Séance 1 – Présentation du Droit administratif La dualité de juridiction : Cass
Séance 1 – Présentation du Droit administratif La dualité de juridiction : Cass 1 ère civ. 23 janvier 1987, CONSEIL DE LA CONCURRENCE : La séparation des ordres prévue par la loi des 16 et 24 août n’est pas un PFRLR et donc n’a pas de valeur constitutionnelle. En revanche la réserve de compétence au profit du JA s’agissant des REP et des RPC est un PFRLR. « Relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la modification des décisions prises par les autorités administratives » (autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle). Le CE est compétent pour connaître des actes qui sont imputables aux personnes morales de droit public français. Normalement les actes des agents publics sont de la compétence des juges administratifs. Mais lorsque la faute est privée, le juge judiciaire devient compétent. Egalement le juge administratif est compétent pour connaître des actes adoptés par des personnes privées. Le juge administratif est compétent pour juger des affaires qui concernent une fonction administrative ; tout ce qui est fonction législative, parlementaire ou gouvernementale échappe à sa compétence. Les actes de gouvernement lui échappent également. La formation du droit administratif : TC 8 février 1873, BLANCO : Une enfant avait été blessée par un wagonnet d’une manufacture de tabacs exploitée par l’Etat ; les parents ont donc saisi les tribunaux judiciaires d’une action en dommages et intérêts contre l’Etat comme civilement responsable. A l’époque, pour déterminer la compétence du juge administratif et du juge judiciaire, on se basait sur le critère d’acte d’administration. On distinguait ainsi deux types d’actes : les actes d’autorités = ce que prenait l’Etat en vertu de ses prérogatives de puissance publique c-a-d ceux qui mettent en œuvre des pouvoirs que n’a pas un simple particulier (ex : l’expropriation). Ces actes relevaient de la compétence du juge administratif. Au contraire, les actes de gestion, c-a-d ce qu’un simple particulier pouvait produire, relevaient de la compétence du juge judiciaire. De ce fait, beaucoup d’actes échappaient à la juridiction administrative. Question de l’arrêt : de quel juge relève la réparation d’un préjudice né du fonctionnement d’un service public ? L’arrêt BLANCO considère que c’est un régime de responsabilité qui ne relève pas du code civil. Ainsi, la responsabilité de l’Etat doit être régit par un droit spécial. Ce droit sera le droit administratif. De cet arrêt est donc né le droit administratif. Cet arrêt va également faire du service public la « pierre angulaire » du DA. C’est un arrêt très fondateur car il engage pour la première fois la responsabilité de l’Etat. CE 13 décembre 1889, CADOT : Porte le coup de grâce à la théorie du ministre-juge et en faisant du CE le juge de droit commun du contentieux administratif. La ville de Marseille ayant supprimé l’emploi d’ingénieur à M. CADOT, celui-ci demande réparation en dommages et intérêts. La municipalité ayant refusé de faire droit à cette réclamation, il en saisit les tribunaux judiciaires qui se déclarent incompétents. M. CADOT se tourna alors vers le ministre de l’intérieur qui se déclare incompétent lui aussi (à l’époque il existait la théorie du ministre-juge : l’administration était compétente pour juger des litiges donc elle était juge et partie en même temps !). C’est ce refus que le sieur CADOT déféra au CE. Le CE décida que le ministre avait eu raison de s’abstenir de statuer sur des questions « qui n’étaient pas de sa compétence », et qu’il appartenait au CE de connaître du litige né entre la ville de Marseille et le sieur CADOT. Cet arrêt a marqué en réalité une étape capitale dans l’évolution du contentieux administratif, en portant le coup de grâce à la théorie du ministre-juge et en faisant du CE le juge de droit commun du contentieux administratif. Les lois des 16 et 24 août 1790 et 16 fructidor an III avaient eu pour but d’interdire aux juges de se mêler des affaires de l’Etat. Mais peu à peu s’était développée une véritable juridiction administrative. Doté seulement, au début, d’un pouvoir consultatif, le CE n’avait pas tardé à devenir un organe juridictionnel. Pendant longtemps, il ne possédait que des pouvoirs de justice « retenue » et la décision appartenait encore en principe au chef de l’Etat ; ce dernier ayant pris l’habitude de suivre les avis du CE, celui-ci reçut le pouvoir de justice « déléguée » lui permettant de prendre des décisions en son propre nom. Aujourd’hui c’est une séparation qui a été consacrée par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 22 juillet 1980 qui porte validation d’actes administratifs. Cette décision rappelle l’indépendance de l’autorité judiciaire. Cette indépendance est citée dans l’art 64 de la Constitution. Elle rappelle l’indépendance de la juridiction administrative et cette indépendance est assise sur un principe fondamental reconnu par les lois de la République (loi du 24 mars 1872) (lois de la République = principes cités par le Conseil Constitutionnel qui rentrent dans le bloc de constitutionnalité). La répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif : TC 16 juin 1923, SEPTFONDS : Le juge judiciaire est compétent pour interpréter les actes règlementaires mais pas les actes individuels. Un acte administratif règlementaire pose une règle générale. Un acte administratif individuel modifie la situation juridique d'une ou de plusieurs personnes nommément désignées. TC, 8 avril 1935, ACTION FRANCAISE : Le JJ est seul compétent pour juger les voies de fait. Le préfet de police avait fait saisir le journal L’Action française chez tous les dépositaires de ce périodique à Paris et dans le département de la Seine. La société du journal ayant engagé une instance devant les tribunaux judiciaires contre le préfet de police, le conflit avait été élevé. Le Tribunal des conflits considéra que la mesure incriminée constituait une voie de fait et que les tribunaux judiciaires étaient donc seuls compétents pour statuer sur cette affaire. Une voie de fait correspond à une mesure ou une action gravement illégale de l'administration, qui porte atteinte à une liberté individuelle ou au droit de propriété et qui de ce fait perd son caractère administrastif. TC 27 mars 1952, Préfet de la Guyane : Le TC décida que les actes relatifs à l’organisation du service public de la justice c'est-à-dire le fonctionnement d’un tribunal, relevaient de la compétence de la juridiction administrative. Certaines juridictions de la Guyane ne purent fonctionner pendant un certain temps parce que les magistrats nécessaires à leur constitution n’avaient pas été nommés en temps utile. Lésés par cette situation, les officiers ministériels de Cayenne intentèrent une action en indemnité contre l’Etat devant les juridictions civiles. Le préfet éleva le conflit. Séance 2 – Les personnes morales de droit public La notion de personne publique : TC, 9 décembre 1899, ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE GIGNAC : La notion de puissance publique est un élément essentiel à l’identification d’un EP. Des difficultés s’étant élevées entre un créancier et l’association requérante, se posait la question de la détermination de la juridiction compétente pour connaître de ce litige, ce qui revenait à s’interroger sur la nature juridique de cette « association syndicale ». Le TC y a vu un établissement public en raison de la réunion de plusieurs prérogatives de puissance publique, à l’encontre duquel ne peut être exercées les voies d’exécution du droit commun. L’intérêt de cette décision provient surtout de ce qu’elle fait des prérogatives de puissance publique un élément essentiel de l’identification de l’établissement public. Cette conception d’origine a évolué et connaît aujourd’hui une grande confusion. Un EP est une personne morale indépendante (autonomie financière et personnalité morale). Il a des organes, des biens, un budget propre. Il est placé sous la tutelle d’une collectivité de rattachement qui peut être soit l’Etat, soit une collectivité. Sa compétence est limitée à un objet précis (principe de spécialité). Eclatement de la notion d’EP car grande diversification des EP, des domaines dans lesquels ils interviennent, des catégories, car la jurisprudence a admis que pouvait être qualifié d’EP un organisme privé. CE, 31 juillet 1942, MONPEURT : Les comités d’organisations exercent une mission de service public mais ne sont pas des EP. Ils sont des SP dotés d’une personnalité morale de droit privé. Ils prennent des actes administratifs. La notion de SP devient matérielle et non plus organique. Le gouvernement de Vichy avait créé des comités d’organisations, chargés d’organiser diverses branches d’activité dans un cadre corporatif et d’économie dirigée. Un contentieux s’étant élevé entre le sieur Monpeurt et le comité d’organisation des industries de verre à propos d’une décision prise par ce dernier, il fallait déterminer la nature de ce comité d’organisation et le régime de ses actes. Le CE jugea que « les comités d’organisation, bien que le législateur n’en ait pas fait des établissements publics, sont chargés de participer à l’exécution d’un service public ; les décisions qu’ils sont amenés à prendre dans la sphère uploads/S4/ arrets-du-gaja.pdf
Documents similaires
-
23
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 13, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1164MB