Master 1 Droit européen et International 2012-2013 Droit du Commerce Internatio
Master 1 Droit européen et International 2012-2013 Droit du Commerce International Par Valérie PIRONON 1 Objet du cours : Présenter quelques lignes caractéristiques du DCI. Le CI mérite que l'on s'y arrête car il revêt une importance de premier plan dans le monde actuel. En effet, pour l'année 2011, selon l'OMC, la valeur des exportations mondiales de marchandises s'élevait à plus de 17k milliards $ et plus de 4k milliards $ pour les services. Au cours des dernières années on a pu constater une baisse des échanges jusqu'en 2010/2011 avant une hausse notamment en raison de l'augmentation des prix (pétrole et matières premières agricole). Ces chiffres montrent un volume d'échanges important, les règles applicables à ces opérations vont donc nous intéresser car comme toute activités humaine, le CI est régit par le droit. Ce droit présente la particularité d'être tourné vers l'encouragement du CI et sa satisfaction. Le développement du CI est recherché. 2 Introduction I. Histoire du DCI L'histoire du DCI fait partie intégrante du droit du commerce interne car les premières relations commerciales furent internationales. On distingue souvent deux périodes pour en témoigner : Naissance du CI avant le Moyen-Age Naissance du DCI au Moyen-Age A. Naissance du CI avant le Moyen-Age La Haute-Antiquité Dès la haute-Antiquité, le CI nait avec la civilisation babylonienne. Il n'existe pas de règles particulières aux échangent transfrontalier mais certes émergent dans le code d'Hammourabi. Par la suite, les phéniciens vont développer un grand commerce international maritime qui va permettre l'adoption de certaines règles éparses. L'Antiquité (Grèce Antique et la Rome Antique) L'apport de Rome au droit est immense pour autant, le droit romain ne contient pas de modèle spécifique d'un droit commercial international mais dès le IIIème siècle av JC, les conquêtes de la République romaine vont mettre Rome en contact avec d'autres civilisations, notamment grecques et orientales, l'économie romaine prenant de fait un caractère international. La distinction fondamentale entre le jus civil (droit applicable aux citoyens romains) et le jus gentium (droit applicable entre les citoyens romains et les pérégrins) apparaît. Les litiges avaient vocation à être tranchés par le prêteur qui était spécialement dédié au règlement de ce type de litige. B. Le Moyen-Age : avènement du DCI Cette naissance n'est pas intervenue en France, qui disposait d'une économie fermée en vertu de son régime féodal, mais principalement des grandes villes marchandes de l'Italie du nord (Venise, Gênes). Les marchands se retrouvaient sur des foires sur lesquelles des biens sont échangés ce qui génère des litiges et le besoin de régler les différents va favoriser l'éclosion de juridictions spéciales (ad hoc) qui vont adopter des procédures particulières. L'utilisation conjuguée de plusieurs sources va permettre l'éclosion d'un droit spécial particulièrement adapté. La fin du Moyen-Age va se caractériser par un changement d'échelle du monde économique en particulier, le commerce ne va plus seulement être européen mais aussi avec l'Orient et l'Occident et les Amériques qui va être un phénomène majeur dans l'internationalisation du commerce. 3 Le CI n'est pas une invention du XXème siècle, il fait partie de l'histoire et des débuts du commerce lui-même. Le CI a, après les Moyen-Age, été stoppé par l'existence de conflits inter-étatiques, les guerres. Il renaît après WWII et se développe l'idée que le fait de développer des relations commerciales internationales était un moyen de gagner la paix des nations (idée même de l'UE). Dès lors on se demande qu'elles règles sont applicables au DCI et si on peut appliquer les règles internes. II. Objet du DCI L'étude de l'objet du DCI oblige à s'interroger sur le commerce et son internationalité. A. La notion de Commerce On s'intéresse en premier lieu à la définition du terme et à son contenu. Cette notion de commerce doit être comprise dans un sens large. GOLDMAN (Berthold) définissait le CI comme l'ensemble des opérations économiques internationales. On ne parle pas du sens étroit de commerçant et d'acte de commerce mais de l'activité économique en général (civile ou commerciale). Pour le contenu, on se réfère aux trois grandes phases de la mondialisation de Charles Albert MICHALET. La première est celle de l'économie internationale, celle au cours de laquelle se sont développés les échanges internationaux (import-export). La seconde est celle de l'économie multinationale. Le CI va dépasser le simple rapport d'import-export. Par exemple, une société française va se déplacer plutôt que d'exporter sa production. Enfin, la troisième phase, celle de l'économie globale appelle la notion de globalisation. Elle correspond à une fluidification des mouvements de capitaux, notamment avec l'avènement de marchés financiers qui sont le lieu de réalisation d'opérations financières internationales (titre de sociétés, …). B. La notion d'internationalité Les activités sus mentionnées peuvent pour la plupart se développer au sein d'un même ordre juridique mais la question qui se pose est de savoir à partir de quel moment une opération devient-elle internationale et relève-t-elle du DCI ? Traditionnellement, il y a deux conceptions de l'internationalités qui se complètent. Le débat est aujourd'hui un peu dépassé. Il faut identifier un critère qui va reposer sur les frontières. Un nouveau débat géopolitique sur la notion de frontière tend à effacer cette question. Lé débat technique sur le critère de l'internationalité oppose les partisans d'une conception juridique et ceux d'une conception économique. Le critère juridique est emprunté au DIP avec la présence d'un élément d'extranéité dans une situation juridique (affaire Hecht en 1970, CA Paris1). Le recours à ce critère n'est pas toujours satisfaisant. On peut se demander si tous les éléments d'extranéité sont pertinents. Par exemple, le lieu de conclusion du contrat signé par deux français au Sénégal et qui a vocation à être mis en œuvre en France. Ce critère juridique existe et est appliqué dans de nombreuses situations. 1 Contrat conclu en Hollande entre une société commerciale de droit hollandais et une personne physique de nationalité française et par lequel le français obtenait le pouvoir d'accomplir en France, au nom de la société hollandaise, des actes lui permettant d'accroitre ses exportations en France. Il a été jugé qu'on était en présence d'un contrat international car il se rattache à un acte juridique qui émane de plusieurs Etats. 4 Un certain nombre de textes ont retenus des critères spéciaux. C'est notamment le cas de la Convention de Rome 80 remplacé par Rome I qui s'applique aux situations comportant un conflit de loi qui est un critère encore plus large que l'élément d'extranéité car il permet de considérer comme international un contrat qui n'aurait aucun élément d'extranéité sauf que les parties auraient soumis ce contrat à un loi étrangère. Les textes relatifs à la vente internationale (Convention de La Haye de 55 et le C° Vienne sur la vente internationale de marchandise du 11 juin 1980) retiennent le critère de la différence d'établissement des parties. Le critère juridique de l'internationalité a été critiqué et un autre critère a été développé et est parfois appliqué, un critère de type économique dont la particularité est qu'on ne se contente pas de tenir compte des faits mais des effets. Ce critère est né avec la doctrine MATTER (avocat général près la CC). L'arrêt Cass.civ Pélissier du Besset de 1927 retient que « pour être qualifiée d'international, il faut que le contrat produise comme un mouvement de flux et de reflux au-dessus des frontières, des conséquences réciproques dans un pays et dans un autre ». C'est l'adoption du critère du paiement international. Ce critère, a priori adapté à la vente internationale, n'est l'est pas forcément pour les contrats de prestation de service. Par exemple, un contrat entre deux entreprises françaises mais exécuté à l'étranger. Un critère plus large est apparu, celui du contrat qui met en jeu les intérêts du CI. Il a été consacré dans deux arrêts de la CC en 1930 et 1931, arrêt Mardelé et arrêt Dambricourt. Ce critère a été repris par le législateur et se retrouve aujourd'hui dans le CPC à l'article 1504 dans sa version en vigueur au 1er mai 2011. Cet article dispose « qu'est international, l'arbitrage qui met en cause les intérêts du CI ». Ces deux critères sont consacrés en droit positif mais ne seront pas appliqués aux mêmes questions. Le critère juridique est privilégié pour la mise en œuvre des règles des conflits de loi et le critère économique sera mis en œuvre pour les règles matérielles internationales et notamment celles gouvernant l'arbitrage commercial international. Ce vieux débat technique sur les critères de l'internationalité est en partie dépassé par de nouvelles questions géopolitiques qui posent la question du sens de la notion de frontières. Jusqu'au milieu du XXème, la frontière permettait de faire la différence entre une situation interne ou internationale. Mais depuis, deux phénomènes ont contribué à infléchir cette vision. Le premier est la création en droit d'espaces régionaux intégrés. Aujourd'hui, en DCI, il ne suffit plus de se demander si une situation est interne ou internationale. Au sein de cette deuxième catégorie, il faut distinguer entre les situations intra- communautaires soumises à des règles spécifiques et celles soumises au DCI. Par exemple, uploads/S4/ commerce-international.pdf
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- Publié le Dec 21, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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