Page 1 sur 17 DROIT AERIEN ET PROCEDURES DE LA CIRCULATION AERIENNE Les annexes
Page 1 sur 17 DROIT AERIEN ET PROCEDURES DE LA CIRCULATION AERIENNE Les annexes de l’OACI • Annexe 1 Licences du personnel • Annexe 2 Règles de l'air • Annexe 3 Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale • Annexe 4 Cartes aéronautiques • Annexe 5 Unités de mesure à utiliser dans l'exploitation en vol et au sol • Annexe 6 Exploitation technique des aéronefs • Annexe 7 Marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs • Annexe 8 Navigabilité des aéronefs • Annexe 9 Facilitation • Annexe 10 Télécommunications aéronautiques • Annexe 11 Services de la circulation aérienne • Annexe 12 Recherches et sauvetage • Annexe 13 Enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation • Annexe 14 Aérodromes • Annexe 15 Services d'information aéronautique • Annexe 16 Protection de l'environnement • Annexe 17 Sûreté. Protection de l'aviation civile internationale contre les actes d'intervention illicite • Annexe 18 Sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses • Annexe 19 Gestion de la sécurité Les libertés de l’air Accord de transit (libertés techniques) : • Première liberté : droit de traverser le territoire d’un État sans atterrir (droit de survol) • Deuxième liberté : droit d’atterrir pour des raisons non commerciales (droit d’escale technique) Accord de transport (libertés commerciales) : • Troisième liberté : droit de débarquer (sur le territoire d’un autre État) des passagers, du courrier et des marchandises embarqués sur le territoire de l’État dont l’aéronef possède la nationalité • Quatrième liberté : droit d’embarquer (sur le territoire d’un autre État) des passagers et des marchandises à destination du territoire de l’État dont l’aéronef possède la nationalité Page 2 sur 17 • Cinquième liberté : droit d’embarquer (sur le territoire d’un autre État) des passagers, du courrier et des marchandises à destination de tout autre État et droit de débarquer (sur le territoire d’un autre État) des passagers, du courrier et des marchandises en provenance de tout autre État Illustration des cas : • Troisième liberté : un avion d’Air France, immatriculé en France, a le droit de débarquer à New-York les passagers embarqués à Paris CDG. On dit que l’avion est en 3ème liberté entre Paris et New York. • Quatrième liberté : un avion d’Air France, immatriculé en France, a le droit d’embarquer à New- York et de les débarquer à Paris CDG. On dit que l’avion est en quatrième liberté entre New York et Paris. • Cinquième liberté : un avion d’Air France, immatriculé en France, a le droit d’embarquer des passagers à Londres et de les débarquer à New York ou de débarquer à Mexico des passagers embarqués à New York. Les conventions Convention de Chicago (7 Décembre 1944) : Convention qui défini le régime internationale de la navigation aérienne à travers 18 annexes Convention de TOKYO (14 Septembre 1963) : Convention relative aux principes et procédures pour traiter des infractions pénales, et des actes mettant en péril la sécurité de l’aéronef ou des personnes et des biens à bord. Elle fixe les prérogatives du commandant de bord. Convention de la HAYE (16 Décembre 1970) : Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs. Par ce texte les états contractants s’engagent à considérer comme infraction pénale, et à la réprimer de peines sévères, tout acte consistant à, illicitement et par violence ou menace de violence, s’emparer d’un aéronef en vol ou d’en exercer le contrôle, ainsi que la complicité et la tentative de tels actes. Convention de Montréal (23 Septembre 1971) : Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile. Le protocole de Montréal (24 Février 1988) : Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la convention de Montréal du 23 septembre 1971. Convention de Varsovie (12 Octobre 1929) : La convention de Varsovie s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération et aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aériens. Elle ne s’applique pas aux courriers et colis postaux. Elle repose sur le principe de responsabilité du transporteur pour tout dommage aux passagers survenu à bord ou lors des opérations d’embarquement et de débarquement, dommage aux bagages et marchandises, dommage résultant d’un retard. L’action en responsabilité doit être intentée dans les 2 ans de l’arrivée. Convention de Rome (1952) : Page 3 sur 17 Elle traite de la réparation des dommages provoqués aux personnes et aux biens situés au sol par l’exploitation des aéronefs. Les règles s’appliquent aux dommages causés à la surface du territoire d’un état contractant par des aéronefs en vol immatriculés dans un autre Etat contractant. Convention de Genève (1948) : Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs. Définitions NORME : Toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures, dont l’application uniforme est reconnue nécessaire à la sécurité ou à la régularité de la navigation aérienne internationale et à la quelle les Etats se conformeront. PRATIQUE RECOMMANDEE : Toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures, dont l’application uniforme est reconnue souhaitable dans l’intérêt de la sécurité, de la régularité ou de l’efficacité de la navigation aérienne internationale et laquelle les Etats contractants s’efforcent de se conformer. AERONEF : Appareil pouvant se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre Aérodyne : Tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques. Marques de nationalité : Elles indiquent la nationalité d’un aéronef. Ex : TS. Marquage sur les ailes : • Au moins 50CM • Largeur des caractères : 2/3 de la hauteur • Lettres en majuscules • Espaces : ¼ de la largeur Marquage sur le fuselage et empennage : • Au moins 30CM • Largeur des caractères : 2/3 de la hauteur • Lettres en majuscules • Espaces : ¼ de la largeur Aire de mouvement : Partie d’un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface. Elle comprend l’aire de manœuvre et les aires de trafic. Aire de trafic : Aire d’un aérodrome destinée aux aéronefs pendant les phases d’embarquement, de débarquement et d’avitaillement et également pendant le stationnement et l’entretien des aéronefs. Aire de manœuvre : Partie d’un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l’exclusion des aires de trafics. Les règles de l’air Séparation entre vol en formation : 0.5Nm latéralement et 100Ft verticalement. Page 4 sur 17 Feux de positions avions : Permettent d’indiquer la trajectoire et les extrémités de la structure de l’aéronef • Coté gauche : Couleur rouge à 110° • Coté droit : Couleur verte à 110° • Coté arrière : Couleur Blanche à 140° Feux anticollision : Feux constitué par des éclats rouges ou blancs qui doivent rayonner dans tous les azimuts et jusqu’à 30° au dessus et au dessous du plan horizontal de l’aéronef. Page 5 sur 17 Dépôt plan de vol : • EAC : 60 Minutes avant l’heure de départ du poste de stationnement • EANC : 60 Minutes avant l’heure de départ du poste de stationnement • Plan de vol déposé au cours du vol sera transmis et doit parvenir 10 minutes avant leur de passage de l’aéronef Plan de vol : Ensemble des renseignements spécifiés au sujet d’un vol projeté ou d’une partie d’un vol transmis aux organismes des services de la circulation aérienne. Plan de vol en vigueur (CPL) : Plan de vol comprenant les modifications éventuelles résultant d’autorisations postérieurs à l’établissement du plan de vol déposé. Ecart par rapport au plan de vol : • 5% par rapport à la vitesse vraie déposée • Plus de 3 minutes d’écart par rapport aux temps estimé Conditions VMC : Page 6 sur 17 Un VFR ne doit ni décoller ni atterrir lorsque : • Le plafond est inférieur à 1500ft • La visibilité au sol est inférieure à 5Km Les vols VFR ne seront pas effectués à moins de 1000ft au dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600m autour de l’aéronef au dessus des zones de forte densité, des villes ou rassemblements de personnes, ailleurs à pas moins de 500ft au dessus du sol ou de l’eau. Règles de vol aux instruments : Un Vol IFR, si aucune altitude minimale n’est publiée, l’aéronef volera à 1000ft au dessus de l’obstacle le plus élevé dans un rayon de 8km autour de la position de l’avion. Cette marge sera augmenté à 2000ft au dessus des régions montagneuses. Fréquences d’urgence : 121.500 Mhz ou 243 Mhz La pente de monté au décollage est de 3.3% basé sur une OIS (Obstacle identification Surface) dont la pente est de 2.5% avec une pente supplémentaire de 0.8% constituant la marge de franchissement d’obstacles. Un départ IFR est dit en ligne droite quand uploads/S4/ droit-aerien.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 15, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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