Université de Yaoundé II/ Faculté des sciences juridiques et politiques Deuxièm
Université de Yaoundé II/ Faculté des sciences juridiques et politiques Deuxième année de Licence Cours de Droit international public 2 Pr. Brusil Miranda METOU 16 organisation, il faut qu’ils bénéficient d’un statut leur permettant cela . En général ils sont soumis mutatis mutandis (les choses évoluant, mais dans une évolution logique) aux règles applicables aux représentants des Etats. CHAPITRE II : DROIT INTERNATIONAL ET CONTRAINTE L'engagement de non- recours à la force présent dans la chartre des Nations Unies est tempéré par deux exceptions auxquelles il est largement fait recours dans le monde contemporain. Le rôle de Conseil de sécurité a élargi et assoupli les conditions dans lesquelles il autorise le recours à la force pour répondre à des circonstances très variées. Le recours à la force est au c°ur de la relation entre les Etats souverains et de son encadrement par le droit international public. Deux doctrines nouvelles sont apparues, celle de l'intervention humanitaire et celle du droit à l'action préventive qui n'ont pas encore trouvées leur place dans les normes admises en droit positif. Les relations entre les rapports de force interétatiques et le droit international sont particulièrement complexes et fluctuants dans ce domaine. Il ya l'interdiction de recourir à la force qui est consacré comme un principe fondamental du droit international contemporain et l'obligation de régler les différends à travers les modes pacifiques. Section 1 : Le principe de l’interdiction du recours à la force L’emploi de la force tout court est interdit en droit international et pas seulement la guerre. De surcroît, la prohibition s’étend non seulement à l’usage effectif de la force mais également à la menace de celle-ci. Paragraphe 1 : L’affirmation évolutive du principe : a) La première atteinte portée par le droit des gens à la compétence de guerre (jus belli ou jus ad bellum) vint d'Amérique du Sud où naquit la doctrine Drago (du nom du Ministre des Affaires Etrangères argentin) selon laquelle la force ne pouvait être employée pour recouvrer les emprunts publics; cette idée fut consacrée par la Convention Drago - Porter du 18 octobre 1907 qui en pareille hypothèse n'autorise le recours à la force que contre l'Etat refusant l'arbitrage ou refusant d'exécuter une sentence arbitrale (la Belgique n’y fut point partie). b) Ce n'est qu'avec le Pacte de la SDN reproduit dans le Traité de Versailles et divers autres traités de paix, que les Etats vont accepter « certaines obligations de ne pas recourir à la guerre ». La compétence de guerre subsiste, mais elle est fort réduite et réglementée dans son utilisation. c) Par le Traité de garantie mutuelle dit Pacte Rhénan (1925), « l’Allemagne et la Belgique/France s’engagent réciproquement à ne recourir de part et d’autre en aucun cas à la guerre (art. 2). d) Un pas de plus allait être franchi par le Pacte de Paris du 27 août 1928, communément appelé Pacte Briand-Kellog, car il avait été négocié par Aristide Briand et le secrétaire d'Etat américain F. B. Kellog. On a dit que ce texte mettait la guerre hors-la-loi. Il est plus exact de dire qu'il a mis fin à la compétence de guerre des Etats signataires. Il était généralement admis que la guerre restait permise contre un Etat en rupture du Pacte (déclaration de guerre en 1939 de la France à l'Allemagne suite à l'agression de cette dernière contre la Pologne) et en cas de légitime défense. Université de Yaoundé II/ Faculté des sciences juridiques et politiques Deuxième année de Licence Cours de Droit international public 2 Pr. Brusil Miranda METOU 17 1. la limitation de l’emploi de la force pour le recouvrement des dettes contractuelles – la Convention Drago-Porter de 1907. Lors de la première conférence, fut adoptée une convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux dont l’objectif était « de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les Etats ». Puis, lors de la seconde, fut notamment conclue une convention aux termes de laquelle les Etats parties s’engageaient à n’ouvrir les hostilités qu’après avoir procédé « à un avertissement préalable et non équivoque » prenant « soit la forme d’une déclaration de guerre motivée, soit celle d’un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle ». Mais, surtout, au cours de cette même conférence, fut adoptée la convention Drago-Porter qui interdit aux Etats de recourir à la force pour recouvrer des dettes si l’Etat débiteur ne rejette pas l’offre de règlement arbitral et s’engage à respecter la décision. Bien que modeste dans ses ambitions, cette convention n’en demeure pas moins marquante dans la mesure où elle est venue limiter pour la première fois le recours à la force. 2. la limitation du droit de recourir à la guerre – Pacte de la SDN de 1919 (et limites). La seconde limitation du droit de recourir à la force est issue du Pacte de la SDN qui distingue les guerres illicites, celles d’agression, des guerres licites, c’est-à-dire toutes celles qui n’entrent pas dans cette première catégorie, en prévoyant le respect de procédures dans l’usage de la force. 3. la mise hors-la-loi de la guerre – le Pacte Briand-Kellogg de 1928. Un pas décisif a été fait par le célèbre Pacte Briand-Kellog du 26 août 1928 qui met fin à la règle de la compétence discrétionnaire de guerre des Etats, sans interdire pour autant de manière générale et absolue le recours à la force. Après la première guerre mondiale, cette question va logiquement connaître un regain d’intérêt. Si le Pacte de la Société des Nations impose à ses membres dans son préambule « certaines obligations de ne pas recourir à la guerre », il n’en interdit pas pour autant l’usage. C’est le pacte Briand-Kellogg du 27 août 1928 qui va s’en charger. Celui-ci met la guerre hors-la-loi, il prohibe le recours à la guerre comme moyen de politique nationale. Ce pacte « constitue la première dénonciation de la guerre par un instrument international d’une concision notable ». Son talon d’Achille résidait cependant dans le fait qu’il n’était assorti d’aucune sanction. En raison de cette lacune, le pacte Briand-Kellogg ne put parvenir à son objectif. Il n’empêcha évidemment pas la seconde guerre mondiale et son cortège d’atrocités. Fortement traumatisés par ces événements tragiques, les Etats décident de s’entendre pour ne plus faire du recours à la guerre un acte discrétionnaire. C’est pourquoi lors de la Conférence de San Francisco est adopté l’article 2 § 4 qui consacre l’interdiction du recours à la force tout comme la menace d’y recourir. Il ne s’agit toutefois pas d’une interdiction absolue. Deux bémols, d’inégale importance, doivent d’emblée y être ajoutés. Université de Yaoundé II/ Faculté des sciences juridiques et politiques Deuxième année de Licence Cours de Droit international public 2 Pr. Brusil Miranda METOU 18 4. L’interdiction du recours à la force dans les relations internationales – l’article 2 Paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies. L’article 2§ 4 de la Charte des Nations Unies, élaborée pendant la seconde guerre mondiale, prévoit que “ Les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ”. Comme le montrent les travaux préparatoires de la Charte, le terme force ne vise que la force armée même si, au cours des années soixante, les Etats du tiers-monde ont cherché à l’étendre à toutes les mesures de pression y compris les mesures politiques et économiques prises par les Pays développés. D’ailleurs, les termes du Préambule de la Charte sont sans équivoque puisqu’il se réfère à “ la force des armes ”. En interdisant ainsi l’utilisation et la menace du recours à la force armée dans les relations internationales, l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies constitue, à lui seul, une véritable révolution dans l’ordre juridique international. En mettant un terme à la reconnaissance d’un droit subjectif à la guerre, il contribue à l’abandon du modèle westphalien. Cette interdiction a désormais valeur coutumière et impérative en droit international contemporain. 5. la valeur coutumière et impérative du principe (C.I.J., Arrêt du 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats- Unis). Comme l’a souligné la CIJ dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua (Arrêt du 27 juin 1987) « La Charte et le droit international coutumier procèdent tous deux d’un principe fondamental commun bannissant l’emploi de la force des relations internationales. Le principe de l’interdiction du recours à la force est une pièce maîtresse dans l’édifice du système de sécurité collective mis en place en 1945. De nombreuses résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies ont rappelé l’existence de ce principe qui, d’après la Cour internationale de Justice, constitue une « pierre angulaire de la Charte des Nations Unies ». Ce faisant, la CIJ a constaté que ce principe avait acquis valeur coutumière. Le principe de l’interdiction du recours à la force a donc le uploads/S4/ cours-de-droit-international-public-2-1-pdf.pdf
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- Publié le Jui 01, 2021
- Catégorie Law / Droit
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