Dahir portant loi n° 1-74-338 (24 joumada II 1394) fixant l'organisation judici
Dahir portant loi n° 1-74-338 (24 joumada II 1394) fixant l'organisation judiciaire du Royaume (B.O. 17 juillet 1974) (rectif. B.O. 16 octobre 1974). Vu la constitution et notamment son article 102. Titre Premier : Des juridictions et de leur compétence Chapitre Premier : Dispositions générales Article Premier : L'organisation judiciaire comprend les juridictions de droit commun suivantes : 1° Les juridictions communales et d'arrondissement dont l'organisation, la composition et les attributions sont fixées par un dahir portant loi ; 2 - Les tribunaux administratifs ; 3 - Les tribunaux de commerce ; 4 - Les tribunaux de première instance ; 5 - les cours d'appel administratives ; 6 - Les cours d'appel de commerce ; 7 - les cours d'appel ; 8 - la Cour suprême. Le siège, le ressort et les effectifs de ces juridictions sont fixés par décret. Chapitre II : Des tribunaux de première instance Section I : Composition et organisation Article 2 : Les tribunaux de première instance comprennent : Un président, des juges et des juges suppléants ; Un ministère public composé d'un procureur du Roi et d'un ou plusieurs substituts ; Un greffe ; Un secrétariat du parquet. Les tribunaux de première instance peuvent être divisés suivant la nature des affaires qu'ils connaissent en « sections des affaires de la famille » et en chambres : civile, commerciale, immobilière, sociale et pénale. Les sections des affaires de la famille connaissent des affaires de statut personnel, des successions, de l'état civil et des affaires d'homologation et des mineurs, de la kafala et tout ce qui a trait à la sauvegarde et la protection de la famille. toute chambre peut instruire et juger les affaires soumises au tribunal qu'elle qu'en soit leur nature, à l'exception Dahir portant loi n° 1-74-338 (24 joumada II 1394) fixant l' organisation... http://adala.justice.gov.ma/production/organisation/fr/1-74-338.htm 1 sur 5 13/10/2014 18:11 des affaires relevant des sections de la famille. Un ou plusieurs magistrats détachés de ces tribunaux peuvent également être appelés à exercer, à titre permanent dans des localités situées à l'intérieur du ressort, déterminées par arrêté du ministre de la justice. Article 3 : Les tribunaux de première instance peuvent tenir des audiences foraines dans leur ressort. Article 4 : Les tribunaux de première instance siègent en présence de trois juges dont un président, avec l'assistance d'un greffier, sous réserve des compétences dévolues au président du tribunal en vertu de textes particuliers, dans les actions suivantes : - actions de statut personnel et de successions à l'exception de la pension alimentaire ; - actions immobilières de droits réels et mixtes ; - actions de conflit de travail ; - délits sanctionnés par une peine d'emprisonnement supérieure à deux ans et dont la compétence est dévolue par le code de procédure pénale au tribunal de première instance. - Dans les autres affaires, les tribunaux de première instance siègent à juge unique avec l'assistance d'un greffier. Lorsqu'il apparaît au juge unique que l'une des demandes principale, reconventionnelle ou en compensation relève de la compétence de la formation collégiale ou se rapporte à une action ayant un lien de connexité avec une action en cours devant cette formation, il se dessaisit de l'ensemble de l'affaire par décision gracieuse. Le président du tribunal de première instance est chargé de la transmission du dossier de l'affaire à la formation collégiale. Lorsqu'il statue en matière de conflit du travail, le tribunal est assisté par quatre assesseurs dont le mode de désignation est fixé par décret. La présence du représentant du ministère public est obligatoire à l'audience pénale, à peine de nullité de la procédure et du jugement. En toute autre matière, cette présence est facultative, sauf dans les cas prévus par le code de procédure civile, notamment lorsque le ministère public est partie principale et dans toutes autres hypothèses prévues par un texte particulier. Section II : Compétence Article 5 : Sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction, le tribunal de première instance est compétent soit en premier et dernier ressort, soit à charge d'appel, dans les conditions déterminées par le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et, le cas échéant, des textes particuliers. Dans le cas où un texte spécial a donné compétence au tribunal régional, cette compétence est attribuée de plein droit au tribunal de première instance. Chapitre III : Des cours d'appel Section I : Composition et organisation Article 6 : Les cours d'appel comprennent, sous l'autorité du premier président et suivant leur importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont une chambre d'appel de statut personnel et successoral et une chambre criminelle. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises à ces cours. Elles comportent également un ministère public composé du procureur général du Roi et de substituts généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l'instruction, un ou plusieurs magistrats des mineurs, un greffe et un Dahir portant loi n° 1-74-338 (24 joumada II 1394) fixant l' organisation... http://adala.justice.gov.ma/production/organisation/fr/1-74-338.htm 2 sur 5 13/10/2014 18:11 secrétariat du parquet général. Article 7 : En toute matière, à peine de nullité, les audiences des cours d'appel sont tenues et leurs arrêts sont rendus par trois magistrats assistés d'un greffier sauf si la loi en dispose autrement. La présence du représentant du ministère public à l'audience pénale est prévue à peine de nullité. Son assistance en toute autre matière est facultative, sauf dans les cas déterminés par le Code de procédure civile notamment lorsqu'il est partie principale et dans toutes autres hypothèses prévues par un texte particulier. Article 8 : Les cours d'appel peuvent tenir leurs audiences au siège des tribunaux de leur ressort. Section II : Compétence Article 9 : La cour d'appel est compétente pour connaître des décisions des tribunaux de première instance rendues en premier ressort, ainsi que pour toutes les autres matières où compétence lui est attribuée par le Code de procédure civile ou le Code de procédure pénale et, le cas échéant, par des textes particuliers. Chapitre IV : De la cour suprême Section I : Composition et organisation Article 10 : La Cour suprême est présidée par un premier président. Le ministère public y est représenté par le procureur général du Roi assisté des avocats généraux. Elle comprend des présidents de chambre et des conseillers. Elle comporte également un greffe ainsi qu'un secrétariat du parquet général. Elle se divise en six chambres : une chambre civile dite la première chambre, une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale. Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections. Toute chambre peut valablement instruire et juger quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises à la cour. Article 11 : Les audiences de la Cour suprême sont tenues et leurs arrêts sont rendus par cinq magistrats, assistés d'un greffier sauf si la loi en dispose autrement. La présence du ministère public est obligatoire dans toutes les audiences. Section II : Compétence Article 12 : La compétence de la Cour suprême est déterminée par le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale, le Code de justice militaire et, le cas échéant, par des textes particuliers. Titre II : Inspections des juridictions magistrats Chapitre Premier : Inspection et surveillance des juridictions Article 13 : L'inspection des juridictions est destinée, notamment, à apprécier leur fonctionnement ainsi qui celui des services qui en dépendent, les méthodes utilisées et la manière de servir des personnels magistrats et greffiers. A cet effet, le ministre de la justice désigne un ou plusieurs magistrats appartenant à la Cour suprême ou en fonctions à l'administration centrale de son département, pour procéder à l'inspection des juridictions autres que la Cour suprême ou pour enquêter sur des faits déterminés. Les inspecteurs disposent d'un pouvoir général d'investigations, de vérification et de contrôle. Ils peuvent notamment convoquer et entendre les magistrats et fonctionnaires des juridictions et se faire communiquer tous documents utiles. Dahir portant loi n° 1-74-338 (24 joumada II 1394) fixant l' organisation... http://adala.justice.gov.ma/production/organisation/fr/1-74-338.htm 3 sur 5 13/10/2014 18:11 Toutefois, lorsque les investigations portent sur un magistrat, l'inspecteur qui en est chargé doit être d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat inspecté. Les rapports d'inspection sont transmis sans délai au ministre de la justice avec les conclusions des inspecteurs ainsi que leurs suggestions. Article 14 : . Les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux du Roi près ces cours, les premiers présidents des cours d'appel administratives, les premiers présidents des cours d'appel de commerce et les procureurs généraux du Roi près lesdites cours procèdent personnellement à l'inspection des juridictions de leur ressort dans la limite de leurs attributions respectives chaque fois qu'ils le jugent utile et au moins une fois par an. Ils rendent compte au ministre de la justice des constatations qu'ils ont faites. Article 15 : Le premier président de la Cour suprême veille dans les meilleures conditions au règlement des affaires et au bon uploads/S4/ dahir-portant-loi-n0-1-74-338-24-joumada-ii-1394-fixant-l-x27-organisation-judiciaire-du-royaume-pdf.pdf
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- Publié le Nov 25, 2021
- Catégorie Law / Droit
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