Décret du 29 mars 1979 Règlementant LA PROFESSION D’AVOCAT JEAN-CLAUDE DUVALIER

Décret du 29 mars 1979 Règlementant LA PROFESSION D’AVOCAT JEAN-CLAUDE DUVALIER § Vu les articles 68,90 et 94 de la constitution; § Vu les lois du 21 juin 1859,16 septembre 1876,17 octobre 1881; § Vu la loi du 17 septembre 1963 sur l’organisions judicaire; § Vu le décret du 8 avril 1970, déterminant les fonctions publiques et situations particulières incompatibles avec la profession d’Avocat; § Vu la loi du 14 juillet 1974, réorganisant le département de la justice; § Vu le décret de la chambre législative en date du 19 septembre 1978 suspendant les garanties prévues § Vu l’articles 17,18,19,20,25,31,34,48,50,70,71,……………..(dernier alinéa),95,105,112,113,122(2eme alinéa),125 (22eme alinéa),131,133,134,135,137,141,150,151,155,193,et 198 de la constitution et accordant pleins pouvoirs au chef du pouvoir exécutif pour lui permettre de prendre jusqu’au deuxième lundi d’avril 1979, par décrets ayant force de lois ,toutes les mesures qu’il jugera nécessaires à la sauvegarde de l’intégrité du territoire national et la souveraineté de l’état, et la consolidation de l’ordre et de la paix, au maintien de la stabilité économique et financière de la nation, à l’approfondissement du bien être des populations rurales et urbaines, à la défense des intérêts généraux de la République, § Considérant que, par suite des changements administratifs, économiques, politique et socio-culturels, imposés par le développement en cours, il importe d’activer l’instauration d’un mieux-être généralisé, d’arriver à une réévaluation des cadres institutionnels et d’obtenir une meilleure utilisation de leurs ressources professionnelles disponibles; § Considérant que l’ordre des avocats des Barreaux de la république demeure l’institution où se groupent les défenseurs des intérêts publics ou privés et où se recrutent les membres de la magistrature nationale; § Considérant que la législation actuelle régissant l’ordre des Avocat n’est plus conforme à l’évolution des rapports humains et aux multiples activités de cette profession; § Considérant qu’il convient de réviser la loi du 24 juin 1932,remise en vigueur par le décret du 21 janvier 1946,pour qu’elle réponde à la politique de développement économique que poursuit le gouvernement de la république, tout en assurant la promotion de l’avocat; § Sur le rapport du Secrétaire d’Etat de la justice; et après délibération en conseil des secrétaires d’Etat DÉCRETE CHAPITRE I Généralité Article 1. Le titre d’avocat est attribué au licencié en droit assermenté, inscrit au tableau d’un ordre ou sur la liste des stagiaires d’un Barreau de la république. Article 2. La profession d’avocat est libérale et indépendante. Elle s’exerce dans le cadre d’une organisation corporative, appelée Ordre du Barreau, jouissant de la personnalité civile et ayant sur ses membres un droit de surveillance et de discipline. Ce droit est moral et non contentieux. Article 3. Il y aura, dans chaque juridiction d’un tribunal Civil, un ORDRE DES AVOCATS auquel se rattachent obligatoirement tous les avocats ayant leur domicile professionnel dans cette juridiction. Article 4. Les Barreaux sont autonomes. Chaque Barreau doit avoir des règlements intérieurs conformes à la loi. CHAPITRE II Conditions d’accès au titre Et à la profession d’avocat Article 5. Pour exercer la profession d’avocat, il faut, sans distinction de sexe: 1. Etre Haïtien; 2. Etre majeur; 3. Etre détenteur d’une licence de l’université d’état d’Haïti (section juridique) ou d’un diplôme d’une Faculté étrangère et reconnu équivalent à la licence de droit; 4. Etre inscrit au tableau de l’ordre d’une juridiction; 5. Jouir de ses droits civils et politiques Article 6. Pour être admis à la prestation de serment, le licencié en droit présentera au Bâtonnier une requête accompagnée des pièces suivantes: 1. Son diplôme de licence en droit ou un certificat émane du rectorat de l’Université d’Etat d’Haïti, accordant l’équivalence à un diplôme obtenu d’une faculté de droit étrangère; 2. Son acte de naissance; 3. Un certificat de bonnes vies et mœurs Article 7. Le Bâtonnier ou un membre délégué de ce conseil recueille tous les renseignements sur la moralité du postulant. L’admission du postulant au serment doit lui être notifiée, un mois plus tard, après le dépôt de sa requête. Le postulant acquittera un droit dont le montant et l’affectation sont fixés par les règlements intérieurs. Article 8. Sur présentation du Bâtonnier ou d’un membre délégué du conseil, le licencié agrée prête, devant le tribunal civil de la juridiction, le serment suivant: <<je jure d’observer, dans l’exercice de ma profession, les principes d’honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l’ordre des Avocats>>. Article 9. L’ordre est maitre de son tableau. Article 10. La demande d’inscription au tableau d’un Ordre se forme par requête adressée au Bâtonnier.il y sera annexé le certificat d’aptitude à la profession d’avocat Le sollicitant acquittera un droit corporatif dont le montant est fixe par les règlements intérieurs. Article 11. Pour être inscrit au tableau de l’ordre d’une juridiction, le licencié en droit avoir fait un stage de deux années dans l’un des Barreaux de la République, après sa prestation de serment devant le tribunal Civil de la juridiction et être détenteur de son Certificat d’Aptitude à la profession d’avocat. Article 12. Tous les ans, du 1er au 10 juillet, sera dressée la liste des Avocats militant appelés à composer l’Assemblée Générale de l’ordre. Article 13. Est Avocat militant régulièrement inscrit, celui qui, dans l’année de la confection de la liste, aura établi un cabinet et ou aura établi son domicile professionnel au cabinet d’un confrère dans le ressort de l’ordre et aura postulé, dans deux causes au moins, devant l’une des juridictions de première instance, d’Appel ou de Cassation. Sera considéré comme militant, l’Avocat qui aura cessé de postuler après 20 ans de carriere.il fera également partie de l’assemblée générale. Les anciens magistrats devront formuler une demande agrée de réinscription dans les conditions fixées par la présente loi. Article 14. Le tableau de l’Ordre doit être définitivement arrêté dans les trente(30) jours qui suivent les élections générales. Des exemplaires seront expédiés au Département de la Justice pour être affichés au Greffe des Cours et Tribunaux et au local respectif des Parquets. Article 15. Figureront au tableau de l’ordre: 1. Tous les Avocat militants; 2. Les Avocat qui ont cessé volontairement de postuler après 20 ans de carrière; 3. Les anciens Bâtonniers dans les conditions prévues à l’article 13 ci-dessus, 4. Les anciens magistrats qui ont obtenu leur réinscription; 5. Les Avocats honoraires Article 16. Figureront sur une liste spéciale les avocats occupant une fonction incompatible avec l’exercice de la profession d’Avocat. Article 17. La demande de réinscription sera présentée par requête au Bâtonnier dans la même forme que la demande d’inscription. Cette demande sera agrée dans le mois du dépôt de la requête. La réinscription donne lieu à la perception d’un droit dont le montant et l’affection seront déterminés par les règlements intérieurs. Article 18. L’usurpation du titre d’Avocat et l’exercice illégal de la profession sont punis conformément à la loi sans préjudice de la peine de faux s’il y a lieu. Article 19. L’Avocat stagiaire fera obligatoirement suivre son titre du mot<<stagiaire>>. Article 20. Tout acte de procédure portant la constitution d’un Avocat non qualifié pour exercer la profession et signé de lui, est nul et non avenue. Cette nullité est couverte si l’acte porte la constitution d’un avocat qualifié. L’exception de nullité peut être soulevée en tout état de cause, même pour la première fois, devant la Cour de Cassation. L’Avocat non qualifié pourra être poursuivi conformément à l’article 18. CHAPITRE III Du stage Article 21. L’administration au stage est, de droit, le serment une fois prêté. Le récipiendaire est inscrit d’après la date de son admission sur la liste des stagiaires qui est publiée chaque année. Il reçoit une carte d’identité professionnelle indiquant son statut et ses obligations. Lorsque le nombre des stagiaires est supérieur à vingt, ceux-ci sont répartis en groupes spéciaux dirigés par le Bâtonnier ou par un membre du Conseil de discipline. Le nombre et le fonctionnement de ses groups sont déterminés par les règlements intérieurs. Le conseil de discipline pourra, au besoin créer un <<centre ou un comite juridique professionnel>>, avec le concours des avocats, des magistrats et de la Secrétairerie d’Etat de la Justice. Article 22. Le stage s’entend d’un ensemble d’activités professionnelles du licencié assermenté, astreint durant un certain temps à la discipline impose pour sa formation professionnelle. Le stagiaire reste et demeure un postulant à l’inscription au tableau des avocats militants. Article 23. Le stage impose: 1. L’assiduité aux activités du stage organisé; 2. L’enseignement des règles, traditions et usages de la profession et notamment le respect dû aux tribunaux et les justes égards dûs aux magistrats; 3. La participation aux travaux de conférences contradictoires organisés sous la direction du Bâtonnier ou sous celle d’un membre du conseil de discipline, d’un Avocat ou d’un magistrat; 4. L’assiduité aux audiences discours et tribunaux. Le stagiaire y fait constater sa présence; 5. Le travail pendant un an au moins, soit dans un cabinet d’avocat, soit dans une étude de notaire, soit aux greffes ou aux parquets des Cours ou Tribunaux. Le Conseil de l’Ordre doit prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’exécution de ces dispositions. Il contrôle les activités du stagiaire et son comportement. Il uploads/S4/ decret-du-29-mars-reglementant-la-profession-avocat-pdf 1 .pdf

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  • Publié le Apv 24, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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