance à court terme remet le titre en pleine propriété à son banquier qui, en contrepartie, lui en verse immédiatement le montant, déduction faite de sa rémunération. Cette rémunération est à la fois constituée d'une commission et d'un intérêt, encore dénommé agio ou escompte, dont le montant est proportionnel au temps restant à courir jusqu'à l'encaissement du titre. acceptation ». Ce principe n’est pas absolu, l’acceptation de la lettre de change peut, dans certains cas, être obligatoire comme elle peut être interdite. Sur le plan des mentions qu’on doit faire figurer dans le document, l’article 210 précise que l’acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, ainsi que la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l’absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer le montant et le refus de signer le protêt. Le texte visé garde le silence toutefois l’impossibilité de signer, situation distincte de celle du refus. Que faire devant une maladie, un handicap ou simplement un éloignement physique du débiteur. Nous pensons que le greffier se contentera de le signaler comme le refus.4 En effet, l’établissement du protêt est indispensable à la conservation des recours cambiaires par le porteur de l’effet de commerce. C’est une sorte de commandement de payer. Selon l’article 301 du code de commerce, par la notification du protêt, le tireur est invité à payer sous peine de faire objet d’une saisie. Cette saisie conservatoire, déclenche un délai de trente jours, au terme duquel si le porteur n’est pas payé, il peut procéder à l’exécution de sa saisie et la vente des objets. Cependant, le porteur peut être déchu de son droit de recours s’il n’exerce pas son recours avant l’expiration des délais de prescription. Ces délais diffèrent selon que l’on parle de chèque ou de lettre de change. S’agissant du chèque, l’action se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation dans le rapport porteur/tiré.5 Et six mois dans les rapports du porteur/tireur/ endosseur et autre. Toutefois en cas de prescription, une action de droit commun subsiste contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui seraient enrichis injustement. En ce qui concerne la lettre de change, toutes les actions contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date d’échéance. Les actions contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à compter du protêt. Pour les actions des signataires ou endosseurs les uns contre les autres, elles se prescrivent par six mois à partir du jour où l’obligé a remboursé la lettre de change ou le chèque ou du jour où lui-même a été poursuivi en paiement. Toutefois, il y’a des cas appelés exceptions légales et conventionnelles ou l’ouverture d’un recours cambiaire n’est pas subordonné à l’établissement d’un protêt. A titre d’exemple, lorsque le tiré ou le tireur sont en état de redressement ou de liquidation judiciaire, en cas de force majeure ou encore en cas de clause sans protêt qui dispense le porteur de faire dresser protêt6. L’importance du protêt réside dans le fait qu’il constitue le préliminaire indispensable des recours contre les garants et sert de point de départ à la prescription de l’action du porteur contre le tireur et les endosseurs7 . Toutefois, quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés. Si la force majeure persiste au- 4 DRISSI ALAMI MACHICHI Mohammed «DROIT COMMERCIAL INSTRUMENTAL AU MAROC », Rabat, 2011, P.305. 5 Article 295 du code de commerce 6 Alinéa 1er de l’article 200 du CC 7 2ème alinéa de l article 228 du CC delà de quinze jours les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation, ni le prote ne soient nécessaires.8  L’obligation d’aviser les coobligés d’un effet de commerce : En plus de la confection du protêt, le porteur est tenu de donner avis du défaut de paiement ou d’acceptation à son endosseur dans les délais légaux. En ce qui concerne le chèque, et selon l’article 285, le porteur dispose de huit jours du protêt pour adresser son avis par lettre recommandée contenant les motifs du refus de payer. Chaque endosseur doit, dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis le faire connaitre a son endosseur en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Le non-respect de cette disposition n’entraîne pas la déchéance, mais celui qui n’a pas donné l’avis dans le délai indiqué est responsable du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque. Quant à la lettre de change, la procédure reste la même, seuls les délais diffèrent. Le porteur dispose cette fois ci de six jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou de la présentation pour adresser son avis a son endosseur. Chacun des endosseurs disposent lui- même de trois jours ouvrables qui suivent le jour de la réception de l’avis pour informer leur propre endosseur en indiquant les avis précédents jusqu’à remonter au tireur. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du cheque. Il doit toutefois prouver qu’il a donné avis dans le délai imparti. Ce délai sera considère comme observée si une lettre missive donnant l avis a été mise a la poste dans le dit délai. Le cachet de la poste fait foi du respect de la date. Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indique n’encoure pas l’échéance, mais engage sa responsabilité personnelle, s’il y’a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans toutefois que les dommages intérêts puissent dépasser le montant du cheque. En effet en l’absence d’avis, le tireur risque d’aggraver leur situation en concluant d’autres affaires et en concluant d’autres chèques alors qu’ils auraient pu uploads/S4/ contencieux-cambiare-word.pdf

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  • Publié le Jul 20, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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