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17/11/2022 12:36 ArianeWeb https://www.conseil-etat.fr/arianeweb/#/view-document/?storage=true 1/5 10ème - 9ème chambres réunies Conseil d'État N° 466827 ECLI:FR:CECHR:2022:466827.20221115 Mentionné aux tables du recueil Lebon M. Réda Wadjinny-Green, rapporteur M. Laurent Domingo, rapporteur public SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP SPINOSI, avocats Lecture du mardi 15 novembre 2022 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : La Section française de l'Observatoire international des prisons et l'ordre des avocats au barreau de Toulouse ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner aux autorités pénitentiaires toute mesure utile afin d'assurer l'exécution des injonctions prononcées par le juge des référés du même tribunal dans son ordonnance n° 2105421 du 4 octobre 2021 et d'organiser par tout moyen le suivi des injonctions prononcées. Par une ordonnance n° 2203925 du 2 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint à l'administration pénitentiaire d'effectuer, dans un délai de quinze jours, une remise en état complète des toilettes de la cour de promenade de la maison d'arrêt pour hommes n° 1 en les dotant, dans l'hypothèse où un tel dispositif existerait, d'un système empêchant que le dépôt de déchets en provoque l'obstruction et de fixer le rythme de distribution des pièges à cafard à un rythme bimensuel dans un délai de huit jours. Il a également enjoint au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de la justice de définir un protocole de coordination des prises en charge médicales d'urgence et spécialisées dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 août et 13 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Section française de l'Observatoire international des prisons demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2203925 rendue le 2 août 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes ; 2°) d'ordonner toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution immédiate des prescriptions et injonctions formulées par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse dans son ordonnance n° 2105421 du 4 octobre 2021 et demeurées sans effet à ce jour ; 3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte ; 4°) d'organiser par tout moyen le suivi des injonctions prononcées ; 5°) à titre subsidiaire, d'ordonner à l'administration de la tenir informée trimestriellement de la nature et de l'avancée des mesures engagées en exécution de la décision à rendre et de répondre expressément et avec célérité à toute demande d'information qui lui serait adressée dans ce but ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, 17/11/2022 12:36 ArianeWeb https://www.conseil-etat.fr/arianeweb/#/view-document/?storage=true 2/5 - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la section française de l'Observatoire international des prisons et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat du garde des sceaux, ministre de la justice ; Considérant ce qui suit : 1. Saisi par la Section française de l'Observatoire international des prisons et l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par une ordonnance du 4 octobre 2021, constaté que certaines des conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses portaient une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales des personnes qui y étaient détenues et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'équiper les cours de promenades des quartiers de maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses d'un abri, de bancs et d'installations permettant l'exercice physique, de nettoyer et de rénover les installations sanitaires de ces cours, de procéder à leur dératisation, de procéder à la rénovation des sanitaires et au cloisonnement de la douche de la cour du service médico-psychologique régional, d'aménager les cours de promenade de la nurserie et du service médico- psychologique régional de manière à rendre leur configuration et leur aspect plus conformes aux besoins particuliers des populations de détenus qu'elles accueillent, de définir une procédure de nettoyage plus développée que celle utilisée actuellement et recruter en qualité d'auxiliaires dix détenus affectés spécifiquement à cette mission, de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l'attente d'une solution pérenne, les conditions d'occupation des cellules et notamment poursuivre, dans la mesure où l'administration pénitentiaire le peut, les opérations de transfèrement, d'assurer, dans l'ensemble des cellules, la séparation de l'espace sanitaire du reste de l'espace, de demander au titulaire du marché de modifier les méthodes qu'il utilise afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre les rats, blattes et autres nuisibles, de rétablir le rythme antérieur de deux promenades par détenu et par jour pour les détenus placés en cellules dites " triplées " de moins de 11 m², à la condition et dans la mesure où la situation sanitaire de l'établissement au regard de l'épidémie de covid-19 le permet, de procéder à une réfection et à une réorganisation des quatre cellules réservées aux personnes à mobilité réduite, d'assurer un enregistrement systématique, par le biais de l'application Genesis ou par tout autre moyen, de tout fait de violence, qu'il mette en cause un détenu ou un agent et de prendre toute mesure nécessaire à l'enregistrement des requêtes et demandes des détenus et à l'octroi d'un récépissé, quelle qu'en soit la forme. 2. Estimant que cette ordonnance n'avait pas été entièrement exécutée, l'association requérante a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse le 12 juillet 2022, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne à l'administration toute mesure utile de nature à assurer l'exécution des injonctions prononcées par l'ordonnance du 4 octobre 2021, qu'il organise par tout moyen le suivi des injonctions prononcées et qu'il les assortisse d'une astreinte. Par une ordonnance du 2 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint au garde des sceaux d'effectuer, dans un délai de quinze jours, une remise en état complète des toilettes de la cour de promenade de la maison d'arrêt pour hommes n° 1 en les dotant, dans l'hypothèse où un tel dispositif existerait, d'un système empêchant que le dépôt de déchets en provoque l'obstruction et de fixer, dans un délai de huit jours, le rythme de distribution des pièges à cafards à un rythme bimensuel. Il a également enjoint au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de la justice de définir un protocole de coordination des prises en charge médicales d'urgence et spécialisées dans un délai de deux mois et rejeté le surplus des demandes de l'association requérante. La Section française de l'Observatoire international des prisons relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas entièrement fait droit à ses demandes. Sur l'office du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution de ses décisions : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. S'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l'exécution de celles qu'il a déjà ordonnées, il peut, d'office, en vertu de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu'il prescrit d'une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs uploads/S4/ de-cision-conseil-d-x27-etat-maison-d-x27-arre-t-seysses-15-11.pdf

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  • Publié le Fev 07, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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