Décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le règlement génér

Décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application. Le chef du gouvernement, Vu la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), notamment les articles 59 et 60 ; Vu la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ; (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés) Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales ; Vu la loi n° 78-00 portant charte communale, promulguée par le dahir n° 1-02- 297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée ; Vu le dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) instituant les agences urbaines ; Vu le décret n° 2-92-832 du 27 rabii II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme ; Vu le décret n° 2-92-833 du 25 rabii II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ; Vu le décret n° 2-12-32 du 14 rabii II 1433 (7 mars 2012) relatif aux attributions du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville ; Sur proposition du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville et après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du transport ; Et après délibérations en Conseil du gouvernement réuni le 12 rejeb 1434 (23 mai 2013), Décrète : Article premier : Est approuvé le règlement général de construction, joint au présent décret. Article 2 : Le règlement général de construction visé à l'article qui précède prend effet à compter du premier jour du sixième mois qui suit sa date de publication au Bulletin officiel. Article 3 : Le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Rabat, le 13 rejeb 1434 (24 mai 2013). Abdel-Ilah Benkiran. Pour contreseing : Le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville, Mohammed Nabil Benabdallah. Le ministre de l'intérieur, Mohand Laenser. Le ministre de l'équipement et du transport, Aziz Rabbah. Règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application Titre I : Objet et champ d'application Article premier : Conformément à l'article 59 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, le présent règlement général de construction a pour objet de fixer la forme et les conditions de dépôt, d'examen des demandes et de délivrance des autorisations de lotir, de créer un groupe d'habitations et de morceler, des permis de construire, des permis d'habiter et des certificats de conformité. Article 2 : Conformément aux lois et règlements en vigueur, le présent règlement général de construction s'applique à l'ensemble des territoires dans lesquels sont exigibles : - l'autorisation de lotir, de créer un groupe d'habitations et de morceler en application des dispositions de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ; - le permis de construire en application des dispositions de la loi n°12-90 relative à l'urbanisme ; - l'autorisation de lotir et le permis de construire en application des dispositions du dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales ; - le permis d'habiter et le certificat de conformité conformément aux textes susvisés. Article 3 : Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à : - la zone d'aménagement de la vallée du Bouregreg fixée par la loi n° 16-04 relative à l'aménagement et à la mise en valeur de la vallée du Bouregreg promulguée par le dahir n° 1-05-70 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) ; - la zone d'aménagement du site de la lagune de Marchica fixée par la loi n° 25- 10 relative à l'aménagement et la mise en valeur du site de la lagune de Marchica promulguée par le dahir n° 1-10-144 du 3 chaabane 1431 (16 juillet 2010). Article 4 : Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux demandes de permis de construire des édifices affectés au culte musulman régies par la loi n° 29-04 promulguée par le dahir n° 1-07-56 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-84-150 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif aux édifices affectés au culte musulman. Article 5 Au sens du présent règlement, on entend par : - " autorisation " : * l'autorisation de lotir prévue par l'article 2 de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ; * l'autorisation de lotir prévue par l'article 10 du dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales ; * l'autorisation de créer un groupe d'habitations prévue par l'article 57 de la loi n° 25-90 précitée ; * l'autorisation de morceler prévue par l'article 58 de la loi n° 25-90 précitée ; * le permis de construire prévu par l'article 40 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ; * le permis de construire prévu par l'article 7 du dahir n° 1-60-063 précité. - " Projet " : tous projets de constructions, de lotissements, de groupes d'habitations et de morcellements, entrepris par toute personne physique ou morale, privée ou publique, dont la réalisation est soumise à l'obtention préalable des autorisations et permis prévus par le présent règlement ; - " Pétitionnaire " : toute personne physique ou morale ayant présenté une demande d'autorisation afférente à un projet. Titre II : De la note de renseignements urbanistiques Article 6 : L'agence urbaine délivre à toute personne qui en fait la demande, une note de renseignements urbanistiques, dont le modèle est joint en annexe n° 1 du présent règlement, précisant l'utilisation qui peut être faite d'une propriété foncière en application des documents d'urbanisme en vigueur. La demande de renseignements urbanistiques est déposée auprès de l'agence urbaine contre récépissé dûment daté et signé par le pétitionnaire. Ladite demande peut émaner de tout intéressé lorsque le document d'urbanisme est homologué. A défaut d'un tel document, elle ne peut émaner que du propriétaire du terrain concerné ou d'une personne qui fournit un accord de ce dernier ou tout titre justifiant l'obtention de cette note tel qu'un acte déclaratif d'utilité publique. Article 7 : La note de renseignements urbanistiques est délivrée par l'agence urbaine dans un délai ne dépassant pas les deux jours ouvrables suivant la demande visée à l'article 6 ci-dessus. La note de renseignements urbanistiques est délivrée sur la base des données fournies par le pétitionnaire et ne peut, donc, attester de leur véracité et n'équivaut, en aucun cas, à un accord de principe sur la réalisation d'un projet quelconque. Article 8 : La note de renseignements urbanistiques doit indiquer pour la propriété foncière objet de la demande : - la nature du document d'urbanisme : plan de zonage, plan d'aménagement ou plan de développement de l'agglomération rurale ; - les dispositions principales du document d'urbanisme concerné, notamment la définition de l'affectation de la zone, les utilisations interdites, les types d'utilisations soumis à des conditions spéciales, les possibilités maximales d'occupation et d'utilisation du sol, les conditions d'implantation des Immeubles par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes, l'implantation de plusieurs constructions sur une même propriété foncière, la hauteur maximale des constructions et les conditions d'accès afférentes à la voirie et aux parkings. Article 9 : La durée de validité de la note de renseignements urbanistiques correspond à la durée pendant laquelle les effets juridiques découlant de la déclaration d'utilité publique en vertu du document d'urbanisme en vigueur. Titre III : De la délivrance des autorisations de lotir, de créer un groupe d'habitations et de morceler et des permis de construire Chapitre I : Des structures en charge de l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation Section 1 : Du guichet unique des autorisations d'urbanisme Article 10 : Est institué, un guichet unique des autorisations d'urbanisme, auprès des communes dont la population est supérieure à 50.000 habitants, ainsi qu'au niveau des arrondissements prévus par l'article 84 de la loi n° 78-00 portant charte communale promulguée par le dahir n° uploads/S4/ decret-relatif-au-reglement-general-de-construction.pdf

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  • Publié le Aoû 14, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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