Droit des contrats spéciaux Introduction Etude d’un certain nombre de règles ap

Droit des contrats spéciaux Introduction Etude d’un certain nombre de règles applicables à un certain nombre de contrats particuliers dits spéciaux. En réalité ces contrats n’ont rien de spécial au sens d’étrange curieux. Ces contrats sont sans doute parmi les contrats les plus communs, ordinaires. Ce sont les contrats que l’on passe le plus souvent. • Vente • Contrat d’entreprise Pourquoi nommer ces contrats « spéciaux »? Parce que le CC a prévu s’agissant de ces contrats là un certain nombre de règles particulières, spéciales. C’est justement parce que ces contrats sont particulièrement courants et pratiqués que les rédacteurs se sont intéressés à eux. Plutôt que de parler de contrats spéciaux, certains auteurs parlent de principaux contrats. Quoiqu’il en soit l’étude de ces règles particulières est importante, parce que ces règles font partie de contrats que l’on rencontre souvent. L’étude de ces règles est importante aussi parce que s’il est bon de connaître les principes, il est important de connaître aussi la manière dont les principes trouvent application dans la réalité ou bien de la manière on aménage les principes. C’est une manière d’approfondissement. A ces contrats spéciaux, le droit commun des contrats concernent les questions à s’appliquer aux contrats spéciaux : règles relatives à la preuve, à l’inexécution etc. A ces règles le droit des contrats spéciaux ajoute s’agissant d’un certain nombre de contrats particuliers quelques précisions, des aménagements, des dérogations. Quels sont ces contrats auquel le droit consacre des dispositions spéciales ? Ce sont la vente, le prêt, le dépôt, le mandant, le louage (le CC connaît le louage d’ouvrage (contrat d’entreprise) et le louage de choses), l’échange, le contrat de sociétés. Ces contrats sont parfois désignés sous l’appellation de contrats nommés. Pourquoi ? Parce qu’ils ont un nom : bail, dépôt etc. On les oppose aux contrats innommés qui sont ceux pour lesquels le CC n’a pas réservé de nom. Cette formulation n’est cependant pas très heureuse. Parmi ces contrats qui n’ont pas de statut légal particulier, il y en a qui ont un nom et dont la pratique et la jurisprudence. On va étudier le contrat de vente et d’entreprise. Pourquoi ces 2 là ? • ce sont les 2 contrats les plus importants en pratique • ce sont des contrats qui s’opposent l’un à l’autre. 1 • Le contrat d’entreprise est un contrat de services une prestation de service, et de plus en plus les prestations de service sont devenues un élément essentiel de l’activité économique de la France, le contrat de vente est un contrat de transfert de propriété moyennant une certaine somme, un des moteurs de l’économie, un instrument essentiel à l’activité économique. Les contrats étudiés, dits spéciaux très souvent sont non seulement envisagés de manière particulière dans le code mais aussi sont souvent envisagés par d’autres textes encore de loi, plus récents qui ne concernent pas nécessairement un type de contrats particuliers mais qui vont avoir une influence sur la pratique des contrats spéciaux en particulier. Dispositions qui visent les consommateurs. Les textes internationaux jouent ici un rôle important. Les textes provenant de l’UE intéressent p.ex la distribution. Il y a des conventions internationales qui été conclues au-delà de l’Union qui intéressent les contrats spéciaux : c’est le cas de la convention de Viennes (1980, 1988 ratifiée en France) relative à la vente internationale des marchandises. Titre 1 : La vente Ce contrat occupe la plus grosse place du CC : article 1582. « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer (délivrer obligation de mise à disposition) une chose, et l’autre à la payer ». L’aspect de transfert de propriété manque néanmoins. Chapitre 1 : Propos introductifs sur la vente Articles 1582-1701. Bien que ces règles soient pour la plupart supplétives, depuis 1804 de nombreuses règles sont venues s’ajouter qui ont complétées le CC. Ces règles plus nouvelles et d’ailleurs impératives, sont liées au dirigisme économique (la réglementation de la concurrence), à l’apparition de nouvelles formes de vente (vente d’immeubles à construire), à des distinctions que l’on fait maintenant et qu’on ne faisait pas en fonction de la qualité des contractants (professionnels ou non professionnels). Le rapport de force est aujourd’hui un peu inversé c’est le vendeur qui peut imposer ses conditions. La jurisprudence est intervenue en faveur de l’acquéreur, en imposant des obligations d’information, des obligations de sécurité. Pour résumer, l’apparition de ces règles nouvelles, réglementations spécifiques, celles liés à l’apport nouvelle de vente, à la concurrence déloyale, échanges internationaux, politiques d’urbanisme, font dire que le droit de la vente est devenue une matière complexe. Le droit de la vente se caractérise par une complexité directe. Section 1 : Les caractères de la vente §1 Le caractère translatif 2 L’article 1582 n’insiste pas beaucoup dessus. Le mot propriété n’est pas mentionné. Bien que ce soit un élément essentiel. On dit que la vente est une forme aboutie du troc, transfert de la propriété d’une chose contre une autre chose. Dans la vente le transfert de propriété se fait contre une somme d’argent. Le troc est moins facile à réaliser. En revanche l’argent intéresse tout le monde. La vente va toujours se nouer plus facilement que l’échange. S’agissant de l’effet translatif, le droit français a consacré un principe de transfert automatique de la propriété. Dès que le contrat peut être considéré comme formé (accord sur chose et prix), la propriété est transféré selon le consensus, du seul fait du consentement. En Allemagne il faut un 2e échange de consentement. En France le CC 1583 « la vente est parfaite entre les parties (opposabilité de la vente aux tiers est une autre chose), et la propriété est acquise de droit de l’acheteur à l’égard du vendeur dès que l’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. » Il attire l’attention sur le fait que la vente est un contrat consensuel. §2 Le caractère consensuel Transfert automatique de la propriétaire dès qu’il y a accord sur la chose et prix. A) Principe La vente est un contrat consensuel. Cela signifie que sa formation suppose l’accomplissement d’aucune formalité particulière. La vente n’est soumise quant à sa validité à l’accomplissement d’aucune formalité particulière. Pour qu’elle soit valable il suffit un accord de volonté sur les éléments essentiels. B) Limites 1. de portée absolument générale : le système de preuve En France les contrats lorsqu’ils sont conclus à un montant supérieur à 1500€, les actes juridiques se prouvent par écrit. On va vers des effets de droit qui sont voulus à l’avance, les parties sont en faut si elles ne se préparent pas un moyen de prouver. Les parties omettent de faire la signature d’un acte écrit. La question de la validité est indépendante de la rédaction d’un écrit. 2. le domaine de la vente d’immeubles : le système d’opposabilité des actes Les règles de publicité foncière. En matière immobilière les actes juridiques ne sont opposables aux tiers qu’à condition que les droits ont été inscrits à la conservation des hypothèques. Les droits qu’on est supposé tenir d’un immeuble sont opposables qu’à partir qu’une formalité de publicité a été accomplie. Or, on ne peut accomplir ces formalités sans acte authentique. La rédaction de cet acte ne concerne pas la validité de cet acte, mais si on veut une opposabilité erga omnes, on doit rédiger un acte authentique. Le contrat est valable entre les parties même s’il n’y a pas inscription. C) Exceptions 1. Ventes requérant un écrit 3 Ce sont des textes postérieurs au CC et plutôt récents qui ont subordonné la rédaction d’un vente par un écrit. Parmi ces ventes figurent notamment : • La vente d’un immeuble à construire. La sanction c’est la nullité s’il n’y a pas d’acte authentique (intervention d’un notaire qui vérifie que tous les documents sont présents). • La vente de fonds de commerce. La rédaction d’un écrit n’a jamais été érigée en condition de validité. Théoriquement une vente de fonds de commerce est valable. Cependant, la rédaction d’un écrit est une condition d’existence du privilège du vendeur du fonds de commerce. Le vendeur a un privilège qui porte sur la valeur du fonds qu’il a vendu. Il peut le transmettre par subrogation. Pour que ce privilège existe, il faut un écrit qui a constaté la vente du fonds de commerce. C’est une condition à l’exercice du privilège du vendeur. La loi exige que le vendeur d’un fonds de commerce fournisse à l’acquéreur des informations très précises en particulier sur la valeur réelle du fonds. Or, cette obligation d’information doit se traduire selon la loi par l’insertion dans l’acte de vente par un certain nombre de mentions. Il faut indiquer : le CHIDA des 3 dernières années, le bénéfice des 3 dernières années, la durée du bail restant à courir. Lorsqu’une de ces mentions manque, le contrat peut être annulé : le juge a ici un vrai pouvoir d’appréciation. L’annulation est une possibilité ! La Cour de cassation a jugée que le juge pouvait uploads/S4/ droit-des-contrats-speciaux-cours-l2-droit 1 .pdf

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  • Publié le Fev 19, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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