Dans le langage juridique, le mot droit recouvre deux acceptions : - Tantôt on
Dans le langage juridique, le mot droit recouvre deux acceptions : - Tantôt on entend par droit l’ensemble des règles juridiques. Vu sous cet angle, le mot droit signifie tout simplement, la règle de droit ou le droit objectif. - Tantôt le mot droit est pris sous l’angle de son titulaire. On parle alors de droit subjectif. Le droit subjectif est la prérogative dont peut se prévaloir une personne. Exemple : le droit du propriétaire d’user de la chose objet de son droit de propriété. Le droit du créancier d’exiger du débiteur l’exécution de son obligation. Ces deux acceptions du mot droit constitueront la trame de notre enseignement. Dans un titre premier, nous examinerons le droit objectif et dans un 2ème titre, le droit subjectif. Titre 1 er : Le Droit Objectif Le Droit objectif est l’ensemble des règles à caractère juridique c’est-à-dire la règle de droit. Il importe ici de dégager l’existence de la règle de droit, de voir ses subdivisions avant d’étudier ses sources. Chapitre I : L’existence de la Règle de Droit Pour bien montrer l’originalité de la règle de droit, il faut examiner tout d’abord sa définition ensuite, ses caractères et enfin, il faut distinguer celle-ci des autres règles de conduite sociale. Section I : La définition de la règle de droit La règle de droit est une règle de conduite sociale imposée par l’autorité publique sous la menace d’une sanction. On peut relever dans cette définition 3 éléments : Il faut une règle de conduite c’est-à-dire, un commandement. C’est pour cette raison qu’on dit que la règle de droit est une discipline normative. Exemple : il est interdit de causer du préjudice à autrui. En second lieu, il faut l’intervention de l’autorité sociale détentrice de la force publique. L’autorité compétente peut être l’assemblée Nationale ou le Président de la République. 1 Enfin, il faut une sanction. Elle consiste à punir l’individu qui a transgressé la règle de droit. On peut relever plusieurs sortes de sanctions : 1. Les sanctions civiles : Elles consistent à rendre à chacun, ce qui lui est dû, à réparer le dommage qui lui a été causé. On peut citer les saisies et les dommages intérêts. Les saisies : elles conduisent le débiteur à payer ses dettes. C’est une voie d’exécution (on exécute le débiteur. Les dommages intérêts : c’est une somme d’argent allouée par le juge à la victime en vue de réparer le préjudice qui lui a été causé. 2. Les sanctions pénales : Elles visent à infliger une punition en cas de transgression de la loi pénale. A titre d’exemple on peut citer l’emprisonnement, l’amende et la peine de mort. 3. Les sanctions administratives : L’administration peut infliger aux individus, un certain nombre de sanctions. A titre d’exemple, on peut citer le retrait du permis de conduire. Section II : Les caractères de la règle de Droit La règle de droit a 2 caractères. Elle est générale et elle est obligatoire Paragraphe 1 : Le caractère général : La règle de droit est générale et impersonnelle (abstraite) c’est-à-dire s’impose à tous les individus vivant dans la société. Elle s’applique aux gouvernés et aux gouvernants. Exemples : Art. 118 du COCC « Celui qui cause un dommage à autrui est tenu de le réparer » 2 Art. 364 du Code Pénal « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». Paragraphe 2 : Le caractère obligatoire Le caractère obligatoire de la règle de droit est essentiel. C’est la raison pour laquelle, la règle de droit est accompagnée d’une sanction. Il faut cependant noter que la force obligatoire de la règle de droit ne présente pas toujours la même intensité. On distingue deux catégories de règles : - Les règles impératives et, - Les règles supplétives. a) les règles impératives : La règle impérative ou d’ordre public s’impose obligatoirement aux particuliers parce qu’elle protège un intérêt social. Une règle est impérative lorsqu’elle interdit les conventions ou les clauses contraires à l’ordre public ou lorsqu’elle poursuit un but d’intérêt général ou de justice sociale. Exemple : la loi qui interdit la vente de la drogue est d’ordre public. Autre exemple : les règles relatives aux effets extra-patrimoniaux du mariage : secours, assistance, fidélité sont impératives. b) les règles supplétives : Une règle de droit est dite supplétive, lorsqu’il est permis aux particuliers de déroger à son application. Exemple : l’article 14 du COCC dispose que les actes juridiques ayant un objet supérieur à 20 000 FCFA sont soumis à la preuve écrite. Il est admis que cette règle n’est pas impérative car les particuliers peuvent écarter son application et retenir d’autres moyens de preuves dont le juge devra tenir compte. 3 Section III : Distinction entre la règle de droit et les autres règles de conduite sociale Pour avoir un éclairage sur cette question, on examinera le contenu et la sanction de la règle de droit et des autres règles de conduite sociale. Paragraphe 1 : Le contenu de la règle de droit et des autres règles de conduite sociale A côté de la règle de droit, il y a des règles dont l’objectif est également d’organiser la vie en société. Il en est ainsi des règles morales, des règles religieuses et des règles d’usage. La conduite prescrite par ces règles est parfois identique à celle qui est commandée par la règle de droit. Exemple : le meurtre est interdit aussi bien par la règle de droit que par la règle morale ou religieuse. La spécificité de la règle de droit ne réside donc pas dans son contenu mais, dans son caractère sanctionnateur. Paragraphe 2 : La sanction de la règle de droit et des autres règles de conduite sociale La violation de la règle de droit entraîne des sanctions dont l’application fait intervenir l’autorité publique. Sur ce plan, la règle de droit présente une spécificité par rapport aux règles d’usage, à la religion et à la morale. Les règles d’usage (règle de courtoisie, de politesse) ne sont sanctionnées que dans le cadre du groupement ou l’acte nuisible a été commis par la réprobation des membres du groupe. Les règles religieuses mettent en cause les relations de l’homme avec Dieu. Quant aux règles morales enfin, leur violation n’expose qu’à des sanctions internes. 4 Chapitre II : Les Branches du droit On divise les règles de droit d’une part en règle de droit national et en règle de droit international, d’autre part en règle de droit privé et règle de droit public. Section I : Le droit national et le droit international Paragraphe 1 : Le Droit national Ce sont des règles qui s’appliquent à des personnes relevant d’une même souveraineté nationale. Les règles du droit national peuvent être des règles de droit public ou des règles de droit privé. Paragraphe 2 : le Droit international Le droit international régit les rapports des particuliers entre eux lorsqu’il existe un élément étranger. On distingue le droit international privé et le droit international public. 1. Le droit international privé : C’est une matière appelée à régir les relations juridiques entre particuliers ne relevant pas de la même souveraineté. Exemple : le contrat conclu ente un sénégalais et un étranger. 2. Le droit international public : Le droit international public gouverne les rapports des états entre eux. Actuellement on peut douter de l’efficacité de ce droit car il n’y a aucune autorité supranationale investie du pouvoir de contraindre les Etats à respecter les règles du droit international public. Section II : Le Droit privé et le droit public Les règles de droit appliqués dans un pays donné relèvent soit du droit privé, soit du droit public. 5 Paragraphe 1 : le critère de distinction La distinction du droit public et du droit privé constitue la principale division du droit. Il est cependant aisé de trouver un critère précis de distinction. Aussi, pour simplifier, nous étudierons l’objet de chacune de ces disciplines et dans un second temps, nous montrerons leurs principales caractéristiques. 1. L’objet du droit privé et du droit public : Le droit privé a pour objet, l’étude des rapports entre personnes privées. Par contre, le droit public a pour objet, les rapports dans lesquels interviennent l’Etat, les collectivités locales et les établissements. 2. Les caractéristiques du droit privé et du droit public : Les règles du droit public sont en principe des règles impératives car fondées sur la prééminence de l’Etat. Au contraire, les règles du droit privé en général supplétives sont fondées sur l’interdépendance et l’égalité des individus. Paragraphe 2 : Les branches du droit public et du droit privé 1. Les branches du droit public : Les différentes branches du droit public sont : - Le Droit Constitutionnel : il fixe les règles organisant l’Etat et les pouvoirs publics. C’est la constitution qui donne à l’Assemblée Nationale et au pouvoir exécutif, le pouvoir d’élaborer des règles de droit. Elle octroie aux autorités judiciaires, le pouvoir de veiller à l’application des règles de droit. - Le Droit uploads/S4/ copie-de-cours-de-droit 1 .pdf
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- Publié le Jul 26, 2022
- Catégorie Law / Droit
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