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OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE Section du droit international privé Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier Certificats d’hérédité étrangers servant de pièces justificatives pour des inscriptions au registre foncier suisse Berne, octobre 2001 www.bj.admin.ch www.ofj.admin.ch 2 A. Introduction 3 B. Conditions générales 5 I. Reconnaissance 5 1. Bases juridiques 5 2. Conditions de la reconnaissance 5 a) Objet de la reconnaissance 5 b) Compétence indirecte 6 c) Caractère définitif de la décision 7 d) Motifs de refus 7 3. Effets de la reconnaissance 8 II. Equivalence 9 III. Portée des règles de la procédure de succession 9 1. Autriche, Italie 10 2. Ordres juridiques du cercle anglo-américain 10 IV. Exigences formelles 11 V. Mode d'agir à défaut de titres susceptibles d'être reconnus 12 C. Certificat selon la Convention de La Haye sur l'administration in- ternationale des successions 13 D. Informations par pays Danemark Allemagne Angleterre et Pays de Galles France Israël Italie Canada / Province de l'Ontario Pays-Bas Autriche Portugal République slovaque Afrique du Sud République tchèque Hongrie Etats-Unis d'Amérique Annexe I (extrait de la LDIP) 3 A. Introduction1 Selon l’art. 18, al. 2, let. a de l’ordonnance sur le registre foncier (ORF, RS 211.432.1), en cas de succession, la justification de l’acquisition de la pro- priété d’immeubles est apportée par la production d’un « certificat constatant que les héritiers légaux et les héritiers institués sont les seuls héritiers du dé- funt ». Cette disposition se réfère au certificat d’héritier prévu par l’art. 559, al. 1 du Code civil suisse (CC, RS 210), lequel est délivré sur demande des héri- tiers et atteste de leur qualité d’héritiers. Le certificat d’héritier au sens de l’art. 559, al.1 CC est un acte authentique contenant le nom du défunt et de ses héritiers. Il comporte la déclaration de l’autorité de délivrance que les personnes qui y sont énumérées sont recon- nues en tant qu’héritiers, sous réserve d’actions en nullité ou en pétition d’hérédité (ainsi que de l’action en réduction). Les effets du certificat d’hérédité sont limités. Il ne peut rien changer à la situation juridique maté- rielle puisque les actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurent expres- sément réservées. Le certificat d’hérédité est fondé sur une appréciation pro- visoire de la succession et n’exclut pas que d’autres personnes soient légiti- mées sur le fond. Bien que sa portée soit purement déclaratoire, le certificat d’hérédité a plus de poids qu’une simple « attestation d'une situation de fait » (ATF 104 II 82). Il reflète la situation de droit telle qu’elle peut être déterminée par l’autorité au moment où elle le délivre. Les héritiers figurant sur le certificat sont en outre considérés comme légitimés vis-à-vis des autorités et des tiers. Le certificat est établi à la demande des héritiers institués ou légaux si, après l’expiration du mois qui suit la communication du testament aux intéressés, aucun héritier légal ou aucune personne gratifiée dans une disposition plus ancienne ne conteste le droit du requérant (art. 559 CC; bien que la loi ne le mentionne pas, la pratique incontestée veut que des certificats soient égale- ment délivrés aux héritiers légaux). En vertu du droit fédéral, l’autorité com- pétente pour délivrer le certificat est l’autorité qui ouvre le testament. Cette dernière est toutefois désignée par le droit cantonal. Suivant le canton, il s’agit d’une autorité administrative ou d’une autorité judiciaire. Dans les rapports internationaux, un certificat d’héritier au sens de l’art. 559, al. 1 CC n’est délivré que lorsque les autorités suisses sont compétentes pour le règlement de la succession. En règle générale, l’autorité suisse n’est pas compétente lorsque le défunt était un étranger, domicilié à l’étranger à son décès (cf. art. 88 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit interna- tional privé [LDIP], RS 291). En cas de succession d’un ressortissant suisse ayant eu son dernier domicile à l’étranger, les autorités suisses ne sont com- pétentes que lorsque le défunt a opté pour la compétence ou le droit suisse (art. 87, al. 2 en relation avec l’art. 91, al. 2 LDIP) ou lorsque les autorités étrangères ne s’occupent pas de la succession (art. 87, al. 1 LDIP). Si aucun certificat d’hérédité ne peut être présenté parce que la compétence suisse fait défaut, une longue pratique admet que la preuve de l’hérédité peut être également apportée par des certificats d’héritier établis à l’étranger, lors- qu’il s’agit de remplir les conditions de l’article 18 ORF. Il faut alors que soient réunies les conditions de l’art. 96 ainsi que des art. 25 à 27 LDIP régissant la 1 Les désignations de personnes telles que défunts, héritiers, ressortissants suisses, etc. incluent aussi bien la forme masculine que féminine. 4 reconnaissance des décisions étrangères. Il est en outre nécessaire que les actes étrangers aient pour l’essentiel la même valeur que le certificat d’héritier au sens de l’art. 559 CC (équivalence). Selon le droit suisse, les héritiers acquièrent la succession directement et de plein droit (art. 560, al. 1 CC). Il est vrai que de nombreux régimes juridiques continentaux suivent également le principe de l’acquisition directe ipso jure de la succession, au moment de la dévolution d’hérédité (par exemple l’Allemagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Grèce). Mais cette solu- tion est loin d’être universelle. On trouve en effet pour l’essentiel deux autres systèmes. Selon le premier système, l’héritier acquiert certes également l’universalité de la succession mais l’acquisition de la succession requiert en- core un acte d’acquisition (Autriche, Italie). Les régimes juridiques anglo- américains ne connaissent en principe pas l’acquisition directe de la succes- sion par les héritiers ; cette acquisition transite en premier lieu par un ayant droit intermédiaire (administrator, executor ou autre titre semblable), qui li- quide les actifs et passifs et distribue l’excédent éventuel aux bénéficiaires finaux. La conception de la procédure successorale revêt dès lors une impor- tance pour la reconnaissance de pièces étrangères attestant une hérédité, dans l’optique des inscriptions au registre foncier suisse. En effet, les attesta- tions successorales illustrent parfaitement les différences des mécanismes d’acquisition de la succession. En particulier, les attestations successorales provenant du cercle juridique des pays anglo-américains ne font pas état di- rectement des bénéficiaires finaux (héritiers). Le présent aperçu a pour but de donner une première information utile aux conservateurs des registres fonciers qui reçoivent une réquisition d’inscription fondée sur des documents étrangers relatifs à une succession. Dans une première partie, nous présenterons sous une forme générale les bases juridi- ques et les conditions de la reconnaissance de documents étrangers relevant du droit successoral ainsi que les critères applicables au contrôle de leur équivalence. On fera ensuite quelques observations sur le comportement qu’il y a lieu d’adopter lorsqu’aucun certificat étranger d’hérédité n’est produit ou que la reconnaissance de ce document n’est pas possible. Dans une seconde partie, nous présenterons, pour une série de régimes juridiques choisis, les documents étrangers qui entrent en considération à titre de pièces justificati- ves au sens de l’article 18 ORF. Ces informations par pays sont fondées sur des renseignements délivrés ces dernières années par l’Office fédéral de la justice (Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier et Section du droit international privé) ainsi que par l’Institut suisse de droit com- paré à Lausanne. 5 B. Conditions générales I. Reconnaissance 1. Bases juridiques L’art. 96 LDIP règle la reconnaissance des décisions, mesures ou documents étrangers relatifs à une succession.2 Cette disposition précise les objets à considérer pour la reconnaissance (cf. à ce sujet le point B.2.a ci-après) et définit les compétences indirectes qui sont retenues du point de vue suisse (point B.2.b ci-après). Comme l’art. 96 LDIP, selon sa position dans la systé- matique, est une institution du droit international régissant la procédure civile3, les conditions générales de reconnaissance fixées aux articles 25 à 27 LDIP doivent être également respectées. En fait notamment partie l’exigence que la décision étrangère soit passée en force ou soit définitive (art. 25 let. b LDIP; cf. point B.2.c ci-après). En outre, la décision ne doit pas être incompatible avec l’ordre public suisse (art. 27 LDIP; cf. point B.2.d ci-après). Il y a enfin également lieu dans le présent contexte de tenir compte de l’art. 31 LDIP; se- lon cette disposition, les conditions générales de reconnaissance ne s’appliquent que par analogie aux décisions ou aux actes de la juridiction gra- cieuse (cf. annexe I: extrait de la LDIP). 2. Conditions de la reconnaissance a) Objet de la reconnaissance Dans sa phrase introductive, l’art. 96 al. 1 LDIP cite comme objets suscepti- bles d’être reconnus, outre les décisions étrangères, « les mesures ou les do- cuments relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d’une succession ouverte à l’étranger ». Il est donc clair que des documents étran- gers attestant que des héritiers ou des représentants d’héritiers sont des ayants droit à la succession constituent en principe des objets aptes à être reconnus. A cet égard, il n’est pas forcément nécessaire que le document ait été délivré dans une procédure administrative ou judiciaire. L’art. uploads/S4/ erbfolgezeugnisse-f-2.pdf

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  • Publié le Mar 04, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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