Droit comparé M2S1 Pré-introduction & généralités Le Droit comparé a pour objet
Droit comparé M2S1 Pré-introduction & généralités Le Droit comparé a pour objet la comparaison des droits ; on ne compare pas les branches de droit interne mais les droits des différents états => perspective internationale. Deux généralités qui découlent d’une observation simple : le droit n’est pas le même partout. Deux exemples : 1) Une même notion peut avoir des significations différentes selon les pays. Il peut exister un défaut de correspondance entre les notions juridiques d’un système à l’autre. Exemple du droit des contrats : signification du mot « contrat » n’est pas la même. Un contrat est un accord qui n’a pas besoin d’être écrit en France, c’est le principe du consensualisme. (Autonomie de la volonté : le consentement des parties permet à lui seul de créer le contrat). Ce principe s’oppose au formalisme, car pour être valable un contrat ne nécessite pas de forme particulière, seule la volonté des parties suffit à créer un contrat. (pacta sunt servanda : les conventions doivent être respectées et elles sont formées par le seul accord de volonté). On lie les bœufs par les cornes et les hommes par la parole (Loiseul) = le langage engage les parties. Un contrat de vente se forme lorsque l’offre = la pollicitation rencontre l’acceptation. Le formalisme est imposé dans certains types de contrats cependant. Exemple de l’hypothèque qui doit respecter des conditions. Mais si la loi ne prévoit pas de conditions, c’est le principe du consensualisme. Le contrat est défini à l’art 1101 du code civil qui DISPOSE que : « un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose ». Le contrat peut être bi- ou multilatéral. En France, on peut faire des contrats unilatéraux, c’est-à- dire qu’une seule personne s’engage auprès d’une autre à exécuter une obligation. La promesse de vente est un contrat dans lequel une partie (le promettant) s’engage envers une autre (le bénéficiaire) à vendre un bien au cours d’un délai déterminé. Le bénéficiaire ne s’est pas engagé à acheter. La levée d’option crée (ou forme) le contrat. Il existe aussi des promesses synallagmatiques de vente, c’est-à-dire un contrat qui entraîne des obligations réciproques et interdépendantes. Le contrat de vente est synallagmatique. Une promesse synallagmatique vaut contrat. Donation = libéralité = contrat unilatéral à titre gratuit Une telle conception du contrat (consensualisme + unilatéral possible) est propre au droit romano- germanique. Il englobe les pays dont le droit s’est formé après réception et étude du droit romain, et les règles ont été codifiées. En face, les droits britanniques et américains constituent les systèmes majeurs d’une autre famille de droit : les systèmes de common law. Ils ont une conception différente du contrat. Pour qu’il existe un contrat en common law, il faut un élément essentiel qui exclue tout caractère unilatéral. Il s’agit de la « consideration ». Le droit de common law est plus axé sur un aspect synallagmatique : chaque partie s’engage envers l’autre à accomplir une prestation liée par un lien de réciprocité à la prestation de l’autre partie. La consideration désigne la charge que doit nécessairement supporter une partie comme réciproque à l’engagement de l’autre partie ou encore le prix pour lequel est acheté la promesse de l’autre. Consideration = contre-partie. La consideration doit consister en un acte qui entraine pour celui qui l’accomplit sinon un appauvrissement personnel au moins un avantage (benefit, advantage) même minime pour l’autre partie. Elle n’implique aucune proportion mais simplement une idée de réciprocité. 1 Que doit être une sufficient consideration ? Réponse dans l’arrêt de 1892 Carlill VS Carbolic Smoke Ball Company. Les fabricants d’un médoc contre la grippe sous forme de boule de fumée à inhaler ont promis une récompense de £100 à qui aurait attrapé la grippe même en ayant utilisé pendant deux semaines les boules de fumée. C’est le cas de Mme Carlill. La question pour le juge est de savoir s’il y avait contrat. Les juges ont estimé qu’il y avait contrat car il y avait une demande d’utiliser le produit et que Mme Carlill l’avait acceptée => la consideration est suffisante puisque qu’elle a payé les boules de fumée (profit pour la société) et que l’usage des boules de fumée avait été défavorable à Mme Carlill (elle est quand même malade). Enseignement de cette comparaison : La formation des contrats ne repose pas partout sur le simple échange de volonté, c’est-à-dire consensualisme mais peut être indissociablement lié à l’idée d’échange des prestations c’est-à-dire consideration. Le contrat est à géométrie variable et ne rend pas compte de la même réalité. En France, la donation prévue à l’art 894 du code civil : « donation par laquelle le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur d’une donataire qui l’accepte » => donation est donc un contrat qui exprime une intention libérale, c’est-à-dire gratuite par simple attestation du donataire. En Grande-Bretagne ou aux États-Unis, il est possible d’affirmer que la consideration empêche le recours au contrat pour une libéralité, c’est-à-dire un contrat ne peut pas être un acte à titre gratuit. La donation (gift) n’est donc pas un contrat en Grande-Bretagne et dispose d’un régime particulier autre que celui du contrat. pas d’équivalent de la donation en Grande-Bretagne puisque le gift n’est pas un contrat. En France, le droit des contrats s’enseigne dans la catégorie du droit des obligations qui n’existe pas en common-law. Cette différence a souligné un recours indispensable à certaines sources de règles de droit : -pour la France, la loi -pour la Grande-Bretagne et aux États-Unis, les décisions de justice, c’est-à-dire jurisprudence. Ces sources du droit se profilent respectivement comme les sources principales dans chacun des deux systèmes. 2) Différences de solution au sein des systèmes juridiques appartenant à la même tradition. Au sein même des pays de civil law, il peut y avoir des différences de solutions. Théorie de l’imprévision en droit français, italien et allemand. Est-il possible de réviser un contrat en cours de durée pour gérer un problème économique ? Le système juridique doit-il permettre de clore la relation contractuelle ou doit-il imposer la renégociation du contrat pour le rééquilibrer économiquement ? La réponse diffère beaucoup. On a forgé la doctrine de l’imprévision pour répondre à cette question : théorie en vertu de laquelle le juge doit rétablir l’équilibre d’un contrat dont les conditions d’exécution ont été gravement modifiées au détriment de l’une des parties à la suite d’événements raisonnablement imprévisibles lors de la conclusion du contrat. En France, la réponse n’est pas la même pour la juridiction civile que pour l’administrative. Arrêt de Canal de Craponne du 6 mars 1876 pose la réponse de principe à une telle question. Engagement pris d’un particulier de faire construire un canal pour les habitants moyennant une redevance ; après un certain tps, hausse du cout de la main d’œuvre et baisse de la valeur de la monnaie. Entreprise exploitant le canal demande un nouveau calcul de la redevance. La cour d’appel décide d’élever la redevance mais les juges de la cour de cassation cassent l’arrêt « les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » art 1134 Code civil. Les juges estiment 2 qu’il n’appartient pas aux tribunaux de prendre en considération le tps et les circonstances pour modifier le consentement des parties. Cour de cassation donne toute sa force à l’autonomie des parties. Cette solution fait l’objet d’une certaine remise en cause mais elle reste la solution de principe encore aujourd’hui. Cette théorie de l’imprévision, même si elle est rejetée par le juge civil, est en revanche admise par la juridiction administrative. L’arrêt du Conseil d’État du 30 mars 1916 Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, admet à l’inverse cette théorie. En Allemagne, le paragraphe 242 du BGB Bürgerliches Gesetzbuch impose aux parties de se conduire de bonne foi et sur la base de cet article les juges ont moralisé le droit des contrats. Début du XXe siècle, problèmes monétaires ; les juges ont voulu minimiser les conséquences éco négatives. Ce pouvoir que les juges se sont reconnus à permis le rééquilibrage judiciaire de contrats devenus inintéressants du point de vue éco pour les débiteurs sur la base de faits imprévisibles postérieurs à la conclusion du contrat. L’Allemagne admet la théorie de l’imprévision ; les juges se sont fondés sur l’idée de bonne foi des parties. D’origine jurisprudentielle, cette possibilité est désormais prévue par la loi elle-même depuis la réforme de 2001 (§275 BGB). En Italie, c’est l’art 1467 du Codice Civile qui dispose « si la prestation d’une partie à un contrat à exécution successive (c’est-à-dire dans le temps) est devenue excessivement onéreuse du fait d’événements extraordinaires et imprévisibles, le débiteur peut demander la résolution (rétroactive) du contrat sauf si l’autre partie offre une modification équitable des termes du contrat. » Admission de l’imprévision aussi. La France est isolée au sein de systèmes juridiques qui reposent néanmoins sur une histoire et des techniques juridiques communes. uploads/S4/ droit-compare-m2s1.pdf
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- Publié le Fev 23, 2021
- Catégorie Law / Droit
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