THÉORIE GÉNÉRALE DU DROIT CONSTITUTIONNEL 1 Professeur : Frédéric Joël AÏVO. Le

THÉORIE GÉNÉRALE DU DROIT CONSTITUTIONNEL 1 Professeur : Frédéric Joël AÏVO. Le droit constitutionnel est la matière du droit qui est consacrée à l'étude de la constitution et plus globalement à l'étude des institutions de la République. Le droit constitutionnel est un droit politique car c'est le seul qui est consacré à la dévolution et à l'exercice du pouvoir politique. Il régit l'élaboration et la mise en œuvre de la constitution. Le droit constitutionnel a trois objets : les institutions (droit constitutionnel institutionel), les droits de l'Homme et les libertés (droit constitutionnel substantiel/fondemental) et enfin, l'ensemble des autres matières/droits (droit constitutionnel normatif). Plan du cours : Chapitre 1 : l'État Chapitre 2 : La constitution Chapitre 3 : La démocratie Chapitre 4 : La séparation des pouvoirs. Chapitre 1 : L'Etat. A) L'existence de l'État : L'État est une personne morale du droit public qui est dite souveraine sur les plans interne et externe. Il se définit également comme une personne morale qui détient la puissance. Il en résulte que l'État n'es pas un l'être humain, mais une fiction juridique au service des êtres humains. L'État n'existe que par ses représentants. Les éléments constitutifs/critères objectifs de l'État sont au nombre de trois, à savoir : le territoire, la population et le gouvernement/pouvoir politique. • Un territoire dont les frontières sont déterminées ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Il peut se présenter sous plusieurs formes (petite, restreint, vaste, continu, discontinu, etc.). • Sur le territoire, il faut une population peut importe le nombre d'individus qu'elle comprend. Il faut également que les hommes et les femmes qui peuplent cette population soient un minimum unis. • Sur le territoire et la population doit régner une autorité qui établisse et élabore des règles pour l'harmonie de la nation. Il existe en dehors de tous ces critères objectifs, un critère subjectif de l'existence de l'État. Il s'agit de la reconnaissance de l'État qui est un acte unilatéral qui suggère que pour exister, un État doit être reconnu par les autres États déjà en place. B) Les formes juridiques de l'État : Il se présente sous deux principales formes. La forme la plus répandue est l'État unitaire. La seconde est l'État composé. L'ÉTAT UNITAIRE c'est la forme courante, classique, concentrée, la plus appliquée de l'État. La caractéristique principale de L'État unitaire est qu'il est centralisé. L'État centralisé est celui qui n'a qu'un seul centre de décision, un seul gouvernement. En terme pratique, il y a dans un État unitaire un seul État, c'est-à-dire, une seule constitution, un seul pouvoir législatif, exécutif et une seule organisation judiciaire. Il y a deux mesures qui permettent d'assouplir la raideur de l'État unitaire : la déconcentration et la décentralisation. Déconcentration : C'est un procédé de décongestion des compétences de l'État. L'État conserve ses compétences mais elles sont en partie transférées à des agents locaux, choisis par l'État, agissant en son nom et pour son compte. Ce sont les préfets de département, directeurs régionaux de l'administration, etc. Décentralisation : Elle consiste à confier des pouvoirs de décision à des collectivités territoriales dotées de la personnalité juridique et donc distinctes de l'État. La différence entre les autorités déconcentrées et les autorités décentralisées est que les premieres sont nommées par l'État, travaillent pour son compte et lui doivent un compte rendu de leurs actions, tandis que les autorités décentralisées sont élues et travaillent principalement pour le compte de la population. L'ÉTAT COMPOSÉ est un État d'États. Dans la catégorie des États composé, nous avons l'État fédéral et l'État confédéral. État fédéral : l'État est dit fédéral lorsque toutes les entités qui le composent ont une autonomie constitutionnelle, législative et judiciaire, telles qu'elles constituent elles-mêmes, en apparence, des États. C'est un État composé ou encore un État d'États. Il est composé d'une superstructure d'entités locales (les États fédérés). Exemples : Les États-Unis d'Amérique, la Russie, le Nigéria, etc. Le fédéralisme est caractérisé par trois principes : l'autonomie, la participation et la superposition. État confédéral : La confédération est une association d'États qui décide de créer des organes communs pour coopérer dans un certain nombre de domaines. L'État confédéral est créé par un acte de droit international et non par un acte de droit interne. La confédération a pour acte fondemental un traité et non une constitution. Elle se distingue par plusieurs traits : • D'abord, ses organes sont des structures légères. • Ensuite, la coopération entre les États membres est égalitaire. • Enfin, les organes de la confédération ne créent pas un droit directement applicable dans chacun des États. Chapitre 2 : La constitution. La constitution est la loi suprême de l'État, c'est la loi des lois. C'est la loi qui fixe le statut de l'État. C'est la loi fondamentale, elle est au sommet de la hiérarchie des normes. À l'origine, la constitution a été inventée contre l'arbitraire, contre la dictature. La constitution a l'avantage d'être un document/texte/loi qui fixe le cadre de l'histoire. A) La nature des constitutions : Paragraphe 1 : Notion de constitution. La constitution est un acte juridique. Elle édicte des obligations, elle précise ce qu'il faut faire. Elle régit des interdits. Elle ordonne ce que le pouvoir politique peut faire/doit faire et mentionne les procédures par lesquelles ce qui doit être fait, peut être fait. Au sens large, la constitution est la norme juridique qui régit le fonctionnement de l'État et des rapports avec les gouvernés. Au sens matériel, la constitution est le texte contenant l'ensemble des règles relatives à la désignation des gouvernants, à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, ainsi qu'aux droits et devoirs des citoyens. Au sens formel, la constitution est un acte écrit aspect généralement solennel dont les dispositions ont une valeur supérieure à la loi et ne peuvent faire l'objet de révision, par une autorité spécialement habilitée : C'est le pouvoir constituant. Paragraphe 2 : Les formes de la constitution. La constitution présente deux principales formes. D'abord la forme écrite qui se présente sous une forme écrite, ordonnée dans un document, un texte unique. La Grande-Bretagne possède une constitution, mais elle n'est pas écrite. Au Bénin par exemple, c'est la constitution du 11 décembre 1990. Cette constitution est consignée dans un texte écrit avec un contenu ainsi qu'une longueur variable. La constitution coutumière est l'ensemble des règles coutumières relatives à la dévolution et et à l'exercice du pouvoir. La constitution coutumière est je règle de droit, non écrite. Elle possède des traditions et des pratiques répétées auxquelles ont accorde une valeur obligatoire. La constitution coutumière se détache de la coutume constitutionnelle qui est constituée de règles coutumières accessoires à la constitution écrite. DIFFÉRENCE ENTRE LES CONSTITUTIONS COUTUMIÈRES ET CONSTITUTIONNELLE : La coutume doit répondre à trois conditions pour être établie : • la constance ; • la continuité ; • la conviction. La coutume doit répondre à trois conditions. La première, c'est la constance, la deuxième, c'est la continuité et la troisième c'est la conviction. La coutume constitutionnelle n'existe et n'a de sens que dans les pays qui ont une constitution écrite Section 2 : La vie de la constitution. Axes de la section : Comment écrit-on une constitution et qui est-ce qui l'écrit ? Comment révise-t-on une constitution et qui est-ce qui la révise ? Paragraphe 1 : Modalités d'établissement de la constitution. L'élaboration de la constitution relève du pouvoir constituant originaire. Le pouvoir constituant originaire est l'organe qui intervient à l'origine lorsqu'il n'y a pas ou plus de constitution. C'est le pouvoir d'adopter une nouvelle constitution. Il présente trois caractéristiques majeures : ♦Il est initial dans sont fondement ; ♦Inconditionné dans son exercice ; ♦Illimité dans le fond et dans le temps. IMPORTANT Pouvoir constituant : pouvoir d'écrire ou de réviser une constitution. Pouvoir constituant originaire : pouvoir d'écrire une nouvelle constitution quand il n'y a pas de constitution ou qu'il n'y en a plus. Assemblée constituante adopte : assemblée élue exclusivement pour écrire une nouvelle constitution. Première modalité : L'élection d'une assemblée constituante. Deux hypothèses se présentent dans le cas de l'élection d'une assemblée constituante adopte. La première est qu'après avoir écrit la constitution, l'assemblée disparaisse et la deuxième est qu'après avoir écrit la constitution, l'assemblée l'adopte à la place du peuple. EN RÉGIME DÉMOCRATIQUE. Deuxième modalité : Le gouvernement se donne la possibilité d'écrire le projet de constitution (la constitution) avant de le soumettre au peuple. EN RÉGIME DICTATORIAL Modalité : Constitution imposée. Paragraphe 2 : La révision de la constitution. La révision d'une constitution n'est pas interdite. Il faut juste savoir comment la réviser, qui la révise, dans quelles conditions on la révise et pour qui ont la révise. C'est le pouvoir constituant dérivé, pouvoir, non pas de créer une nouvelle constitution, mais seulement de réviser celle qui existe, selon les modalités et dans les limites fixées par la constitution en vigueur. Les caractéristiques de ce pouvoir sont diamétralement opposées à celles du pouvoir constituant originaire. Il est : ♦Secondaire dans son fondement ; ♦Conditionné dans son exercice ; ♦Peut être limité dans le fond et dans le uploads/S4/ droit-constitut-wps-office.pdf

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  • Publié le Dec 16, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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