Chapitre 2/ Le droit international humanitaire, branche du droit international

Chapitre 2/ Le droit international humanitaire, branche du droit international public Section 1/Le DIH et le droit international Le DIH montre toute la faiblesse, et à la fois toute la singularité, du droit international. Si la finalité de tout droit est l’être humain, il est essentiel pour notre compréhension du droit international de voir comment il peut le protéger, particulièrement dans les situations les plus inhumaines que sont les conflits armés. Certains ont suggéré certes de manière plus implicite qu’explicite que le DIH est différent du reste du droit international. Soit cherchaient-ils à protéger le droit international là où ses détracteurs affirmaient posséder la preuve à première vue la plus évidente de son inexistence, soit voulaient-ils protéger le DIH des controverses politiques, conceptuelles ou idéologiques qui surviennent inévitablement parmi les États et parmi les êtres humains dont la conception des notions de base du droit international et de ses règles en évolution permanente diverge. Cette approche n’est cependant pas acceptable, car elle ne prend pas en compte l’interaction évidente entre le DIH et les autres branches du droit international. Le DIH, qui se distingue de la morale humanitaire ou des simples exigences de la conscience publique, ne peut exister autrement qu’en tant que branche du droit international, et ce dernier se doit de contenir des règles régissant les conflits armés, qui demeurent malheureusement une forme traditionnelle de relations interétatiques. En effet, le droit doit fournir des réponses à la réalité, il doit la réglementer ; il ne peut pas se limiter à la refléter. La réalité, le caractère nécessairement normatif du droit, et la distance inévitable entre le droit d’un côté et la politique et l’histoire de l’autre, sont particulièrement évidents pour le DIH, compte tenu de la sombre réalité des conflits armés qui ne peut certainement pas être qualifiée d’humanitaire. Section 2/Distinction fondamentale entre jus ad bellum (légalité du recours à la force) et jus in bello (règle humanitaire à respecter en cas de guerre) Aujourd’hui, le recours à la force armée entre États est interdit par une règle impérative de droit international (le jus ad bellum est devenu le jus contra bellum : le droit de l'interdiction du recours). Des exceptions sont admises en cas de légitime défense individuelle ou collective , de mesures prises par le Conseil de sécurité , et, selon l’opinion dominante, lorsqu’un peuple exerce son droit à l’autodétermination (guerres de libération nationale). Au moins l’une des parties à un conflit armé international viole donc le droit international du seul fait de l’usage de la force, même si elle respecte le DIH. De la même façon, en ce qui concerne les conflits armés non internationaux, toutes les législations nationales du monde interdisent le recours à la force contre les forces (gouvernementales) de maintien de l’ordre par quiconque est soumis à la juridiction de l’État. Même interdits, des conflits armés surviennent toujours, et il est reconnu aujourd’hui que le droit international doit faire face à cette réalité de la vie internationale, non seulement en combattant ce phénomène, mais aussi en le réglementant pour garantir un minimum d’humanité dans ces situations inhumaines et illégales. Toutefois, pour des raisons pratiques, politiques et humanitaires, le DIH doit être identique pour tous les belligérants : ceux qui ont recours légalement à la force et ceux qui y ont recours illégalement. Dans toute autre hypothèse, le respect du DIH deviendrait illusoire, car la question de savoir qui a recouru à la force en conformité avec le jus ad bellum et qui a violé le jus contra bellum sera toujours sujette à controverse, tout du moins entre les belligérants. De plus, d’un point de vue humanitaire, les victimes du conflit de chaque côté ont besoin et ont droit à une protection identique, d’autant qu’elles ne sont généralement pas responsables des éventuelles violations du jus ad bellum commises par « leur » partie. Le DIH doit donc être respecté indépendamment de tout argument de jus ad bellum, et être clairement différencié de ce dernier. Toutes les théories, passées, présentes ou futures concernant la guerre juste ne portent que sur le jus ad bellum et ne peuvent justifier (mais sont en fait souvent utilisées pour le suggérer) que ceux qui se battent pour une cause juste aient plus de droits ou moins d’obligations en vertu du DIH que ceux qui se battent pour une cause injuste. Section 3/ L’évolution historique du droit international humanitaire L’année 1864 marque la naissance du droit international humanitaire (DIH) moderne et codifié par l’adoption de la première Convention de Genève. Néanmoins, ces règles (et celles énoncées dans les traités ultérieurs) n’étaient pas tout à fait inédites, mais dérivaient pour la plupart d’usages et de normes de caractère coutumier. Le droit de la guerre est vraisemblablement aussi ancien que la guerre elle-même. Il existait déjà, à des époques très reculées, des coutumes et des accords qui, bien que primitifs, sont assez intéressants pour leur contenu « humanitaire », et dont les caractéristiques et les buts se retrouvent de manière très similaire partout dans le monde et dans la plupart des cultures. Le caractère global de ce phénomène démontre l’existence de deux choses : – un consensus sur la nécessité de disposer de certains types de règles, même en temps de guerre – la permanence de l’idée que dans certaines circonstances les êtres humains, amis ou ennemis, ont droit à une certaine protection. Lorsque l’on se plonge dans l’histoire universelle, on peut constater que, 3000 ans avant notre ère, des règles protégeaient déjà certaines catégories de victimes des conflits armés ; d’autres limitaient ou interdisaient l’utilisation de certains moyens et méthodes de combat. Le véritable point de départ du DIH moderne remonte à la bataille de Solférino, un combat terrible qui se déroula dans le nord de l’Italie entre les forces françaises, italiennes et autrichiennes, en 1859. Témoin de cet épisode, Henry Dunant, un homme d’affaires genevois, ne fut pas tant frappé par la violence de ces combats que par le sort misérable des blessés abandonnés sur le champ de bataille. Avec l’aide des femmes des villages alentours, il tenta de soulager ces souffrances. De retour à Genève, Dunant publia en 1862 un petit livre intitulé un souvenir de Solférino , dans lequel il ne se borna pas à évoquer de façon poignante les horreurs de la bataille ; il essaya aussi de trouver des remèdes aux souffrances auxquelles il avait assisté. Parmi ses propositions, Dunant invitait les États à « formuler quelque principe international, conventionnel et sacré » et à donner une protection juridique aux soldats blessés sur le champ de bataille. Les propositions de Dunant rencontrèrent un énorme succès à travers toute l’Europe. Quelques mois après la publication de son livre, un petit comité, ancêtre du Comité international de la Croix-Rouge , fut créé à Genève. Son objectif unique consistait à examiner la faisabilité des propositions de Dunant et à identifier les moyens disponibles pour leur mise en œuvre. Après avoir consulté des experts militaires et des médecins en 1863, le Comité de Genève convainquit le Gouvernement suisse de convoquer une conférence diplomatique. Cette conférence se réunit à Genève en août 1864 et donna naissance à la « Convention de Genève pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne ».Par celle-ci, et pour la première fois, les États se mirent d’accord pour limiter dans un traité international ouvert à ratification universelle leur propre pouvoir au bénéfice de l’individu. Pour la première fois, la guerre avait cédé du terrain au droit général et écrit. Le DIH moderne était né. Le tableau chronologique infra illustre le développement spectaculaire du DIH depuis l’adoption de la Convention de Genève de 1864. Sans entrer dans les détails de ce développement, il convient de mentionner les trois caractéristiques majeures qui ont marqué cette évolution : §1 : L’élargissement constant des catégories de victimes de guerre protégées par le droit humanitaire (blessés, malades et naufragés militaires puis civils par la suite, prisonniers de guerre, civils en territoire occupé ou « ennemi », population civile dans son ensemble), ainsi que l’extension des types de situations dans lesquelles les victimes sont protégées (conflits armés internationaux et non internationaux) ; §2 : La mise à jour et la modernisation régulières des traités, prenant en compte la réalité des conflits récents : par exemple, les règles protégeant les blessés, adoptées en 1864, furent révisées en 1906, 1929, 1949, et 1977 (les pourfendeurs du DIH l’ont ainsi accusé d’être constamment « en retard d’une guerre») §3 : L’existence de deux courants juridiques distincts qui, jusqu’en 1977, ont contribué à ce développement : – le droit de Genève, qui concerne principalement la protection des victimes des conflits armés, c’est-à-dire les non-combattants et celles et ceux qui ne participent plus aux hostilités ; – le droit de La Haye, dont les dispositions ont trait à la limitation ou à l’interdiction de certains moyens et méthodes de guerre. Ces deux courants juridiques ont fusionné avec l’adoption des deux Protocoles additionnels de 1977. Certains estiment aujourd’hui que le DIH n’est plus uploads/S4/ chapitre-2-le-droit-international-humanitaire-branche-du-droit-international-public.pdf

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  • Publié le Aoû 04, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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