1 DROIT DES AFFAIRES Mr Davout Indications bibliographiques Code de commerce en

1 DROIT DES AFFAIRES Mr Davout Indications bibliographiques Code de commerce en 9 livres : étude du livre premier. Fichier PDF dans lequel est reproduit la partie législative du code de commerce en 97 pages. Possible à l’examen. Manuels : droit commercial ou des affaires JGDJ. Mr Blaise. Livre 2005 : plus technique pédagogique M’ Didier (père et fils) Paul et Philippe aux éditions economica tome 1 Examen terminal : écrit simplifié en 1h30, petites questions de savoir mais aussi de savoir faire. Intelligence juridique.  Analyse proposition juridique de valeur législative, d’une décision de justice, cas pratique. Cours d’introduction au droit des affaires. 2nd semestre : prolongement sur le droit de la concurrence droit de la propriété intellectuelle et distribution.  Comment on est passés d’une matière classique appelée le droit commercial, au droit des affaires, plus moderne. Explication de la transition. Se familiariser avec les sources de la matière. Section 1 : Le droit commercial traditionnel § 1 – Aspects historiques A. Le fait commercial du point de vue économique et social. Le fait commercial est un fait ancien. Civilisations de l’antiquité comme les grecs plus que les romains et notamment les phéniciens qui en avaient fait leur spécialité. Fait qui gravit autour d’une donnée : la marchandise. L’activité commerciale ce sont des « fils de marchandise ». Le mot commerce vient du latin « commercium », cum : avec la marchandise. Racine de l’activité éco à l’époque ou l’économie avait essentiellement pour objet des richesses matérielles. On considère que le commerce renaît en France et en Europe autour de l’an 1000, 2nde partie de MA. Extension commerciale. On distingue deux formes d’activités commerciales. 1. Le petit commerce. Commerce de détail par opposition au commerce de gros. Forme ambulante et sédentaire. Phénomène essentiellement urbain et sédentaire.  Florence en Italie. Activité exercée en public, avec une organisation particulière : échoppe au rez-de-chaussée et famille au 1er étage. 2 caractéristiques intéressantes produisant des conséquences aujourd’hui - On se distingue pas l’activité de négoce de l’activité manuelle artisanale : activités mélangées. - La vie professionnelle non distincte de la vie personnelle. Le droit commercial à l’époque c’est le droit d’une classe sociale particulière, qui prend appui sur l’activité éco. 2. Le grand commerce. Activité mobile, non sédentaire. Marchandises acheminées en grande quantité et le marchant se déplace. On franchit les frontières des états et les mers pour apporter les richesses : routes de la soie et des épices. Commerce longue distance. Ce grand commerce a ses spécificités, ≠ du petit commerce citadin. Le droit répond à ses spécificités assez tôt, not dans le droit maritime qui connaît des institutions spéciales. « phénomène des caravanes ». Le commerçant au long cours est un aventurier absent longtemps, qui circule historiquement avec sa famille : civilisations nomades du moyen orient à l’origine. Chacun va avoir des attributions spécialisées (sécurité, langues, ravitaillement). Les gens qui s’adonnent au grand commerce s’organisent et créent une société ayant en droit ses pratiques propres. Caractère spontané d’un certain nb de règles applicables au commerce. Activité extrêmement risquée. Le transport comporte de nombreux dangers : risque corporel, économique (taxes). B. L’organisation juridique du commerce pendant l’ancien droit. 3 brèves remarques : L’organisation n’est pas figée, elle est évolutive sur une période du XIe au XVIIIe 2 L’organisation commune à l’Europe médiévale, pas propre à la France . Mis toutes les régions d’Europe n’ont pas eu les mêmes rôles a ≠ époques. Italie précurseur pendant longtemps car commerce maritime arrivant par Venise. Une organisation d’ensemble qui réalise un alliage subtil entre deux corps de règles de droit : du droit spontané (= informel, pas directement créé par l’autorité publique, pratique secrétées par les commerçants eux mêmes. « Lex mercatoria » : loi des marchands.) mais il y a eu aussi une part de droit délibéré, autoritaire, secrété par l’État. Les deux types de lois interagissent. 1. Les lieux d’échange Réglementation des lieux d’échange.  Institution ++ du MA : la réglementation des foires et des marchands. Les foires sont l’institution qui est dédiée au grand commerce. Il faut fixer dans l’année des périodes et des lieux ou les commerçants pourront effectuer leurs échanges commerciaux. A cause de la position centrale de la France en Europe, de nombreuses foires se tiendront en France du XI au XIII, notamment en Champagne. Déplacement au XV et XIV à Lyon. 2 remarques : le droit favorise l’accès aux foires. Les commerçants vont bénéficier d’un régime particulier facilitant leur accès au foires : « la paix des foires » = assurance de protection par les seigneurs, assurance de ne pas être inquiétés. Organisation particulière de la foire en elle même : périodes de 8 semaines divisées en 2 phases, la phase des échanges et la phase des règlements (exécution des contrats). Profession des changeurs : profession qui a réalisé la fluidité des échanges. Problème de fiabilité collective de ces foires si incapacité de paiement, insolvabilité (faillite) qui entraine l’insolvabilité du vendeur. Pour assurer la fiabilité, on invente la procédure particulière d’exécution collective contre celui qui est insolvable : la banqueroute ou la faillite. C’est la procédure spécifique d’exécution forcée du commerçant. Cette procédure a traversé les temps et les époques sans interruption : on la retrouve sous le nom de procédure collective ou procédure d’insolvabilité aujourd’hui.  si un commerçant n’a que 10 d’actifs, et le reste de passif, deux méthodes pour saisir l’actif : o on empoche ce qui reste ou bien o procédure de faillite, tout le monde fait un effort et se partage dans l’égalité les actifs restants. A ce droit des foires, est associé un système juridictionnel spécifique : le droit des foires. 2. Les professions commerciales Dans l’imaginaire collectif des français, quand on parle de réglementation des professions on parle d’un avant et d’un après la R°. Vision réductrice. La caractéristique dans l’ancien droit c’est que cette réglementation n’est pas unique, il y a plusieurs métiers ayant chacun leur représentation commerciale. Apres la R°, unification de la réglementation. Ancien régime : Les métiers jurés étaient régis par la jurande : métiers divisés : corporatisme : fait que l’État reconnaisse que pour accéder à une nouvelle activité, pour intégrer une profession reconnue par l’État, il faut verser une contribution financière. Sous Louis XIV, et Colbert, le droit français va le plus fidèlement se reconnaître dans l’idée d’une division des métiers pour éviter la concurrence. C’est Colbert qui exprime et rationnalise à paris les ≠ métiers avec l’ordonnance du code des 6 métiers. Sous Louis XV et Louis XVI, le système corporatif va être le plus décrié et le ministre libéral de louis XVI, Turgot, entreprend en 1676 l’acte majeur d’abroger les corporations. A partir de maintenant il sera libre à chacun d’exercer le métier de son choix. Les parlements se rebiffent et les professions aussi, Edit de Turgot révoqué. R° française. En 1791, idée de Turgot reprise par les constituants, avec le décret d’Allarde des 3 et 17 mars 1791 qui abroge le système des corporations permettant à chacun d’exercer le métier de son choix, moyennant le paiement d’une patente. La vraie distinction : autrefois il y avait une réglementation du commerce sectorielle, passée à une réglementation transversale qui existe encore aujourd’hui. Le droit commercial recouvre un certain nb d’activités indépendantes. Il existe cependant encore des professions réglementées (avocat, pharmacien), résidu moderne du corporatif d’autrefois. 3. L’activité économique déployée et la manière dont elle était régie par le droit. C’est surtout la réglementation de contrats. Le premier d’entre eux, le contrat roi du commerçant est le contrat de vente. La vente commerciale subit de très bonne heure une déformation par rapport à la vente civile. Le régime de la vente de marchandise n’est pas le même que celui de la vente d’un immeuble. Le régime de la vente trouve ses principes communs dans le droit civils mais certain nombre de déformations. Ex : • La réfaction judiciaire : possibilité de l’acquéreur de demander la réduction du prix plutôt que de demander l’anéantissement total de la vente lorsque la qualité est moindre. Alors qu’en vente civil, anéantissement pur et simple du contrat. Il est reconnu de lui même par les tribunaux (source informelle du droit commercial). • Contrats satellites : contrats en amont, en aval ou a coté : contrat de transport par ex, de change, d’assurance (inventé par les marchands avant que par les législateurs), droit des instrument de paiement et de crédit : le cheque contemporain est la lettre de change qui permettait à des commerçants de réaliser des paiements à crédit sans remise des espèces monétaires (papier adressé par le créditeur à sa banque) Particularisme des contrats commerciaux dans deux endroits du CC : • Art 1055 qui dispose qu’en substance le contrat est obligatoire pour les parties et qu’il sous entend toutes les suites que lui donne la bonne foi, l’usage et l’équité 3 • Art 1107 qui définit les titres de contrat, « le tout sous réserve des spécificités du commerce ». § 2 – La forme uploads/S4/ cours-droit-des-aff-s1.pdf

  • 15
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Dec 31, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 1.5438MB