Titre quatrième Le contrôle juridictionnel de l´administration Ce contrôle n´es

Titre quatrième Le contrôle juridictionnel de l´administration Ce contrôle n´est qu´une forme de contrôle parmi d´autres (contrôles internes par les corps d´inspection par ex., contrôle du médiateur, contrôle parlementaire). Mais il est bien sûr l´élément fondamental de ce contrôle. Il est une pièce essentielle du droit administratif dans la mesure où il est le contrôle exclusivement juridique de l´administration et que donnant lieu à des décisions revêtues de l´autorité de chose jugée, il est la forme de contrôle dont les effets juridiques sont les plus puissants. La jurisprudence des juridictions administratives et, plus précisément du Conseil d´Etat forme un ensemble de principes directeurs de l´action administrative dont les services administratifs doivent tenir le plus grand compte. On rappelle la caractéristique du droit français : l´activité administrative des collectivités publiques et, dans une certaine mesure, des personnes privées participant à l´exécution de missions de SP est soumise à un ordre spécialisé de juridictions qui appliquent un droit spécifique, exorbitant du droit commun, l´ordre des juridictions administratives. On examinera d´abord cet ordre de juridictions, dans sa structure et son fonctionnement (chapitre 1). Le second chapitre sera consacré à l´institution clé du droit administratif, le Recours pour excès de pouvoir (REP). Celui-ci est l´instrument même à travers lequel le « principe de légalité » trouve sa garantie fondamentale : Le REP, affirme le CE, a pour effet « d´assurer, conformément aux PGD, le respect de la légalité » (CE 17 fév. 1950, Dame Lamotte, GAJA). Chapitre 1 La juridiction administrative. On examinera successivement l´organisation de la juridiction administrative (section 1), le domaine de compétence de la juridiction administrative (section 2) et, enfin, les procédures et voies de recours devant la juridiction administrative (section 3). Section 1. L´organisation de la juridiction administrative (Renvoi au cours de 1ère année) La juridiction administrative forme un ordre complet de juridictions, c´est-à-dire un ensemble de juridictions hiérarchisées placées sous l´autorité d´une juridiction unique et souveraine située au sommet de la hiérarchie. La hiérarchisation des juridictions se traduit par l´existence de voies de recours : les décisions des juridictions inférieures sont susceptibles d´un recours porté devant une juridiction supérieure. L´ordre des juridictions administratives comporte trois niveaux : Les juridictions de première instance Les juridictions d´appel La juridiction suprême Ce schéma simple est compliqué par la distinction qu´il convient de faire entre juridictions administratives de droit commun et juridictions administratives spécialisées. Les juridictions administratives de droit commun sont, dans l´ordre croissant de leur hiérarchie : les tribunaux administratifs (TA) ; les cours administratives d´appel (CAA) ; le Conseil d´État. Quant aux juridictions spécialisées, elles sont multiples et extrêmement diversifiées quant à leurs domaines, à leur organisation et à leur importance. On doit distinguer deux schémas possibles : il existe une ou plusieurs juridictions spécialisées dans un certain type de contentieux au premier degré de juridiction seulement : le recours contre la décision de première instance (le plus souvent l´appel) doit être porté devant une juridiction administrative de droit commun (le plus souvent : la cour administrative d´appel territorialement compétente ; parfois directement, par voie de cassation en principe, devant le CE) Il existe un ensemble de juridictions spécialisées organisées sur deux niveaux : les décisions des juridictions spécialisées de première instance sont portées par la voie de l´appel devant une juridiction spécialisée de second degré (ex : les décisions rendues par le Conseil régional de l´ordre des médecins statuant en matière disciplinaire sont portées en appel devant la section disciplinaire du Conseil national de l´ordre des médecins). Les décisions de la juridiction spécialisée d´appel sont toujours susceptibles de pourvoi en cassation devant le CE (et lui seul) (dans l´exemple le pourvoi contre la décision du conseil national de l´ordre des médecins est formé devant le CE) : c´est par la possibilité de ce pourvoi que ces juridictions se rattachent à l´ordre des juridictions administratives. § 1. La juridiction suprême de l´ordre administratif : le CE Institué par la Constitution de l´An VIII, art. 52 : « Sous la direction des consuls, un CE est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d´administration publique, et de résoudre les difficultés qui s´élèvent en matière administrative. » S´il est juste de dire que la juridiction suprême de l´ordre administratif est le CE, il est faux de dire que le CE est la juridiction suprême de l´ordre administratif si l´ion entend par là que cette qualité le définirait entièrement : à côté de sa mission juridictionnelle, aujourd´hui encore, il exerce une mission consultative qui n´est (certainement !) pas moins importante. Principe de la dualité fonctionnelle du CE. A. L´organisation du CE La présidence est assurée par le vice-pdt (art. L 121-1 CJA) (=VP). La présidence protocolaire est assurée par le chef du gouvernement qui, toutefois, et pour des motifs évidents de séparation des fonctions juridictionnelles et gouvernementales, ne saurait participer aux formations de jugement du CE, seulement à ses formations administratives (voir : CE 13 janv. 1997, Seidel, D.1997.IR.109). Le CE est désormais divisé en 7 « sections ». 5 Sections administratives, participant exclusivement à l´exercice de la fonction consultative (Finances, Travaux publics, Intérieur, Section sociale, Section de l’administration créée par le décret du 6 mars 2008), auxquelles s´ajoutent la Section du rapport et des études ainsi que la « Section du contentieux ». La délibération des affaires administratives, consultatives se fait normalement en section mais peut être portée devant l´Assemblée générale du CE, soit en formation plénière (tous les conseillers d´État participent) soit en formation « ordinaire » (28 membres). L´AG est toujours saisie s´agissant de l´examen des projets de lois ; elle est saisie pour les autres affaires sur renvoi de la question par la Section à raison de sa difficulté et de son importance. Une commission permanente de l´AG, composée de 15 membres rend le cas échéant les avis en urgence. La section du contentieux se compose d´un président et de trois pdts adjoints, de 12 conseillers d´Etat y siégeant à titre exclusif, 18 conseillers partageant leur activité avec une scetion administratives ainsi que de tous les maîtres des requêtes et auditeurs qui sont également rattachés à une section administrative. La section du contentieux est divisée en 10 sous-sections qui forment les cellules de base du travail juridictionnel. Elles instruisent les affaires et les jugent lorsqu´elles ne présentent pas de difficultés sérieuses. Le plus souvent, toutefois, l´affaire instruite par une sous-section est renvoyée pour jugement aux sous-sections réunies (deux ou trois). En cas de difficulté particulière l´affaire peut être portée devant la formation solennelle de jugement appelée « section » qui ne se confond toutefois pas avec la section du contentieux elle-même. Il s´agit alors d´une formation composée de 17 membres : le Président de la Section du Contentieux, ses trois présidents adjoints, les 10 présidents des sous-sections, 2 représentants des sections administratives et un rapporteur de la sous-section d´instruction. Lorsque le problème est particulièrement important l´Assemblée du contentieux est saisie et là aussi elle ne se confond pas avec l´AG du CE : il s´agit d´une formation de jugement que le décret du 6 mars 2008 a porté de 12 à 17 membres, composée du VP du CE, des 7 pdts de section, des trois pdts adjoints de la Section du contentieux, du pdt de la sous-section d´instruction et du rapporteur issu de la ss-section d´instruction et 4 autres présidents de sous-section (voix départitrice du VP si partage). B. Les attributions contentieuses du CE Fonction générale : cour suprême de l´ordre administratif, le CE unifie la jurisprudence de cet ordre de juridictions. La voie normale, ordinaire de saisine du CE est désormais et depuis la réforme introduite par la loi du 31 décembre 1987 la voie de la cassation. Mais le CE n´est pas qu´une juridiction de cassation. Même après cette importante réforme, il conserve des attributions juridictionnelles en premier et dernier ressort et demeure, pour certaines affaires, une juridiction d´appel. En outre il peut être appelé à rendre des avis dits « contentieux », qui se distinguent donc des avis rendus dans le cadre de sa fonction administrative. Juge de premier et dernier ressort Contentieux de l´annulation des actes administratifs des autorités exécutives supérieures : Décrets et ordonnances non ratifiées Actes réglementaires des ministres Actes non réglementaires des ministres pris après avis du CE Annulation des actes des organismes collégiaux à compétence nationale Contentieux qui, par leur nature, ne peuvent être attribués à une juridiction à raison de sa compétence territoriale limitée : Annulation des AAU dont le champ d´application dépasse le ressort d´un seul TA Litiges administratifs nés hors du territoire français (à l´étranger ou en haute mer) Litiges relatifs aux élections régionales et européennes Contentieux des sanctions prononcées par les autorités administratives indépendantes, à moins que ce contentieux n´ait été attribué par la loi aux juridictions de l´ordre judiciaire. Contentieux relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Pdt de la Rép. Auxquels s´ajoutent quelques compétences mineures Juge de cassation CE / fév. 1947, D´Aillières : le recours en cassation est un recours de droit commun ouvert même sans texte. La uploads/S4/ controle-juridictionnel-droit-administratif-l2-droit-support-cours.pdf

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  • Publié le Jan 05, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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