LAGTATI Kamal Enseignant chercheur EST Lâayoune Université Ibn Zohr Cours de Dr
LAGTATI Kamal Enseignant chercheur EST Lâayoune Université Ibn Zohr Cours de Droit de la famille Plan du cours Introduction générale Titre 1 La conclusion du mariage Chapitre 1 La notion de mariage Chapitre 2 La formation et la validité du contrat de mariage Chapitre 3 Les effets du contrat de mariage Titre 2 La dissolution du mariage Chapitre 1 Les modes de dissolution du mariage Chapitre 2 Les effets de la dissolution du mariage Titre 3 La filiation Chapitre 1 L’établissement de la filiation Chapitre 2 Les effets de la filiation Introduction générale Le Maroc est doté d’une législation sur la famille qui aspire à la modernité et consacre et préserve l’identité musulmane. Histoire : I- Avant l’indépendance : le droit de la famille avait pour seule et unique source le droit musulman (le rite malékite). II- En 1957 : Feu le Roi Mohamed 5 a chargé une commission composée de savants et fouqahas marocains pour l’élaboration d’un code qui regroupe l’ensemble des règles religieuses relatives au statut personnel des marocains. Les travaux de la commission ont abouti à l’adoption d’un code de statut personnel contenant cinq livres (Mariage, dissolution du mariage, filiation, Capacité et représentation légale, succession). Aucune réforme n’a été adoptée malgré les appels des organisations féministes car il y avait un fort attachement aux règles de droit musulman. III- Pendant les années 1990 : feu le Roi Hassan II a chargé une commission pour réviser le code. IV- Le 10 septembre 1993 : Adoption du Dahir modifiant, rajoutant et abrogeant les règles relatives au divorce, la garde et la tutelle. Malgré cette réforme, les demandes pour l’adoption d’encore plus de réformes ne s’est pas arrêtée. Une demande accentuée par l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement d’alternance (Gauche socialiste). V- Le 3 février 2004, et suite à l’intervention de SM le Roi Mohamed 6 a été adoptée la loi 70-03 portant code de la famille. Cette loi contient 7 livres et 400 articles. - Livre I : Du mariage - Livre II : De la dissolution du pacte de mariage - Livre III : De la naissance et ses effets - Livre IV : De la capacité et de la représentation légale - Livre V : Du testament - Livre VI : De la succession - Livre VII : Dispositions finales et transitoires Dénomination : Art. 1 « la présente loi est dénommée code de la famille ». La dénomination code du statut personnel a été abandonnée au profit de celle plus globale de code de la famille. Champ d’application : -Le code de la famille s’applique à tout marocain même détenteur d’une autre nationalité. À l’exception des marocains de confession juive qui restent soumis aux règles de statut personnel hébraïque marocain. - Le code de la famille s’applique aux réfugiés et apatrides (personnes sans nationalité) - La Moudawana s’applique aussi lorsque l’un des deux époux est marocain - La Moudawana s’applique aussi si les deux époux sont de nationalité marocaine mais n’ont pas la même confession (l’une seulement est musulmane). Intervention du ministère public : Art. 3 « Le ministère public agit comme partie principale dans toutes les actions visant l’application des dispositions du présent code ». Le ministère public est donc devenu une partie prenante dans toutes les actions qui concernent les affaires familiales. Ceci démontre le souci du législateur de veiller à la bonne application des règles de la Moudawana. Titre I : Le mariage Chapitre 1 : la notion de mariage Art. 4 « Le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d’établir une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d’une famille stable sous la direction des deux époux, conformément aux dispositions du présent code ». Section 1 : Les fiançailles Parag. 1 Définition Contrairement au mariage, les fiançailles ne sont qu’une promesse mutuelle en vue de contracter mariage. Ils s’expriment par tout moyen (récitation de la fatiha, pratiques admises par l’usage et la coutume). Les fiançailles ne comportent aucune obligation de conclure mariage. Chacun des fiancés est libre de les rompre. Toutefois il y a un risque de préjudice pour l’un des fiancés. Parag. 2 Rupture des fiançailles La rupture est un droit qui ne peut faire l’objet d’aucune exception. La rupture ne donne lieu à aucune indemnisation sauf lorsque l’une des deux parties commet un acte qui porte préjudice à l’autre. Dans ce cas la partie lésée peut demander réparation. Les présents offerts : Chacun des deux fiancés peut en demander la restitution sauf s’il est à l’origine de la renonciation aux fiançailles. + Dans le cas où le fiancé s’est acquitté d’une partie ou la totalité de la dot, le fiancé ou sa famille peuvent demander restitution des biens en cas de rupture des fiançailles ou de décès du fiancé (art.9). + Dans le cas où la dot a servi à l’acquisition du trousseau de mariage ou ameublement (Jihaz) - Si la rupture est imputée au fiancé : si la fiancée refuse de restituer la dot en numéraire, le fiancé doit se saisir du Jihaz tout en supportant la perte éventuelle qui pourrait résulter de la dépréciation. - Si la rupture est imputée à la fiancée : le fiancé est en droit de réclamer la valeur totale de sa dot. + Dans le cas de rapports conjugaux illicites et qu’une grossesse en découle il s’agira de rapports par erreur si les conditions de l’article 156 du code de la famille sont réunies : 1- les fiançailles connues des deux familles et approuvées par le tuteur matrimonial de l’épouse 2- la fiancée est tombée enceinte durant les fiançailles 3- les deux fiancés ont reconnu que la grossesse leur est imputable Si le fiancé nie être l’auteur de la grossesse, la filiation peut être établie par tous les moyens dont l’expertise judiciaire Section 2 Les caractéristiques du mariage Le mariage se caractérise par sa légalité et sa durabilité. Parag. 1 Le mariage est une union légale Par union légale, le législateur entend se démarquer de l’union consensuelle ou traditionnelle (mariage oûrfiالزواج العرفي) (simple récitation de la Fatiha et une publicité restreinte avec la présence de quelques témoins). Ce mariage est dangereux pour la femme (perte de tous les droits en cas de répudiation, les enfants issus du mariage seront considérés comme illégitimes. Parag. 2 Le mariage est une union durable Le mariage ne peut être conclu pour une durée déterminée. Par ce caractère le législateur entend exprimer sa condamnation de certains mariages dits « à temps » (comme mariage moutâa زواج المتعة ) pratiqués dans certains pays. Ce type de mariage ne vise que le plaisir pour une certaine durée, or le mariage doit être durable et a pour objectif de fonder une famille. Chapitre 2 Formation et validité du contrat du mariage Pour que le contrat de mariage soit formé, il faut que les deux volontés soient exprimées et que l’offre rencontre l’acceptation. Toutefois pour qu’il puisse produire des effets, le contrat de mariage doit être valide en satisfaisant aux conditions prévues par la loi. Section 1 Formation du contrat de mariage La formation du mariage suppose un accord des deux volontés, Cet accord doit être exprimé personnellement par les deux parties ou par un mandataire. Parag. 1 La rencontre personnelle des volontés L’article 10 al. 1 énonce que « Le mariage est conclu par consentement mutuel (Ijab et Qaboul) des deux contractants… ». L’article 11 : Le consentement doit remplir trois conditions : 1- il doit être exprimé verbalement, si possible, sinon par écrit ou par tout signe compréhensible. Le consentement doit être exprimé oralement. Pour les personnes qui ne peuvent pas s’exprimer oralement, le consentement résulte valablement d’un écrit si l’intéressé peut écrire, sinon d’un signe compréhensible par l’autre partie et par les deux adouls ». 2- L’acceptation et l’offre doivent être conformes et exprimées en même temps et en même lieu. L’absence d’une telle condition rend le contrat de mariage nul. 3- Le consentement doit être ferme et définitif et non subordonné à la réalisation d’une condition ou à l’arrivée d’un terme. L’existence de telles conditions n’affecte pas la validité, mais les clauses les comportant deviennent nulles Parag. 2 La formation du mariage par mandat Pour un mariage, une personne peut représenter une autre. La procuration qui est donnée sur autorisation du juge doit satisfaire un certain nombre de conditions : - l’existence de circonstances ayant empêché le mandant à conclure le mariage en personne - le mandat doit être établi en forme authentique ou sous seing privé avec la signature légalisée du mondant - le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial (wali). - le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l’autre époux, son signalement et les renseignements relatifs à son identité et tout renseignement qu’il juge utile. - le mandat doit mentionner le uploads/S4/ cours-droit-de-la-famille.pdf
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- Publié le Jul 28, 2022
- Catégorie Law / Droit
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