Université Abdelmalek Essaâdi Faculté des Sciences Juridiques Economiques & Soc
Université Abdelmalek Essaâdi Faculté des Sciences Juridiques Economiques & Sociales -Tanger - جـامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية - -طنجـة Master: Droit économique et du commerce international TRAVAIL ENCADRE PAR : PREPARE PAR : DAMNATI NOUR OUMAIMA Mr. M. ASSARSAR SALMA BOUAROUA MOHAMED BENALI AZEDINE STITOU Le contrat de vente international des marchandises AU 2019-2020 1 Le contrat de vente international des marchandises Sommaire Introduction.............................................................................................................................................................3 Chapitre 1 : Formation et exécution du contrat de vente internationale de marchandises............................5 Section 1 : La formation du contrat de vente internationale de marchandises (selon le droit marocain et la convention de Vienne) ............................................................................................................... 6 Section 2 : Obligations des parties dans le contrat de vente internationale de marchandises ..............................................................................................................21 Chapitre 2 : La réglementation du contrat de vente internationale de marchandises...............................52 Section 1 : Les critères et la détermination de l’internationalité du contrat de vente de marchandises selon la CVIM.....................................................................................................53 Section 2 : Conflit de lois et juridictions............................................................62 Conclusion............................................................................................................................................................66 Bibliographie...........................................................................................................................................................67 Introduction ans le cadre d’une société organisée, l’un des mécanismes auquel les individus qui la constituent, recourent pour se procurer un bien, la propriété d’une chose demeure principalement la vente. Eu égard à l’importance de cette notion de vente, celle-ci est règlementée et dans la sphère marocaine, le législateur de par le Droit des Obligations et Contrats « D.O.C. » prend le soin en son 478 de la définir la comme étant « un contrat par lequel l'une des parties transmet la propriété d'une chose ou d'un droit à l'autre contractant, contre un prix que ce dernier s'oblige à lui payer ». Toutefois force est de constater que dans le cadre de la mondialisation impliquant la libéralisation économique et favorables aux échanges commerciaux entre Etats, la vente ne peut plus être envisagé que dans l’ordre interne mais a plutôt désormais également une dimension internationale. La mondialisation a donc été à l’origine d’un développement fulgurant des ventes internationales de marchandises. Eu égard au développement important de la vente internationale les Etats ont ressenti le besoin d’assurer une sécurité juridique de leur relation marchande et pour se faire il était nécessaire de mettre en place un droit uniforme à caractère international qui allait désormais régir la vente internationale de marchandises et ainsi la doter de règles qui non seulement lui soient adaptées mais surtout qui puissent être admises à l'échelle mondiale. Ce besoin d’uniformisation de la règlementation du contrat de vente internationale de marchandises s’explique principalement par le lien d’extranéité que celui-ci comporte (contrat entre des personnes de pays différents, d’ordre juridique différents) donnant lieu à la concurrence entre plusieurs lois quant à la détermination de la loi lui étant applicable. Ce contrat de par sa nature, et le lien d’extranéité qu’il implique ne peut pas trouver son origine juridique dans les lois d’un seul pays. C’est dans cette perspective que suite à l’échec des deux conventions ,portant respectivement loi uniforme sur la vente internationale d'objets mobiliers corporels et loi uniforme sur la formation du contrat de vente internationale des objets mobiliers corporels, adoptées dans le cadre de la conférence internationale de La Haye du 1er au 15 Avril 1946, a été élaboré sous l'égide de la CNUDCI une nouvelle convention appelé la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 Avril 1980 (CVIM). Cette convention a reçu l’adhésion de plus de 70 Etats, malgré l’absence notoire de certains pays tels le Maroc. En effet celle n’ayant pas été ratifié par le Maroc ne saurait être appliquée par priorité à la loi nationale, comme le dispose le préambule de la constitution marocaine. Ainsi de ce qui précède l’on peut se poser les questions de savoir quelles sont les particularités de la CVIM par rapport au DOC marocain tout en sachant que celle-ci n’a pas été ratifié par le D Maroc ? Ainsi la grande problématique qui se pose c’est quel est le droit applicable aux contrats de vente internationale de marchandise impliquant le Maroc ? Première partie Formation et exécution du contrat de vente internationale de marchandises Chapitre 1 : La formation du contrat de vente internationale de marchandises (selon le droit marocain et la convention de Vienne) Tout contrat, quel qu’il soit, ne peut être valablement conclu que s’il respecte certaines conditions. Avec les nuances que l’on s’efforcera d’apporter, il s’agit du consentement que les parties doivent exprimer, de leur capacité, de l’objet du contrat de l’obligation, et enfin, de la cause du contrat. On pourrait ajouter à cette liste les conditions de forme, car de très nombreux contrats ne sont aujourd’hui valable que s’ils sont formalisés de telle ou telle manière définie par le législateur ou encore par le droit uniforme. Section 1 : Conditions de fonds Sous-section 1 : La capacité commerciale pour vendre des marchandises à l’extérieur Comme on le sait les commerçants peuvent être de deux types : soit des personnes physiques ou personnes morales. Cependant, il faut savoir que le droit uniforme de la vente internationale a considéré que cette question de capacité des contractants fait partie de la souveraineté des Etats en ce qui concerne sa réglementation, ce sont leurs règles domestiques qui vont s'appliquer en ce qui concerne leur capacité commerciale de contracter. Cependant et vu que le contrat de vente de marchandises a un caractère commercial les personnes qui la pratique professionnellement et habituellement ont la qualité de commerçant et ils doivent satisfaire aux conditions civiles et commerciales pour passer des actes juridiques importants comme l'acte de vendre ou acheter. I. Les commerçants personnes physiques Ils interviennent rarement dans la vente internationale de marchandise. Le législateur marocain a consacré dans le D.O.C, le code de commerce, le code de la famille et le Dahir sur la condition civile des français et des étrangers au Maroc, c'est tout un arsenal juridique qui est mis en œuvre par le législateur marocain pour organiser les règles de capacité de contracter. Conformément à l'article 2 du D.O.C. marocain et notamment son alinéa 1 qui dispose : «Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont une capacité de s'obliger». Dans un arrêt de la cour suprême chambre civile qui a affirmé que : « le document qui indique les parties, l'objet et le prix est un contrat consensuel réunissant les éléments et conditions requis dans un contrat de vente ». La vente commerciale de marchandises est une opération qui nécessite un certain professionnalisme et qui est plus risquée qu'une vente civile, car elle touche la crédibilité et la sécurité. Donc logiquement on doit penser que la qualité requise pour faire le commerce de marchandises doit être plus renforcée que celle du droit civil. Mais il faut savoir qu'il y a un principe constitutionnel qui est celui du libre accès des majeurs aux professions commerciales. Pour satisfaire aux nécessités du commerce et exclure les personnes qui n'en sont pas capable la loi a exclu quelques types de personnes ou a limité leur intervention dans la vie des affaires que sont : - mineurs non émancipés : ce sont des personnes qui ne peuvent devenir des Commerçants ni même faire des actes de commerce juridiquement valables ; - mineurs émancipés : l'émancipation (16 ans) ne donne pas droit de devenir Commerçant et c'est logique car un mineur de 16 ans n'a pas la maturité suffisante pour vendre des marchandises à l'intérieur du marché ni même à l'extérieur du marché. Mais il y a une dérogation, en effet si on observe les dispositions de l'article 13 du code de commerce marocain on trouve qu'il donne l'autorisation d'exercer le commerce à condition qu'il y ait une déclaration de majorité anticipée mais qui doit être inscrite au registre de commerce. En plus le tuteur testamentaire ou datif ne peut investir les biens du mineur dans le commerce des marchandises qu'après avoir eu l'autorisation du juge conformément aux dispositions du code de la famille et il doit les inscrire au registre de commerce. Ces règles de capacité qu'on vient de voir concernent spécialement les personnes physiques pour qu'ils puissent exercer le commerce interne et il est applicable pour le commerce international. Dans le commerce international en général ce sont des sociétés et des entreprises qui peuvent exercer ce genre d'activité et c'est rare qu'on trouve des personnes physiques qui vendent des marchandises au-delà des frontières. Du même la convention de vienne n’a pas invoqué cet aspect de capacité, par contre Il y a quelques conventions qui ont prévu la loi qui peut régir la capacité, c'est l'exemple de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui retient par priorité la compétence de la loi du pays où l'acte est passé en disposant que dans un contrat conclu entre des personnes se trouvant dans un même pays, une personne qui serait capable selon la loi de ce pays ne peut invoquer son incapacité résultant d'une autre loi que si au moment de la conclusion du contrat, le contractant a connu cette incapacité ou ne l'a ignoré qu'en raison d'une imprudence. II. uploads/S4/ wa0028.pdf
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- Publié le Dec 08, 2021
- Catégorie Law / Droit
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