7/11/2016 LOI N° 16/008 DU 15 juillet 2016 modifiant ET COMPLETANT LA LOI N°87-
7/11/2016 LOI N° 16/008 DU 15 juillet 2016 modifiant ET COMPLETANT LA LOI N°87-010 du 1er AOUT 1987 PORTANT http://www .leganet.cd/Legislation/Code%20de%20la%20famille/Loi.15.07.2016.html 1/83 LOI MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N °87-010 du 1er AOUT 1987 PORTANT CODE DE LA FAMILLE EXPOSE DES MOTIFS La Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille demeure, près de trente ans après sa promulgation, un monument juridique ayant traité de toutes les questions relatives aux droits de la personne, dans ses rapports avec la famille. Elle est le produit de l’unification et de l’adaptation aux valeurs authentiques congolaises des anciennes règles héritées de la colonisation. La réforme alors opérée avait le mérite de concilier les éléments du droit moderne et ceux du droit traditionnel pour mieux refléter les aspirations légitimes d’un peuple en pleine mutation, notamment dans le domaine du droit de la famille, du droit des successions et du droit des libéralités. Plus de deux décennies après son application, le Code de la famille révèle cependant plusieurs faiblesses, notamment sur la question spécifique du statut de la femme mariée et de l’enfant. Sur la capacité juridique de la femme mariée, le code l’a limitée d’une manière excessive et discriminatoire en soumettant tout acte juridique posé par elle à l’autorisation maritale. En ce qui concerne la situation juridique de l’enfant, le Code a fait, de manière non objective, une distinction entre le garçon et la fille quant à leur âge nubile et autorisé leur émancipation automatique par le mariage sans tenir compte de leurs intérêts. Il a paru nécessaire d’adapter le Code aux innovations apportées par la Constitution du 18 février 2006 et à l’évolution de la législation nationale, particulièrement la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant et la Loi n° 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité. La loi sur la protection de l’enfant a notamment soustrait l’enfant de la même juridiction que les adultes pour les soumettre à la compétence du Tribunal pour enfants. De même, la loi sur les droits de la femme et la parité a promu la concertation et la protection mutuelle en lieu et place de l’autorisation maritale. Prise conformément à l’article 40 de la Constitution, elle s’inspire aussi des traités et accords internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo en matière des droits fondamentaux. De manière spécifique, elle vise à conformer le code de 1987 aux obligations souscrites par la République dans les deux Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l’homme, dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes discriminations à l’égard de la femme ainsi que dans la Convention relative aux droits de l’enfant. Les principales innovations introduites par la présente loi consistent en : 1. la suppression de l’autorisation maritale pour la femme mariée et en l’obligation faite aux époux de s’accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils s’obligent, individuellement ou collectivement ; 2. l’exigence du respect et de la considération mutuels des époux dans leurs rapports, sans préjudice des autres obligations respectives qui leur incombent dans la gestion du ménage ; 3. l’affirmation du principe de la participation et de la gestion concertées du ménage par les époux, particulièrement quant à leurs biens et charges ; 4. la suppression de l’émancipation automatique du mineur par l’effet du mariage, sans préjudice de l’émancipation judiciaire du mineur, à la demande motivée des parents ou, à défaut, du tuteur ; 5. la réaffirmation de la compétence exclusive du tribunal pour enfants dans tous les actes impliquant l’état et la capacité du mineur ; 6. le renforcement des dispositions pour assurer la protection des droits de l’enfant congolais contre toutes sortes d’abus en matière d’adoption internationale. 7/11/2016 LOI N° 16/008 DU 15 juillet 2016 modifiant ET COMPLETANT LA LOI N°87-010 du 1er AOUT 1987 PORTANT http://www .leganet.cd/Legislation/Code%20de%20la%20famille/Loi.15.07.2016.html 2/83 La présente loi comprend quatre articles : – le premier reprend l’ensemble des dispositions modifiées du Code de la famille ; – le deuxième insère dans ledit Code de nouvelles dispositions nécessitées par les réformes introduites ; – le troisième indique les dispositions légales abrogées ; – le quatrième fixe la date de son entrée en vigueur. Telle est l’économie générale de la présente loi. LOI N° 16/008 DU 15 JUILLET 2016 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N°87-010 du 1er AOUT 1987 PORTANT CODE DE LA FAMILLE L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 1er : Les articles 56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 134, 137, 140, 141, 142, 143,144, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 166, 167, 176, 180, 185, 186, 189, 191, 193, 198, 199, 200, 205, 206, 208, 211, 215, 216, 218, 222, 224, 226, 231, 233, 234, 236, 245, 246, 247, 255, 262, 263, 264, 265, 267, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 298, 300, 301, 312, 313, 315, 317, 319, 322, 323, 325, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 336, 340, 347, 351, 352, 357, 361, 363, 365, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 376, 378, 379, 384, 385, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 395, 404, 406, 407, 408, 409, 413, 414, 416, 417, 420, 422, 423, 425, 427, 428, 430, 431, 432, 444, 445, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 459, 460, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 477, 480, 481, 488, 490, 491, 495, 499, 500, 508, 509, 510, 511, 520, 522, 524, 526, 527, 530, 544, 545, 556, 557, 558, 559, 561, 566, 567, 573, 582, 584, 585, 586, 589, 591, 593, 600, 614, 651, 653, 656, 662, 668, 671, 682, 691, 694, 726, 741, 758, 763, 771, 783, 786, 787, 789, 790, 792, 795, 797, 807, 808, 812, 813, 814, 817, 824, 833, 844, 884, 926, 928, 930 et 934 de la loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille sont modifiés comme suit : « Article 56 Tout Congolais est désigné par un nom composé d’un ou de plusieurs éléments qui servent à l’identifier . Le prénom, le nom et le postnom constituent les éléments du nom. L’ordre de déclaration des éléments du nom et leur orthographe sont immuables. Article 58 Les noms sont puisés dans le patrimoine culturel congolais. Ils ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur. Article 59 L’enfant porte dans l’acte de naissance le nom choisi par ses parents. Si le père de l’enfant n’est pas connu ou lorsque l’enfant a été désavoué, l’enfant porte le nom choisi par la mère. Lorsque la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, le père pourra adjoindre un élément du nom choisi par lui. Si l’enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire. Article 60 7/11/2016 LOI N° 16/008 DU 15 juillet 2016 modifiant ET COMPLETANT LA LOI N°87-010 du 1er AOUT 1987 PORTANT http://www .leganet.cd/Legislation/Code%20de%20la%20famille/Loi.15.07.2016.html 3/83 L’enfant dont on ne connaît ni le père ni la mère a le nom qui lui est attribué par l’officier de l’état civil dans son acte de naissance. Toute personne peut, en justifiant d’un intérêt matériel ou moral, demander au Tribunal pour enfants de modifier ce nom tant que l’enfant n’a pas atteint cinq ans. L’enfant de père inconnu dont la mère décède à l’accouchement porte le nom lui attribué par la famille de la mère. Article 63 L’adopté peut prendre le nom de l’adoptant. L’adoptant peut également changer le nom de l’adopté avec son accord si ce dernier est âgé de quinze ans au moins. Cette modification se fait conformément aux dispositions des articles 64 et 66 ci-dessous. Article 64 Il n’est pas permis de changer de nom en tout ou en partie ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état civil. Le changement ou la modification peut toutefois être autorisé, selon le cas, par le tribunal de paix ou par le tribunal pour enfants du ressort de la résidence du demandeur pour juste motif et en conformité avec les dispositions de l’article 58 de la présente loi. Le jugement est rendu sur requête soit de l’intéressé, s’il est majeur, soit du père, de la mère de l’enfant ou d’une personne appartenant à la famille paternelle ou maternelle, selon le cas, si l’intéressé est mineur. Article 65 Le Ministère public ou toute personne qui justifie d’un intérêt peut demander, selon le cas, au Tribunal de paix ou au Tribunal pour enfants du ressort du domicile du défendeur d’ordonner la radiation en uploads/S4/ code-de-la-famille.pdf
Documents similaires










-
27
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 12, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 1.4760MB