1 Titre – Les Sources Historique du Barreau La 1ère mention que l’on trouve des
1 Titre – Les Sources Historique du Barreau La 1ère mention que l’on trouve des avocats figure dans un capitulaire de Charlemagne de 802. Les Grecs connaissent l’art de la plaidoirie (logographes) mais ignorent l’existence de l’avocat. Les Romains connaissent la fonction d’avocat mais sous la forme d’une institution libérale sans statut. Ce n’est qu’au Bas Empire qu’on fit des avocats un collège dénommé « ordre des avocats « par Justin 1er. Les avocats sont alors divisés en 3 groupes : - Les consilarii qui conseillent parfois la cour ; - Les advocati qui plaident ; - Les audientes ou novi qui écoutent, s’abstiennent de plaider et se forment à la profession. Le barreau prend le nom d’Ordo (ensemble statutaire ordonnant un certain mode de vie reconnu par l’Eglise). Le barreau, ordre clérical, est gouverné par son doyen. Le Collège des avocats est laïc même si tous ses membres portent la soutane talaire (costume des clercs). Les Etablissements de Saint-Louis posent des 1ères règles déontologiques. Le 1er serment fut imposé aux avocats en 1274 : il jure sur les saints évangiles qu’il ne se chargera que de causes justes, qu’il défendra diligemment et fidèlement et qu’il les abandonnera lorsqu’il les saura injustes et s’engage à limiter ses honoraires. Ordonnance du 11 mars 1344 : le Parlement s’attribue le droit de régenter le barreau de décider des règles déontologiques. Date de la distinction entre le titre d’avocat et le droit de plaider (le titre d’avocat ne donne le droit de plaider que si l’avocat est inscrit au tableau d’un ordre). Distinction jusqu’en 1920. 17 mars 1791 : Loi le Chapelier = suppression des corporations et donc de l’Ordre des Avocats. Loi du 2 ventôse An XII (13 mars 1804) : rétablissement des avocats. Décret du 14 décembre 1810 : rétablissement de l’Ordre des Avocats. Textes importants : - Loi du 26 juin 1941 qui institue le CAPA - Décret du 10 avril 1954 qui autorise les avocats à manier des fonds et à s’associer pour exercer la profession - Loi du 31 décembre 1957 qui autorise les avocats à recouvrer judiciairement leurs honoraires - Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et le Décret du 9 juin 1972 qui organise la fusion des avocats des avoués et d’agréés et élabore une déontologie nouvelle - Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 qui organise la fusion des avocats et des conseils juridiques. Notion et Evolution de la déontologie de l’avocat Définition : la déontologie est la science dont l’objet est l’étude des règles morales et juridiques qui doivent régir une profession. Deon = ce qu’on a le droit de faire ; logos = discours sur cette matière. Déontologie : mot créé par Jérémy BENTHAM (philosophe anglais) au début du 19ème siècle. 1er ouvrage sur la déontologie des avocats : MOLLOT Règles de la profession d’avocat (1840). Au début, la vie de l’avocat est régie par la morale chrétienne. 2 Mais à partir du 19ème siècle, la déontologie devient fonctionnelle, laïcisée et sans référence à une morale admise par tous. Au fur et à mesure, se développe, en parallèle de la déontologie du judiciaire, une déontologie du juridique. Mais comme ses contours sont encore incertains, il faut d’inspirer de la déontologie des professions voisines comme le notaire, le conseil juridique ou le commissaire-priseur. 3 Titre 1 – L’accès à la profession d’avocat et sa fin 11 – Formation de l’Avocat Loi du 26 juin 1941 : création du CAPA dans la lignée du Décret du 20 juin 1920 qui a rendu le barreau plus professionnel. But du CAPA : préparer les futurs avocats, avant la prestation de serment, à acquérir une meilleure connaissance des règles de droit judiciaire privé, droit pénal et la déontologie. Modifié à plusieurs reprises, la loi du 31 décembre 1990 précise que le CAPA sanctionne une formation théorique et pratique accomplie dans un CRFP. Régime actuel : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 et Décret d’application n°2004-1386 du 21 décembre 2004 : - Aménagement de la formation initiale des futurs avocats - Mise en place d’une formation professionnelle continue obligatoire de 20 heures / an. Section 1 – Formation initiale donnée par le CRFP Loi du 31 décembre 1971 et Décret du 27 novembre 1991 modifiés par la loi du 11 février 2004. Contenu de la formation Formation de 18 mois comprenant 3 périodes de 6 mois chacune (possibilité d’alternance pour chacune) : - Acquisition des fondamentaux : article 57 D. 27 novembre 1991 - Le PPI : article 58 D. 27 novembre 1991 - Le stage en cabinet d’avocat : article 58 alinéa 2 D. 27 novembre 1991. o Obligations du stagiaire : article 60 D. 27 novembre 1991 Assister à la réception de clients ; Assister à des audiences ou séances de différents juridictions ou commissions ou aux actes d’instructions préparatoires ; Avec l’autorisation du président, formuler des observations orales à l’audience ; Collaborer à la consultation et à la rédaction d’actes en matière juridique. o Obligations du maître de stage : encadrer le stagiaire et assurer sa formation professionnelle. Tout avocat inscrit au tableau ayant prêté serment depuis plus de 4 ans au 1er janvier de l’année considérée peut être maître de stage. Les CRFP Article 12 Loi du 31 décembre 1971 : création des CRFP Arrêté du 6 décembre 2004 : 15 CRFP Etablissement d’utilité publique doté de la personnalité morale et administré par un conseil d’administration. Fonctionnement assuré par la profession d’avocats avec le concours des magistrats et des universités. Financement : article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 (loi du 28 décembre 2001) - Contribution de la profession d’avocats fixée annuellement par le CNB - Contribution de l’Etat - Le cas échéant de droits d’inscription. Statut de l’Elève : - il dépend juridiquement du CRFP auprès duquel il est inscrit - il peut prétendre à une bourse - il bénéficie du régime d’assurance sociale des étudiants - il peut faire l’objet de sanctions disciplinaires en cas de manquement au règlement intérieur du CRFP ou de faits contraires à l’honneur et à la probité. o Sanctions : avertissement, blâme, exclusion temporaire du CRFP (6 mois ou plus) = article 63 du D. 27 novembre 1991 mod. D. 11 décembre 2004 4 o Procédure devant le conseil de discipline du CRFP saisi par le Président du Conseil d’administration du CRFP. Examen du CAPA Programmes et modalités d’examen : Arrêté du garde des sceaux du 7 décembre 2005. Epreuves : Total d’au moins 130 points. - Rédaction en 5 h. d’une consultation suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique (coeff. 2) - Exercice oral de 15 minutes après une préparation de 3 heures : plaidoirie (coeff 2) - Interrogation de 20 minutes après 1heure de préparation : déontologie (coeff 3) - Epreuve de langue (coeff 1) - Soutenance de rapports de stage (coeff 1 pour PPI et coeff 2 pour rapport de stage). + Contrôle continu. Passerelles vers la profession d’avocat Articles 97 et 98 du D. 27 novembre 1991 Dispense de diplôme, de CAPA et de formation théorique et pratique = article 97 : - Membres et anciens membres des juridictions administratives - Magistrats et anciens magistrats de la Cour des Comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes - Magistrats et anciens magistrats de l’Ordre judiciaire - Professeurs d’universités chargés d’un enseignement juridique - Avocats au Conseil d’Etat et la Cour de cassation - Avoués près la Cour d’appel - Anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques + dispense de CAPA pour les ressortissants CEE de l’article 99 du D. 27 novembre 1991. Dispense de CAPA et de formation théorique et pratique : article 98 - Article 98 1° = notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, anciens syndics, conseils en propriété industrielle et anciens conseils en brevet d’invention. Condition : exercice des fonctions pendant au moins 5 ans. - Article 98 2° = Maîtres de conférence, maîtres assistants et chargés de cours. Condition : justifier de 5 ans d’enseignement juridique en cette qualité - Article 98 3° = juristes d’entreprises justifiant d’au moins 8 ans de pratique professionnelle au sein d’un service juridique - Article 98 4° = fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou personnes assimilées ayant exercé des activités juridiques pendant au moins 8 ans - Article 98 5° = juristes attachés pendant au moins 8 ans à l’activité juridique d’une organisation syndicale - Article 98 6° = juristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats d’un office d’avoué ou d’un avocat au Conseil d’Etat ou la Cour de cassation justifiant d’au moins 8 ans d’expérience + Article 11 dernier alinéa et article 100 du D. 27 novembre 1991 : ressortissant d’un Etat ou d’une unité territoriale n’appartenant pas aux Communautés européennes MAIS examen de contrôle des connaissances. Le stage La loi du 11 février 2004 a supprimé le stage et les dispositions du D. 27 novembre 1991 relatives au stage ont été abrogées uploads/S4/ de-onto-historique-conditions-d-x27-acces-formation.pdf
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- Publié le Mai 25, 2021
- Catégorie Law / Droit
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