Université Hassan II de Casablanca Faculté des sciences juridiques, économiques

Université Hassan II de Casablanca Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca Droit de la Consommation (résumé) Master Droit des Affaires 1 INTRODUCTION GENERALE Dans une vision purement civiliste, les personnes, les contractants sont libres et égaux. En effet, le concept de partie forte et de partie faible n’apparaît pas. Toutefois, cette égalité, qui est une égalité de droit, n’est pas nécessairement le reflet fidèle de la pratique dans la mesure où une inégalité de fait est devenue la norme dans certains secteurs d’activité. Cette inégalité peut être économique ou encore technique. Au cœur de cette situation se trouve évidemment la relation unissant le fournisseur et le consommateur. La compétence du fournisseur, les informations dont il dispose, et souvent sa dimension financière, lui permettent de dicter sa loi au consommateur. Les dangers de la société de consommation furent d’abord dénoncés aux EU par des philosophes et des hommes politiques. Ainsi, en 1962, dans un message sur l’état d’union, le président KENNEDY constatait que les consommateurs représentent le groupe économique à la fois le plus important et le moins écouté. Il souhaitait l’établissement d’une législation susceptible de leur assurer le plein exercice de leurs droits : droit à la sécurité, droit d’être entendu, droit d’être informé, droit de choisir. Quelques années plus tard, les pays d’Europe occidentale ont eux aussi pris conscience des dangers courus par les consommateurs. Les années 1970 et 1980 ont vu l’éclosion et la multiplication, en France comme dans les pays voisins, d’organismes de défense des consommateurs. Ainsi, est apparue la nécessité de poser, pour équilibrer les rapports entre fournisseurs et consommateurs, des règles plus efficaces que celles du code civil. C’est la raison pour laquelle s’est structuré, dans la grande majorité des pays, un nouveau droit ou une nouvelle branche dérivée du droit commun (civil, des affaires), le droit de la consommation. La doctrine s’est interrogée sur les liens que peut entretenir le droit de la consommation avec les droits environnants, au premier rang desquels le droit civil, principalement le droit des obligations. On s’est rendu compte qu’il existe des liens évidents qui unissent les deux matières. En effet, l’essentiel de la matière est relative au contrat de consommation. C’est en réalité une qualification qui va être apposée à une convention à l’origine tout à fait classique. Bien souvent le droit de la 2 consommation va reprendre des solutions ou des principes acquis en droit civil, tout en allant généralement plus loin, afin de protéger le consommateur. Toutefois, on s’est rendu compte que certains caractères différencient nettement le droit civil du droit de la consommation : -En premier lieu, les objectifs poursuivis par les deux matières ne sont pas identiques. Dans le code civil, l’essentiel réside, moins dans la protection du contractant que dans celle du contrat. Le droit de la consommation poursuit un autre objectif. Ce qui est intéressant pour lui, et ce qui fonde sa demande, c’est de maintenir le contrat mais pas dans les mêmes conditions initiales ; -en second lieu, le droit de la consommation s’autorise des solutions que le code civil ne permet pas. Dans certains cas, le droit de la consommation permet au contractant, bien qu’il ait exprimé un consentement parfaitement valable de se rétracter. Dans un souci de protection du consommateur, la loi marocaine n°31-08 promulguée par un dahir royal du 18 février 2011 est venue apporter une contribution essentielle. Elle cherche à équilibrer les relations entre fournisseurs et consommateurs en mettant à la charge des premiers des obligations qui sont autant de droits pour les seconds. Fournisseurs d’un côté, consommateurs de l’autre sont les sujets du droit de la consommation. Définir ces deux catégories permet à la fois de comprendre la philosophie de la matière et d’en tracer les limites. -le fournisseur est défini comme toute personne physique ou morale qui agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale. Ainsi, c’est le caractère professionnel ou commercial de l’activité qui fait la force du fournisseur : il est, dans sa spécialité, plus compétent que le consommateur. Il existe donc un déséquilibre qui justifie l’application du droit de la consommation. - Pour sa part, le consommateur peut être défini comme toute personne physique ou morale qui acquiert ou qui utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services destinés à son usage personnel ou familial. Ce dernier critère est le plus essentiel. Le consommateur doit agir pour un usage personnel ou familial : acheter sa nourriture, acheter une voiture, souscrire une assurance, voyager, prendre un appartement en location, faire construire un logement, emprunter des sommes pour se dépenses…. . Toute personne physique ou morale prend, en de multiples occasions de son existence et pratiquement chaque jour, la qualité de consommateur, même si elle exerce par 3 ailleurs une activité professionnelle. La même personne peut avoir, pour certains cas, la qualité de professionnel et pour d’autres actes celle de consommateur. De la lecture de ces définitions, il résulte que tout contrat passé entre ces personnes se voit appliquer les règles particulières du droit de la consommation. Cela veut également dire, a contrario, que tout contrat qui n’est pas conclu entre ces deux catégories de contractants y échappe. Nous suivrons le consommateur dans la chronologie des situations où il se trouve, d’où le plan suivant : première partie : l’acte de consommation / seconde partie : les difficultés résultant de l’opération de consommation. 4 PREMIERE PARTIE : L’ACTE DE CONSOMMATION Cette partie comportera trois titres : Titre I : la préparation de l’acte de consommation - titre II : le financement de l’acte de consommation - titre III : la réalisation de l’acte de consommation. TITRE I : LA PREPARATION DE L’ACTE DE CONSOMMATION OU LA PERIODE PRE-CONTRACTUELLE Le besoin de protection du consommateur existe bien avant la conclusion du contrat de consommation. Cette période dite préparatoire est décisive pour les deux parties à l’acte de consommation. Il n’est par conséquent pas étonnant que le droit de la consommation ait posé de nombreuses règles applicables lors de la préparation de l’acte de consommation. CHAPITRE I : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR PAR L’INFORMATION Section I : L’information fournie par les professionnels Le déséquilibre dans les relations entre fournisseurs et consommateurs tient pour une bonne part à la dissymétrie de leur information : les fournisseurs connaissent les biens et les services mis sur le marché, alors que les consommateurs sont, pour la plupart, incapables de les juger par avance et de les comparer entre eux. Le droit de l’information est devenu, à juste titre, l’un des thèmes majeurs de toute politique de défense des consommateurs. Il est nécessaire d’envisager, d’une part, les différentes obligations d’information pesant sur le fournisseur et, d’autre part, leur mode de présentation. §1. Analyse des différentes obligations d’information Notons que les différentes obligations pesant sur le fournisseur par la loi 31-08 ne font pas disparaître l’obligation d’information de droit commun et les obligations plus spécifiques qui pourraient être imposées pour tel ou tel bien ou prestation de services. 5 La loi 31-08 instaure à la charge du fournisseur une obligation d’information portant à la fois sur les caractéristiques essentielles d’un produit ou d’un service, sur les prix et, enfin, sur les conditions de vente. -l’obligation d’information sur les caractéristiques des biens et des services : Selon l’alinéa 1 de l’article 3 de la loi 31-08, « tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure (comme mettre un document à disposition des consommateurs sans avoir besoin de donner des explications supplémentaires) de connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service (la composition du produit) ainsi que l’origine du produit (lieu de fabrication ou de production), ou du bien et de la date de sa péremption (date jusqu’à laquelle le produit conserve ses propriétés), le cas échéant, et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens (on vise l’hypothèse des services et non les biens). (…) ». Le législateur instaure une obligation minimale à la charge du professionnel. Rien n’empêche ce dernier de fournir des informations sur les caractéristiques accessoires du produit ou du service. De cette manière, l’acheteur peut, en principe, déterminer son choix en toute connaissance de cause aux meilleures conditions économiques, juridiques et techniques dans un contexte marqué par le jeu du marché. -l’obligation d’information sur les prix et sur la vente : L’alinéa 2 de l’article 3 de la loi 31-08 prévoit que « tout fournisseur doit notamment par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix des produits et biens et tarifs des services, et lui fournir le mode d’emploi et le manuel d’utilisation, la durée de garantie et ses conditions ainsi que les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation (fixation des honoraires), et le cas échéant, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle. (…) ». Le prix doit être lisiblement indiqué sur uploads/S4/ cours-consommation-etudiants 1 .pdf

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  • Publié le Oct 17, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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