GENERALITES SUR LE DROIT DE TRAVAIL A- Définition : « Le droit du travail est l
GENERALITES SUR LE DROIT DE TRAVAIL A- Définition : « Le droit du travail est l’ensemble des règles juridiques applicables aux relations individuelles et collectives qui naissent à l’occasion du travail entre les employeurs privés ou assimilés et ceux qui travaillent sous leur autorité. 1-Le champ d’application du droit de travail : La réglementation des conditions du travail est régie par le code du travail (loi N 65-99) qui détermine le champ d’application de la dite réglementation dans son titre premier. En bref, il s’agit de toute personne salarié ou pouvant justifier d’une relation de travail effective avec un employeur. C’est à dire : Les travailleurs du secteur privé industriel, commercial ou de service. Les travailleurs agricoles ou forestiers. Les entreprises et établissements à caractère industriel, commercial ou agricole relevant de l’Etat et des collectivités locales, les coopératives, sociétés civiles, syndicales, associations et groupements de toute nature. Les salariés travaillant à domicile : leurs conditions d’emploi et de travail sont fixées par une loi spéciale comme pour les travailleurs dans un secteur purement traditionnel. REMARQUE : Lorsque le travail est exécuté sous l’autorité de l’Etat et des autres personnes publiques, il échappe en principe au droit du travail et relève du droit administratif. Le droit du travail ne régit donc que les relations du travail privé. Demeurent régies par les dispositions des statuts qui leur sont applicables et qui ne peuvent en aucun cas comporter des garanties moins avantageuses que celles prévues dans le code du travail les catégories de salariés ci – après : a. Les salariés des entreprises et établissement publics relevant de l’Etat et des collectivités locales ; b. Les marins ; c. Les salariés des entreprises minières ; d. Les journalistes professionnels ; e. Les salariés de l’industrie cinématographique ; f. Les concierges des immeubles d’habitation. Les catégories mentionnées ci – dessus sont soumises aux dispositions de la présente loi pour tout ce qui n’est pas prévu par les statuts qui leur sont applicables. 2-les sources du droit de travail : -les conventions internationales du travail adoptées par l’organisation internationale de travail (OIT), elles s’imposent aux Etats membres et doivent être appliquées. -la constitution : loi suprême du pays, elle prévoit des principes généraux du droit du 1 travail, exemple : le droit à la grève. - la loi : adoptée par le parlement, elle comporte les textes généraux et le code du travail. - Les règlements administratifs (décret, arrêtés…etc.) qui concernent l’organisation sectorielle du travail. -Le contrat de travail qui régit la relation de travail entre le salarié et son employeur. -Les conventions collectives qui régissent la relation de travail dans le cadre d’entreprise d’un même secteur ou branche d’activité. -le règlement intérieur qui comporte les règles de travail au sein de l’entreprise. 3- les relations de travail : Les règles de droit établies par la législation du travail sont de trois ordres : celles qui réglementent les relations individuelles du travail : recrutement, salaire, durée du travail, repos hebdomadaire, congés annuels, conditions générales du travail…etc. celles qui réglementent les relations collectives du travail : conventions collectives, conflits collectifs….etc. celles qui concernent la protection sociale des salariés et de leur santé : les accidents du travail, les maladies professionnelles, les frais médicaux les pensions à la retraite…etc. Les règles générales du droit de travail sont consignées dans une seule loi appelée code du travail, lequel constitue la partie légelative.les règles d’exécution et de règlementation constituant la partie réglementaire sont consignées dans différents textes relevant du pouvoir exécutif. B- Caractères généraux : 1- Le droit du travail est un droit jeune : Le droit du travail n’a commencé à s’affirmer comme un droit indépendant du droit civil qu’à la fin du XIX siècle. C’est donc un droit jeune, et comme tous les droits jeunes, son champ d’application reste incertain, son système de sanction demeure imparfait et n’élimine pas totalement le recours à la force. 2-Le droit du travail est un droit instable : Le droit du travail a pour but de protéger les travailleurs. Pour atteindre ce but, il a du s’adapter et suivre l’évolution de la classe ouvrière. D’autre part, le droit du travail a des incidents sur le rendement et le coût de la production. Il suit par conséquent l’évolution économique du pays. C- Objet du droit du travail : Historiquement les conditions de travail des salariés étaient définies d’une façon rigide dans le cadre des anciennes corporations et n’étaient plus soumises qu’à la loi de l’offre et de la demande. C’est pour garantir les intérêts moraux et matériels des travailleurs que l’Etat est intervenu pour définir les nouvelles conditions de travail en élaborant un droit du travail. Par le nombre des personnes qu’il régit, par l’influence qu’il exerce sur la vie économique et familiale, ce droit revêt une réelle importance qui ne peut échapper à ceux qui sont chargés de son élaboration et de son application. 2 D- Historique du droit marocain de travail : 1 -L’année 1913 marque la première intervention de l’Etat dans les rapports entre salariés et employeurs. 2 -De 1927 à 1940, des textes importants relatifs aux accidents du travail, au repos hebdomadaire, congé payé, salaire minimum, durée du travail ont vu le jour. 3 -Depuis l’indépendance, des dahirs essentiels pour la vie sociale ont été promulgués : Syndicats professionnels, services médicaux, sécurité sociale, représentation du personnel au sein de l’entreprise, indemnité de licenciement, échelle des salaires, réglementation du travail dans le secteur agricole. 4 -Le 11 septembre 2003 une nouvelle loi n° 65 – 99 a été promulguée par dahir n° 1 – 03 – 194 qui sera utilisée dans ce module. 5 -Bulletin officiel du 6 mai 2004 n° 5210 portant des modifications de la loi n° 65- 99 qui sera également utilisé dans ce module. 3 Les contrats I. Définition : Le contrat est un acte juridique qui a pour but la création d’obligation par l’échange de consentements des parties c'est-à-dire un accord entre deux ou plusieurs parties qui s’engagent les un envers les autres. -l’obligation c’est le rapport de droit qui existe entre le créancier et le débiteur. II. Formation du contrat : Les conditions de validité sont communes à tous les contrats à savoir : -la capacité juridique : il faut avoir la capacité juridique. Les mineurs doivent avoir accord de leur représentant légal. -le consentement des parties du contrat: C'est l'accord entre les parties, donné librement. -l’objet du contrat: Sur quoi porte le contrat. Il doit être réel et légal. III. Principaux contrats commerciaux: 1. Contrat de vente. 2. Contrat de transport. 3. Contrat de prêt. 4. Contrat de location. 5. Contrat de société. 6. Contrat de dépôt de gage. 7. Contrat d’assurance. IV. Classification des contrats : 1. Contrat verbal : c’est un contrat conclut de vive voix (parole) ex : contrat d’achat. 2. Contrat écrit : lorsque les engagements des parties sont exprimés par écrit. ex : contrat de vente. 3. contrat tacite : dans lequel les intentions des parties ne sont pas exprimées, ex : stationnement près d’un gardien de voitures. 4. contrat unilatéral : une personne seulement s’engage ex : contrat de donation, le donneur s’engage et celui qui reçoit ne s’engage pas. 5. Contrat synallagmatique : toutes les parties du contrat s’engagent. ex : contrat de vente, contrat de société, contrat de location. 4 6. Contrat onéreux : le contrat est évaluable en argent. ex : contrat de travail, contrat de vente. 7. Contrat solennel (formel) :l’accord des parties doit être donné dans les formes présentées par la loi et devant un témoin assermenté (notaire).ex : contrat de société, vente de fonds de commerce, contrat foncier. 8. Contrat de gré à gré : chacune des parties pose ses conditions à l’autre (contrat à l’amiable) ex : contrat de vente. 9. Contrat d’adhésion : une seule partie impose ses conditions à l’autre, cette dernière ne peut pas discuter, elle peut y souscrire ou refuser ex : contrat de travail, transport urbain. 10.Contrat aléatoire : lorsque l’une des partie ignore l’étendu de ses obligations, c’est un contrat dans lequel l’existence ou la valeur d’une prestation dépend de la réalisation d’un événement futur incertain. ex contrat d’assurance. 11.Contrat commutatif : c’est un contrat qui pour les parties contractantes, prévoit une équivalence de traitement.une personne A achète un produit à une personne B. l’argent que va payer A représente exactement la valeur du produit que lui a vendu B. Autre exemple : le contrat de travail, le salarié en échange de son travail, reçoit une rémunération proportionnelle à celui-ci. 12.Contrat instantané : l’obligation s’exécute en une seule fois dans le même instant : vente au comptant. 13.Contrat à exécutions successives : l’obligation s’exécute en plusieurs fois, ex contrat de travail, contrat de location. V. Les effets du contrat : Les personnes qui signent un contrat sont tenues de respecter leurs obligations. Une seule personne de sa propre volonté ne peut pas modifier un contrat qu’elle à signé. L’annulation d’un contrat suppose un nouvel accord des uploads/S4/ cours-de-legislation-complet-2012.pdf
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- Publié le Dec 21, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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