1 COURS DE DROIT COMMERCIAL GENERAL SUPPORT DE COURS / ANNEE UNIVERSITAIRE 2016

1 COURS DE DROIT COMMERCIAL GENERAL SUPPORT DE COURS / ANNEE UNIVERSITAIRE 2016-2017 Sous la direction de Docteur ALLA K. Etienne N’GUETTA Guillaume 2 Doctorant en Droit Privé Université Alassane Ouattara de Bouaké INTRODUCTION 1. La notion de Droit commercial Général Qu’est-ce que le Droit commercial Général ? L’appréhension de cette notion implique au préalable une définition du Droit commercial. Il faut préciser que la définition actuelle du Droit commercial résulte de la confrontation de deux conceptions de cette discipline de droit privé : la conception subjective et la conception objective du Droit commercial. Selon la conception subjective, le Droit commercial est le droit qui régit les commerçants. En effet, les tenants de cette conception estiment que la plupart des actes juridiques que font les commerçants sont exactement les mêmes que ceux accomplis dans la vie civile ; par conséquent s’ils ont la nature d’actes de commerce, cela ne peut être que du fait de la qualité de leur auteur1, c’est-à-dire un commerçant. Ainsi, cette conception se prévaut donc de la profession. Mais elle se heurtait à des objections (critiques) : d’abord, tous les actes accomplis par un commerçant ne se rapportent pas nécessairement à l’exercice de sa profession .Ensuite, des non-commerçants peuvent accomplir des actes qui, par nature ou par la forme, sont commerciaux. Ce qui implique l’analyse de la nature et de la forme des actes accomplis pour leur déceler une nature commerciale ; d’où la naissance d’une seconde conception, la conception dite objective. Selon la conception objective, le Droit commercial est le droit des actes de commerce. Elle se prévaut d’une idée simple : compte tenu de l’égalité civile entre tous les citoyens proclamée par la Révolution française de 1789, si un Code de commerce a été rédigé à une époque (précisément en 1807), c’est qu’il était appelé à régir non pas une classe particulière de sujets de droit mais une catégorie d’actes ; d’ailleurs, disait-on, il s’agissait d’un Code de commerce et non d’un Code des commerçants2. 1 RIPERT (Georges) et ROBLOT (René) par VOGEL (Louis), Traité de Droit Commercial, Tome 1- Volume 1, 18ème édition, éd. LGDJ, p. 2 §, 5 ; GIVERDON, Le droit commercial, droit des commerçants, JCP, 1949, 1,770. 2 RIPERT (Georges) et ROBLOT (René) par VOGEL (Louis), Traité de Droit Commercial, Tome 1- Volume 1, Op. Cit, p.2 § 6 3 Cependant, cette conception n’est pas exempte de critiques puisque tous les actes juridiques n’ont pas une nature déterminée par leur forme ou par leur objet ; pour leur déceler un caractère commercial, il faut alors considérer pour quelle finalité ils sont effectués ; Or, pour ce faire, il est nécessaire d’analyser l’activité économique des parties en présence pour dire qu’ils sont commerciaux parce que faits par des commerçants. Ainsi, puisqu’aucune des conceptions n’était totalement satisfaisante, la doctrine a proposé une définition du droit commercial inspirée de la prise en compte de ces deux conceptions. De la sorte, le Droit commercial est appréhendé comme une branche du droit privé qui étudie les règles applicables aux actes de commerce et aux commerçants. Cependant, au fil de son évolution le domaine du droit commercial s’est élargi prenant en compte plusieurs aspects de l’activité économique. Ce qui a suscité, dans le contexte africain, une nouvelle dénomination de cette discipline : le Droit commercial Général. Mieux certains auteurs d’autorité, tel que le Professeur Yves GUYON, lui ont préféré le qualificatif de Droit des Affaires ou encore de Droit économique. Quoi qu’il en soit, afin de bien percevoir le contenu actuel du droit commercial Général, il convient, d’aborder l’historique et l’évolution de la matière. 2. Historique et évolution De manière générale, le Droit commercial tire ses origines de l’Antiquité, s’édifie au Moyen-Age avant de connaitre une consécration légale grâce à la codification napoléonienne. Pendant la période antique, le droit commercial a pris naissance dans l’avènement de techniques de droit maritime et de droit bancaire développées par les Phéniciens et les Babyloniens. Par ailleurs, le droit commercial fait largement appel à la théorie générale des obligations que les Romains avaient portée à sa perfection technique. L’originalité du droit commercial s’est seulement affirmée au Moyen-âge. En effet, la plupart des institutions commerciales modernes (banques, sociétés, lettre de change, faillite) trouvent leur origine dans les règles et pratiques qui étaient suivies au Moyen-âge dans les grandes cités maritimes et surtout celles de l’Italie à partir du XIe siècle. Ainsi, pendant cette période, le jus mercatorum (droit commercial) caractérisé par un caractère international, s’est développé avec la découverte de très nombreuses institutions commerciales en l’occurrence, le contrats commerciaux, les opérations de banque, la lettre de change, la faillite , et dans une certaine mesure , les sociétés. Mais avec l’avènement des temps modernes, le caractère international du droit commercial s’estompa quelque peu. Les grandes nations s’étant constituées en Etats, chacun de ces Etats a voulu avoir son droit commercial propre. Cela s’est traduit en France par la proclamation des principes de liberté, notamment la liberté du commerce et de l’industrie, et l’adoption d’un Code de commerce adopté en 1807, entrée en vigueur le 1er janvier 1808. Il faut préciser que le plus grand défaut de ce Code a été de reproduire de manière servile le 4 droit du passé, alors que déjà en 1807, on pouvait prévoir la véritable révolution qui allait se produire dans l’industrie et le commerce. Ainsi, le Code de commerce ne contenait aucune règle sur des institutions importantes tels que le fonds de commerce, les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité, les valeurs mobilières, l’organisation des bourses et des banques, la propriété industrielle, qui avaient pourtant pris dans la pratique une dimension considérable. Dans le contexte ivoirien, il convient de rappeler que jusqu’à la fin de l’année 1997, le droit commercial applicable, comme dans les différents Etats africains anciennement colonisés par la France, était le droit de tradition juridique française. Ainsi, les textes de lois applicables en la matière était le Code civil 1804, le Code de commerce de 1807, les lois régissant les sociétés commerciales notamment celles de 1867 pour les sociétés par actions et de 1925 pour les sociétés à responsabilité limitée. Or, comme le souligne le Professeur Jacqueline LOHOUES-OBLE, ces règles héritées de la colonisation étaient « vétustes, désuètes et inadaptées à la situation actuelle ». La réforme s’imposait absolument. Ainsi, quatorze (14) Etats africains de la zone franc3 vont mettre en place une organisation dont le rôle principal est de secréter et de veiller à l’application d’un nouveau droit des affaires moderne, simple et adapté à leurs réalités économiques : l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) qui compte à ce jour dix- sept (17) Etats-parties. Quelles sont donc les sources du Droit commercial ? 3. Les sources du droit commercial Les sources du droit commercial sont à titre principal constituées des Actes uniformes (a). Par ailleurs, le droit commercial tire ses origines également des lois non contraires aux Actes uniformes (b), des usages (c), de la jurisprudence (d) et de la doctrine (e). a) Les Actes uniformes de l’OHADA Avant de présenter ses différents Actes uniformes (ii), il convient de bien cerner la structure qui secrète cette légalisation à savoir l’OHADA (i). i) L’OHADA L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) est née de la signature d’un Traité le 17 octobre 1993 à Port-Louis en île Maurice par quatorze (14) Etats d’Afrique membres de la zone franc. Rejointe plus tard, par trois (03) 3 Benin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo (Brazzaville), Cote d’Ivoire, Gabon, Guinée équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et le Togo. 5 autres Etats africains4, l’OHADA compte à ce jour dix-sept (17) Etats membres (Etats parties) et le Traité l’instituant a fait l’objet d’une révision le 17 octobre 2008 à Québec au Canada. Les raisons essentielles qui sous-tendent l’existence de cette organisation sont au nombre de deux : pallier l’insécurité juridique et judicaire en vue de servir l’intégration économique et la croissance. L’insécurité juridique que l’OHADA avait pour mission d’éradiquer, se résumait à la vétusté des textes de lois en matière commerciale. Il fallait donc, à travers des Actes uniformes, adopter un ensemble de règles communes, modernes, simples et adaptées à la situation économique des Etats parties au Traité OHADA. Pour ce faire, un domaine non exhaustif du droit des affaires à harmoniser a été prévu par l’article 2 du Traité précité. En effet, selon ce texte « pour l’application du présent Traité , entrent dans le domaine du droit des affaires, l’ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants , au recouvrement des créances, aux sûretés, et aux voies d’exécution, au régime de redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et à toute autre matière que le Conseil des Ministres déciderait , à l’unanimité d’y inclure , conformément à l’objet du présent Traité ». Le dix-sept (17) avril 1997, les trois (03) premiers Actes uploads/S4/ cours-de-droit-commercial-general-e-learning.pdf

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  • Publié le Jan 22, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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