Document sans-titre Chapitre V- Les rapports du Droit international et du droit

Document sans-titre Chapitre V- Les rapports du Droit international et du droit interne. La question à laquelle il s'agira d'apporter une réponse sera celle de savoir quelles sont les positions relatives du droit international et du droit interne, l'un par rapport à l'autre, et éventuellement lequel des deux l'emporte sur l'autre dans un système de hiérarchie des normes. Nous envisagerons, d'une part, le problème sous son angle théorique et, d'autre part, les solutions adoptées par la pratique internationale. Section I - Les positions théoriques. Elles relèvent de deux conceptions: l'une dite "dualiste", l'autre "moniste". Paragraphe I - La conception dualiste. Elle découle des conceptions volontaristes des fondements du caractère obligatoire du DIP. A- Exposé de la théorie: a) Contenu: Exposée par les auteurs positivistes allemands Heinrich Triepel (1899), Helborn, Strupp et italiens Dionisio Anzilotti (1905) et Cavaglieri, cette conception considère que le droit interne et le droit international constituent deux systèmes juridiques égaux, indépendants et séparés.La valeur propre du droit interne est indépendante de sa conformité au Droit International. Document sans-titre b) Arguments: Heinrich Triepel, qui est le père de cette théorie évoque les arguments suivants: • Les sources des deux droits sont différentes: -d.i. = volonté d'un seul État; -D.I. = volonté de plusieurs Etats. • Les sujets de droit ne sont pas les mêmes: -d.i. = individus ou individus-Etat; -D.I. = Etats entre eux. • L'illégalité internationale d'un acte de l'Etat, n'en obligera pas moins ses sujets d'exécuter un acte irrégulier au regard du DI. Exemple: loi raciste, ségrégation etc... Il y a donc des lois nulles en DI et valables en di, ce qui prouve bien qu'il y a opposition complète entre les deux droits qui se meuvent sur deux plans sans jamais se pénétrer. Observation: La norme interne "internationalement contraire" n'est pas "illégale", elle ne peut être qu'un "fait" dommageable. B- Conséquences de la théorie dualiste: a) Il ne peut y avoir, dans aucun des deux systèmes juridiques, de normes obligatoires émanant de l'autre. Cela pourra être mesuré tant au fond que sur le plan de la forme. • Fond: L' État étant à la fois sujet de DI et créateur de d.i. est en principe tenue de l'obligation de conformer son d.i. à ses engagements internationaux. Mais la sanction du non accomplissement de cette obligation est quasi inexistante: si le d.i. n'est pas conforme au D.I., la responsabilité internationale de l'Etat sera certes engagée mais on n'ira pas, concrètement, au delà. • Forme: Pour être applicable sur le plan interne, une règle de D.I. devra être au préalable "transformée" en droit interne (par la promulgation par exemple). Ce mécanisme est appelé par les tenants de la théorie dualiste la "réception en droit interne". b) Il ne peut pas y avoir de conflits possibles entre les deux ordres juridiques. Les deux ordres étant totalement séparés la seule possibilité qui existera sera uniquement le renvoi de l'un à l'autre. C- Critiques de la théorie dualiste: La théorie dualiste pourra faire l'objet d'une réfutation et se voir objecter un certain nombre de faits. a) La réfutation des arguments. Document sans-titre Elle sera souvent le fait des opposants aux théories volontaristes. Ainsi: • Pour ce qui est des sources: (G.Scelle) il est inexact de parler de diversité des sources du d.i. et du D.I.; les dualistes confondent "l'origine de la norme et ses facteurs d'expression". D.I. & d.i. ne sont pas une création des Etats, mais un produit de la vie sociale dont seul diffère le mode d'expression. Cf. École sociologique... • Pour ce qui est des =sujets: (G.Scelle), l'individu reste le destinataire final de la norme de DI à travers la personne de ses gouvernants. D'autre part en d.i. l'Etat est aussi sujet de droit. Cf. distinction entre droit public et droit privé en droit interne. b) Objections: • Sur le plan de la logique il est difficile de maintenir,scientifiquement que deux règles contraires, régissant les mêmes matières et les mêmes sujets, puissent être l'une et l'autre valables. Si D.I. & d.i. ont pour destinataires finaux les individus, ainsi que le soutient Georges Scelle, on peut difficilement admettre au nom du dualisme que, contraires, elles soient toutes deux valables. • Dans les faits, des traités ont pu s'appliquer sur le plan interne sans "réception" ou promulgation. C'est à dire, sans qu'il soit nécessaire, ainsi que le soutient la théorie dualiste de les transformer en droit interne. Exemple: Sous la troisième République, au termes de la loi du 29 juillet 1919 des traités de commerces pouvaient être mis en application provisoire avant toute promulgation. • Les traités ne sont appliqués par les tribunaux internes que tant qu'ils restent valables sur le plan international. C'est ainsi que certaines clauses d'extinction ( par exemple: dénonciation) sont prises en considération par les juridictions internes bien qu'elles ne soient pas toujours portées à leur connaissance. Paragraphe II - La conception moniste. La conception moniste repose sur l'idée de départ que le droit international et le droit interne constituent un seul et même ensemble dans lequel les deux types de règles seront subordonnés l'un à l'autre. Naturellement deux options seront possibles et, selon les auteurs, nous pourrons avoir soit un monisme avec primauté du droit interne, soit un monisme avec primauté du droit international. A- Le monisme avec primauté du droit interne. a) Exposé de la théorie: • Contenu: Présentée en Allemagne par l'"Ecole de Bonn" : Zorn, Erich Kaufmann, Max Wenzel (1920); en France par Decencière- Férrandière, et ayant inspiré largement la conception "soviétique" du droit international, cette théorie considère que: - le DI découle du droit interne; Document sans-titre - le droit interne est supérieur au DI; - le DI ne serait qu'une sorte de "droit public externe" de l'Etat. • Arguments: Les arguments évoqués par les tenants de cette théorie sont que: - en l'absence d'autorité super étatique l'Etat détermine par conséquent librement ses obligations internationales et reste seul juge de la façon dont il les exécute; - le fondement constitutionnel (donc interne) des compétences pour conclure des traités au nom de l'Etat et l'engager sur le plan international. b) Critique de la théorie: On a reproché à cette théorie d'être à la fois insuffisante et d'être contredite par le droit international positif. • L'insuffisance de la théorie: Si l'argument évoqué par les partisans de la théorie moniste avec primauté du droit interne, peut éventuellement être retenu à l'égard des traités dont on ferait reposer la validité sur la constitution étatique...il reste sans valeur pour toutes les normes internationales qui ne sont pas de nature conventionnelle: notamment pour les règles coutumières. • La contradiction par le droit international positif: Si les obligations internationales reposaient sur la constitution étatique, elles devraient disparaître en même temps que la constitution sur la base de laquelle elles auraient été contractées - (particulièrement en cas de changement d'ordre constitutionnel à la suite d'une révolution). Or tel n'est pas l'état de la pratique internationale d'après laquelle les modifications constitutionnelles des Etats ne sauraient affecter la validité des traités conclus par eux ( Principe de la continuité et de l'identité de l'Etat). B- Le monisme avec primauté du Droit International. a) Exposé de la théorie: Selon cette théorie exposée par l'"Ecole normativiste autrichienne" (Kunz, Kelsen, Verdross) et, en France par Duguit, Scelle, Reglade, Politis, Bourquin, Le Fur, Pillet: - le droit interne dérive du DI; -le DI est supérieur au droit interne qu'il conditionne; - les rapports entre DI & di seraient comparables à ceux existant, dans un État fédéral, entre le droit des Etats membres et le droit fédéral. Ainsi que l'écrit Verdross:" Le droit des gens se superpose aux droits nationaux au sommet de l'édifice juridique universel". b) Critique de la théorie: Document sans-titre La construction moniste, quoi que plus satisfaisante pour l'esprit, s'est vue adresser certaines objections: • On lui a reproché de supprimer toute distinction entre DI & di, en les fondant dans un droit universel unifié. • Elle ne correspondrait pas à la vérité historique - (critique volontariste de Triepel et Anzilotti) - car on constate que c'est d'abord le droit interne qui apparaît. • Elle méconnaîtrait des données formelles du droit positif. Le monisme avec primauté du DI implique en effet une "Théorie de l'abrogation automatique des normes inférieures contraires" (= donc du droit interne éventuellement contraire) que l'on ne constate pas en droit positif. Contrairement à cette théorie en effet, continue de s'appliquer en droit positif le "principe de l'acte contraire". Conclusion du paragraphe: La pratique internationale ne confirme pas de manière absolue l'une ou l'autre thèse, mais consacre en général la primauté du droit international. Nous allons avoir l"occasion d'y revenir dans la section suivante. Section II - L'état de la pratique internationale. Il est difficile de trouver dans la pratique internationale une confirmation nette de l'une ou l'autre des théories que nous avons analysées. Mais elle confirme,toutefois très nettement le principe de la subordination du droit interne au droit des gens. Nous distinguerons, d'une part, l'attitude de la jurisprudence internationale, d'autre part celle du droit public interne. Paragraphe I- uploads/S4/ dip-1-5-pdf.pdf

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  • Publié le Dec 28, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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