M1S1, Master Droit des Affaires « Résumé du code de la procédure civile » Intro
M1S1, Master Droit des Affaires « Résumé du code de la procédure civile » Introduction Année universitaire 2019/2020 Travail fait par : GARTOUM Asmaa RAHIM Abdelfettah NAJI Rayane L’BAHY KHaoula MANSOURI Mohamed Abdelghafour Kaouachi Le sens étymologique du terme « procédure civile » revêt deux sens : au sens large il désigne l’ensemble des formalités devant être suivies pour l’obtention d’un certain résultat (il y a une procédure à suivre pour s’inscrire au barreau). Dans un sens plus restreint il indique quelles sont les formalités à accomplir pour saisir valablement telle ou telle juridiction. Ainsi la procédure civile est l’ensemble des règles qui régit l’organisation et le fonctionnement de la justice, en ce qui concerne les rapports entre les particuliers, elle permet à ceux-ci de s’adresser aux tribunaux pour obtenir le respect de leur droit, les moyens d’assurer l’exécution forcée des obligations de leur débiteur, ainsi que les sanctions appropriées. La finalité de la procédure civile étant d’éviter que les particuliers ne se fassent justice à eux-mêmes. La procédure civile est déterminée par trois séries de règles : -Elle détermine d’abord quelles sont les ordres de juridiction devant lesquelles les justiciables sont habilités à faire valoir leur droit et quel est le statut des membres siégeant à la tête de ses juridictions, ainsi que celui des auxiliaires de justice : ce sont les règles de l’organisation judiciaire. -Elle détermine les attributions de chacune des juridictions et quelle est en conséquence la juridiction à laquelle le justiciable devra s’adresser, ce sont les règles de compétence. -Elle fixe enfin les règles selon lesquelles les tribunaux sont saisis, la façon dont elles instruisent les procès et rendent leur jugement qui feront l’objet d’une exécution forcée : ce sont les règles de procédure proprement dite. De ce qui précède, la procédure civile comprend des règles de forme et des règles de fond. Les premiers visent à déterminer quelles sont les formalités qu’il convient d’observer et d’accomplir pour la recevabilité de la requête (notion à faire figurer dans les actes et les délais qu’il convient d’observer). Les secondes sont primordiales et on peut en citer quelques unes : les conditions d’exercice de l’action en justice, les principes directeurs de la procédure, et les effets des voies de recours. Titre I C’est le droit pour toute personne d’agir en justice (article 1 du nouveau code de la procédure civile) « ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leur droit. » Ce droit a un caractère légal car il est garantit par la loi, mais il est aussi facultatif en ce qu’une personne n’est pas forcée d’agir en justice. L’action en justice constitue l’acte de procédure qui exprime la décision de passer de la faculté d’agir à la volonté d’engager une instance précise et déterminée. C’est pourquoi le plaideur devra accomplir certaines conditions pour intenter une action en justice au moyen d’une demande. Précisons qu’à l’appui de ses demandes, il peut y avoir un abus de droit d’ester en justice, il s’agira alors d’une faute génératrice qui donnera lieu à des dommages et intérêts, si cet abus de droit constitue un acte de malice ou une erreur grossière équipollente au dol (article 5 du code de procédure civile) « tout plaideur est tenu d’agir de bonne foi » (c’est le cas du créancier qui pour une créance minime saisit des immeubles très importants de son débiteur.) Chapitre I : Conditions de recevabilité de l’action Les conditions nécessaires à la recevabilité de l’action en justice de décline autour de trois axes.L’art 1 du CPC énumère les conditions nécessaires pour exercer une action dans les formes suivantes « seuls peuvent ester en justice les personnes qui ont qualité, capacité et intérêt pour leur valoir leurs droits » Chapitre premier : Dispositions préliminaires I- L’intérêt : Pour exercer valablement une action en justice, il faut avoir un intérêt à agir car à défaut : « pas d’intérêt, pas d’action ». En effet celui qui agit en justice doit justifier que l’action qu’il exerce est susceptible de lui procurer un avantage. 1- L’intérêt doit être légitime et juridique : Il est nécessaire que la partie qui agit en justice fasse état d’un intérêt protégé, cet intérêt juridique peut être pécuniaire (réclamer le paiement d’une créance) ou morale, si la personne demande en plus du préjudice matériel, la réparation d’un préjudice qu’il éprouve suite à une atteinte à sa réputation ou aux mœurs. L’intérêt doit être légitime : le titulaire de l’action doit justifier d’un droit reconnu par la loi dont il a été lésé. Ainsi la concubine ne peut réclamer la réparation du préjudice à la suite du décès du concubin, car le concubinage est, au Maroc, une situation de fait non reconnue par la loi. 2- L’intérêt doit être direct et personnel : La personne qui agit doit prouver qu’elle a subi une atteinte à un droit qui lui est propre. L’action ne pouvant être effectivement intenté que par le titulaire du droit allégué. Il n’est pas permit d’agir dans l’intérêt d’autrui pour faire respecter la loi (nul ne peut plaider par procureur). Cette condition ne soulève d’aucune difficulté s’agissant des personnes physiques, mais la question revêt à tout autre intérêt lorsqu’il s’agit d’apprécier ce caractère direct et personnel, dans le cadre des groupements dotés de la personnalité morale. Il est évident qu’un groupement peut agir en justice pour la défense de ses intérêts mais cette action sociale se distingue de l’action individuelle qui appartient à chaque membre du groupement pour défendre ses intérêts. La question qui se pose est de savoir si le groupement peut se substituer à l’un de ses membres pour exercer une action individuelle lorsqu’il ya atteinte de l’intérêt collectif du groupement. S’agissant des syndicats, la violation des droits de l’un des membres porte atteinte à l’intérêt de la profession. Ex : Si une personne se livre à l’exercice illégal de la médecine, elle porte atteinte aux intérêts du corps médical qui ne saurait tolérer l’usage des voyers de la profession réservées aux titulaires diplômés. Quant aux associations, elles ne sont pas en mesure de se substituer à leur adhérent pour défendre les intérêts individuels de ceux-ci. Ceci s’explique par le fait que les pouvoirs publics ont une certaine méfiance à l’égard des associations car il est à craindre qu’elle ne s’arroge la fonction de défenseur de l’ordre et portant atteinte au rôle du ministère public, seul le juge a l’opportunité de poursuite. 3- L’intérêt doit être né et actuel : Il faut que l’atteinte au droit allégué soit certaine au moment où la demande est formée : un intérêt éventuel ou futur ne peut servir de base à une action en justice. On ne peut pas saisir un tribunal à titre préventif s’il n’existe pas un préjudice réel et avéré car le rôle du juge est de trancher les litiges déjà nés, l’exigence d’un intérêt né est d’éviter que les guerres préventives ne viennent à engorger les tribunaux : une certaine moralisation rejoint la régulation des faits judiciaires et le manque de magistrats. II- La qualité : C’est le titre juridique en vertu duquel une personne a le pouvoir de figurer dans une procédurelorsque l’action est intentée par le titulaire du droit lui-même. Ont qualité pour agir, le titulaire du droit litigieux ainsi que ces héritiers et ayant cause universel, le mandataire légal ou conventionnel (le premier ministre pour l’état, ou le trésorier général pour le trésor). En tout cas, les personnes ayant qualité pour représenter les plaideurs ne peuvent le faire que dans certaines situations et en respectant certaines conditions. 1. les cas de représentation en justice : Le mandat conféré par une personne à une autre en vue d’agir en son nom et pour son compte est parfaitement licite : c’est un mandat ad litem c ad un mandat de représentation en vue d’un procès. La représentation est obligatoire, constitution d’avocat devant certaines juridictions (cour d’appel, cour suprême) sauf autorisation expresse d’agir en justice pour soi même accordé par le chef de la juridiction saisi du litige. Il en va de même devant le TPI en cas de procédure écrite. A préciser qu’exceptionnellement, la représentation en justice n’est pas admise lorsque le tribunal ordonne la comparution des personnes des parties : par exemple, quand il s’agit des mesures d’instructions supposant la présence des parties (expertise). 2- Conditions de représentation en justice : -Toute personne capable peut être mandataire en justice. -Les pouvoirs du représentant sont déterminés par la loi (mandataire légal pour les administrations publiques) par le juge (mandataire judiciaire : pour le mineur il sera représenté par le tuteur autorisé par le juge) ou par la volonté des parties (mandataire conventionnel). -Le représentant doit justifier de son pouvoir par acte authentique ou sous seing privé dûment légalisé soit par la déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le juge. A noter que le mandat doit être spécial à telle affaire déterminée. -La procuration doit être écrite, le nom du mandant devant uploads/S4/ resume-cpc.pdf
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- Publié le Sep 05, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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