LA CONVENTION DE VIENNE DE 1969 SUR LE DROIT DES TRAITES ET LE DROIT HUMANITAIR
LA CONVENTION DE VIENNE DE 1969 SUR LE DROIT DES TRAITES ET LE DROIT HUMANITAIRE1 par Jose Daniel La Conference sur le droit des traites qui s'est tenue a Vienne en 1968 et 1969 2, comme les autres grandes conferences de codi- fication des Nations Unies (celles de Geneve en 1958 et i960 sur le droit de la mer 3, celle de Vienne en 1961 sur les relations et immu- nity diplomatiques 4 et celle de Vienne en 1963 sur les relations 1 Extrait d'une conference donn^e par l'auteur, le 12 octobre 1971, a la Soci&te genevoise de droit et de legislation sur « La Conference des Nations Unies sur le droit des traites (Vienne, 1968/1969) : Participation suisse ». Les opinions exprim£es dans le present article, comme dans la conference dont il est extrait, sont exclusivement celles de l'auteur et ne refletent pas n6cessairement celles du Secretariat des Nations Unies auquel il appartient. 2 La Conference s'est tenue en deux sessions, du 26 mars aa 24 mai 1968 et du 9 avril au 22 mai 1969 respectivement. Ses travaux ont fait l'objet de trois volumes publies sous le titre Conference des Nations Unies sur le droit des traitis. Documents officiels. Le premier (document A/CONF.39/11 — Publication des Nations Unies, numero de vente F.68.V.7) et le deuxieme (A/CONF.39/u/Add.i, N° de vente F.70.V.6) contiennent les comptes rendus des seances pienieres de la Conference, ainsi que des seances de sa Commission pieniere, tenues lors des premiere et deuxieme sessions respec- tivement; le troisieme (A/CONF.39/n/Add.2, N° de vente F.70.V.5) reproduit les documents de la Conference. 3 Conference des Nations Unies sur le droit de la mer. Geneve, 24 fevrier- 27 avril 1958. Documents officiels, volumes I a VII (documents A/CONF. I3/37 a 43. publication des Nations Unies, N° de vente 58.V.4, Vol. I a VII). Le volume II (Seances pienieres) (document A/CONF. 13/38) reproduit (pp. 150-162) les quatre Conventions de Geneve de 1958 sur le droit de la mer. 4 Conference des Nations Unies sur les relations et immunites diplomatiques. Vienne, 2 mars-14 avril ig6i. Documents officiels, Vol. I (A/CONF.20/14 — publication des Nations Unies, N° de vente 61.X.11) et Vol. II (A/CONF. 20/14/Add. 1, N° de vente 62.X.1.) ; ce dernier volume reproduit (pp. 91-97) la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. 401 consulaires6) a e'labore' et adopts une Convention sur la base d'un projet repre'sentant une oeuvre collective de la Commission du droit international (CDI) des Nations Unies, sous la direction d'un Rap- porteur special6. II s'agit la d'un inteYessant processus qui se deVoule depuis 1958, a savoir la transformation — tres rapide si on compare cette pe"riode aux siecles qui Font pre"ce"dee — d'une partie considerable du droit international coutumier de la paix en un droit conventionnel, c'est-a-dire la transformation d'un droit non e"crit en un droit e"crit. Cette codification du droit international public a rendu plus claires les regies pre"existantes et a permis, en meme temps, de les mettre a jour de facon qu'elles respondent mieux aux besoins nouveaux de la socie'te des Etats, socie"te re"gie par ce droit, laquelle a subi des changements notables depuis quelques lustres. II convient de noter que cette ceuvre considerable de codification par les soins des Nations Unies ne concerne que le droit inter- national de la paix. Quant au droit de la guerre, on ne doit pas oublier le role de la Suisse dans sa codification. En effet, les quatre Conventions de Geneve de 1949 sur la protection des victimes de la guerre constituent une veritable codification du droit inter- national de la guerre. C'est la une oeuvre d'une importance capitale qu'on doit a l'initiative du Conseil federal suisse, et naturellement, le repre'sentant de la Suisse a la Conference de Vienne a tenu a rappeler le r61e joue a ce sujet par son pays'. On sait que la Suisse fait partie de la plupart des institutions spe"cialise"es des Nations Unies et qu'elle est meme membre a part entiere de certains organes de l'organisation des Nations Unies 6 Conference des Nations Unies sur les relations consulaires. Vienne, 4 mars-22 avril ig63. Documents officiels, Vol. I (A/CONF.25/16 — publi- cation des Nations Unies, N < > de vente 63.X.2) et Vol. II (A/CONF.25/16/ Add.i, N° de vente 64.X.1.) ; ce dernier volume reproduit (pp. 179-192) la Convention de Vienne sur les relations consulaires. 6 Ce fut, pour le droit des trait6s, Sir Humphrey Waldock, titulaire de la Chaire de droit international public (Chichele Professor of Public Inter- national Law) a l'Universite d'Oxford et membre de la CDI depuis 1961. Conform6ment a une tradition maintenant bien etablie, il fut appeie a assister la Conference de Vienne en tant qu'expert-conseil. 7 On sait que la «Conference diplomatique pour 1'elaboration des Conventions internationales destinies a protdger les victimes de la guerre », tenue a Geneve du 21 avril au 12 aout 1949, fut convoqu6e par le Conseil federal suisse, gerant des Conventions de Geneve. 402 elle-meme, tels que la Commission des Stupefiants et la Commission economique pour l'Europe 8. Pour ce qui est de la codification du droit international par les Nations Unies, la Suisse est toujours invitee a prendre part aux conferences de pienipotentiaires sur ce sujet, lesquelles sont ouvertes non settlement aux Etats membres des Nations Unies, mais aussi a tous les Etats qui, comme la Suisse, sont parties au Statut de la Cour Internationale de Justice et a tous ceux qui sont membres d'une ou plusieurs institutions spe'cialise'es. La Suisse a ainsi pris une part tres active aux Conferences de 1958, i960, 1961 et 1963 9. La Convention de Vienne sur le droit des traites, son autorite et son importance On a dit de la Convention sur le droit des traites, fruit de la Conference de Vienne, qu'elle etait un «traite sur les traites» («the treaty on treaties ») 10. Son importance decoule de ce qu'elle va re"glementer les conditions de validity (de forme et de fond) des traites, c'est-a-dire de la seule source ecrite du droit international. 8 Les deVeloppements qui suivaient ici dans la conference, et qui ont 6t6 omis pour les besoins du present extrait, traitaient de l'ceuvre remarquable accomplie par les Nations Unies dans la codification du droit international, de la procedure suivie a ce propos et notamment des me'thodes de travail de la CDI, et des travaux de la Conference de Vienne sur le droit des traites. • Sur 1'intdrSt de la Suisse a etre pr6sente a toutes les stapes du processus de codification du droit international par les Nations Unies, voir Conference des Nations Unies sur le droit des traitds. Documents officiels. Premiire session, 3e stance de la Commission pieniere, paragraphe 45, p. 21, et 56s stance de la Commission pl6niere, paragraphe 25, p. 351. II est interessant de relever que la CDI, en adoptant en 1971, en premiere lecture, son projet sur les repr^sentants d'Etats aupres des organisations internationales, a declare1 dans son rapport que « Tenant compte de la situation de la Suisse, Etat h6te de rOffice des Nations Unies a Geneve et d'un certain nombre d'insti- tutions specialises, ainsi que du vceu exprime par le Gouvernement de ce pays », la Commission a juge utile de soumettre ce projet pour observations non seulement aux Gouvernements des Etats membres des Nations Unies, mais 6galement a celui de la Suisse (V. Rapport de la CDI sur les travaux de sa 23° session — document A/8410, paragraphe 28 — rapport qui sera reproduit dans le volume II de VAnnuaire de la Commission du droit inter- national pour 1971). 10 Voir dans American Journal of International Law (AJIL), Vol. 64 (1970), pp. 495-561, l'article «The Treaty on Treaties », par Richard D. Kearney et Robert E. Dalton; l'Ambassadeur R. D. Kearney est membre de la CDI depuis 1967. 403 Elle va done occuper la premiere place dans la hie"rarchie des normes du droit international et on pourra parler, a son propos, d'un veritable droit constitutionnel international. La formule, qui avait deja e"te" lance"e au cours des de"bats de la CDI par le professeur Paul Reuter, fut reprise a Vienne par le repre"sentant de la Suisse n, intervenant au sujet du nombre de ratifications ne'eessaires pour Fentre"e en vigueur de la future Convention 12. En definitive, la Conference s'est prononce"e en faveur du chiffre de 35 Etats. II faudra done 35 ratifications pour que la Convention de Vienne entre en vigueur, et si on est naturellement loin de ce chiffre 13, il n'y a pas lieu de s'en inquie"ter, car il en a e"te de meme pour les autres Conventions de codification, qui ont toutes fini par obtenir le nombre de ratifications ne'eessaires pour leur entree en vigueurXi. Quoi qu'il en soit, les clauses de cette Convention, comme celles des conventions qui l'ont pre'ee'de'e, ont d'ores et de"ja une grande valeur vu la tendance manifested par les Etats a appliquer les regies contenues dans une convention de codification, meme s'ils ne sont pas encore lie's par elle, soit parce que la Convention n'est pas entree en vigueur, soit parce uploads/S4/ convention-de-vienne-1969.pdf
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- Publié le Aoû 21, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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