Droit de communication Introduction La communication est l’expression d’un droi
Droit de communication Introduction La communication est l’expression d’un droit fondamental reconnu à la personne humaine. Elle est le corollaire de la liberté de penser. La libre expression des idées a pour conséquence nécessaire, la liberté de communiquer avec autrui qui peut s’exercer par des supports multiples (l’écrit, la parole, le son, l’image animée ou non) et ne se réduit plus à la seule liberté d’information. Le texte fondateur de la liberté d’expression est l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 « la libre communication de ses pensées et de ses opinions est un des biens les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Au Niger, la constitution du 31 octobre 2010, loi fondamentale de la République, consacre la liberté d’expression en disposant en son article 30 que « toute personne a droit à la liberté de pensée, d’opinion, d’expression » et en son article 31 que « toute personne a droit d’être informé et d’accéder à l’information détenue par les services publics ». Pour garantir ce droit à l’information et à la communication, il est créé par les articles 156 à 163 de la constitution une autorité administrative indépendante appelée Conseil Supérieur de la Communication (CSC). Sa composition, ses attributions, son organisation et son fonctionnement sont prévus par la loi n°2012-13 du 07/12/13. TITRE I : LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION Aux termes de la loi qui la créé, il est une autorité administrative indépendante. Il est l’organe régulateur de la communication au Niger. Sa mission est d’assurer et de garantir la liberté et l’indépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique. DECLARATION DES DEVOIRS Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des évènements sont : Respecter la vérité, quelles qu’en puisse être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité ; Défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique ; Publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; Ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et documents ; Ne pas user de méthodes pour obtenir des informations, des photographies et des documents ; S’obliger à respecter la vie privée des personnes ; Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte ; Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement. 1 DECLARATION DES DROITS Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement sur tous les faits conditionnant la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en cas être opposé au journaliste que par exception et en vertu de motifs clairement exprimés ; Le journaliste a le droit refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu’elle est déterminée par écrit dans le contrat d’engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale ; Le journaliste ne peut être contrait à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou à sa conscience ; L’équipe rédactionnelle doitêtre obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l’entreprise. Elle doit être au moins consultée, avant la décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion des journalistes. En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement de bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu’à une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique. Droit d’auteur Il y a deux types de droits couverts par le droit d’auteur : le droit patrimonial qui permet à son titulaire de recevoir une rémunération à raison de l’utilisation de son œuvre par d’autres et le droit moral qui permet à l’auteur de prendre certaines mesures pour préserver le lien personnel existant entre lui-même et son œuvre. SS1: LE DROIT PATRIMONIAL : art 8 ord sur le droit d’auteur au Niger Il s’agit essentiellement du droit de reproduction et du droit d’interprétation et d’exécution. A : Le droit de reproduction : c’est le copyright en anglais. C’est le droit de multiplier l’œuvre par photocopie. Ce droit permet à son titulaire d’interdire à une autre personne de faire des copies de son œuvre. Ex : copie sous forme de CD-ROM. Il comprend également le droit de d’autoriser la distribution de copie de l’œuvre. SS2 : LE DROIT MORAL : art 7 ordonnance sur le droit d’auteur au Niger Il se compose de deux éléments : Le droit à la paternité qui est le droit de revendiquer la qualité d’auteur de l’œuvre et voir cette paternité reconnue. C’est le droit de voir son nom mentionné en cas de reproduction de l’œuvre. Le droit au respect c’est à dire le droit de s’opposer à la déformation ou à l’utilisation de l’œuvre dans des contextes susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation littéraire et artistique de l’auteur. NB : Les droits patrimoniaux peuvent être transférés ou cédés à d’autres titulaires, généralement en contrepartie d’une rémunération forfaitaire ou d’une redevance suivant la 2 destination de l’œuvre. Au contraire, le deuxième type de droit, les droits moraux ne peuvent jamais être transférés. Le droit moral demeure à l’auteur de l’œuvre. SECTION V : Les Droits voisins aux droits d’auteur Ils sont constitués par les droits des artistes interprètes ou exécutants, les droits des producteurs de phonogrammes et les droits des organismes de radiodiffusion. Les artistes interprètes ou exécutants ont un droit exclusif de faire ou d’autoriser : 1* la radiodiffusion de leur interprétation ou exécution, sauf lorsque la radiodiffusion est une réémission autorisée par l’organisme de radiodiffusion qui émet le premier l’interprétation ou l’exécution. 2* la fixation de leur interprétation ou exécution non fixée. 3* la reproduction d’une fixation de leur interprétation ou exécution, lorsque l’interprétation ou l’exécution avait été initialement fixée sans leur autorisation ou lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles les artistes ont donné leur autorisation. Aux termes de la loi portant création du BNDA, ces droits s’appliquent lorsque l’artiste interprète ou exécutant est ressortissant du Niger, lorsque l’interprétation ou l’exécution à lieu sur le territoire du Niger ou lorsqu’elle est fixée sur un phonogramme protégé ou enfin lorsque l’interprétation ou l’exécution qui n’a pas été fixée dans un phonogramme est incorporée dans une émission de radiodiffusion protégée. SS3 : Les droits des organismes de radiodiffusion: Les organismes de radiodiffusion sont les organes qui diffusent des émissions radio au public. Ils ont également un droit exclusif de faire ou d’autoriser : 1* la réémission de leurs émissions de radiodiffusion. 2* la fixation de leurs émissions de radiodiffusion. 3* la reproduction d’une fixation de leurs émissions de radiodiffusion. SS1 : Les conditions de publication : aux termes de la loi portant régime de la liberté de presse, aucune autorisation de parution préalable n'est requise pour la publication d'un journal ou d'un périodique d'information. Il doit simplement faire l'objet d'une déclaration au parquet du Procureur de la République du lieu de l'impression dans des formes définies par la loi. SS2 : Les formalités de la déclaration : Aucune publication ne peut être régulièrement continuée sans avoir accompli préalablement la formalité de la déclaration. En fait, il s'agit d'une simple formalité destinée à informer le ministère public, garant de l'ordre public, de l'existence de la publication et conséquemment de lui permettre d'avoir toutes les informations nécessaires, sur toutes les personnes physiques ou morales qui participent à la parution de la publication, notamment, les responsables, l'imprimeur. La déclaration est faite par écrit sur papier timbré avec la signature du directeur de publication. Un récépissé lui est délivré pour attester de l'accomplissement de cette formalité. 3 L'écrit constatant la déclaration doit préciser les éléments suivants déterminés par la loi. 1. Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication, 2. L'objet et la nature du journal ou écrit périodique ; 3. La langue d'édition ; 4. Les noms, prénoms, adresse de résidence du directeur de publication ; 5. L'adresse géographique, téléphonique et électronique de la rédaction, de son administration ; 6. Les noms et adresses de l'imprimerie d'impression ; 7. Les indications relatives aux propriétaires, aux actionnaires et au capital social de la société éditrice ; 8. Le casier judiciaire datant de moins de trois mois du directeur de publication et du promoteur de l'organe de presse. SECTION III : Le Directeur de Publication Le Directeur de publication doit être un journaliste professionnel. Lorsque l’organe de presse écrite est créé par une personne morale (société, syndicat, association, uploads/S4/ cours-droit-de-comm.pdf
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- Publié le Aoû 23, 2022
- Catégorie Law / Droit
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