Libertés publiques et droits fondamentaux piste 1 INTRODUCTION Si suivre un cou
Libertés publiques et droits fondamentaux piste 1 INTRODUCTION Si suivre un cours de libertés publiques et droits fondamentaux apparaît aujourd’hui comme quelque chose d’assez classique, voir de commun, il y a environ 60 ans un tel cours n’existait tout simplement pas. En effet, le cours de libertés publiques n’a été introduit dans les programmes d’études proposés par les facultés de droit qu’en 1954, et n’a été rendu obligatoire qu’en 1962. A cette époque, la matière se réduisait alors à l’analyse de l’ensemble des lois protégeant les citoyens contre l’Etat et des principes généraux du droit dégagés par le juge administratif pour également protéger l’administré contre l’administration. Du milieu du XXème sc. à aujourd’hui, le cadre juridique régissait la protection des droits et libertés a profondément évolué. L’objet de ce cours est donc de mieux comprendre comment aujourd’hui au XXIème sc., et dans un contexte politique, économique et sociale, notamment marqué par le terrorisme, nos libertés sont affirmées et sont préservées. Avant d’entrer dans le coeur de la matière. Il convient d’analyser en introduction de ce cours deux éléments essentiels : - premièrement, lorsque l’on étudie le droit des libertés fondamentales le vocabulaire peut sembler a priori simple, tant les notions tendent à se recouper : droits de l’homme, droits humains, libertés fondamentales, libertés publiques. Dans une première section de cette introduction, des précisions terminologiques seront donc donnés pour baliser le cours ; - deuxièmement, il semble important d’opérer un rappel de l’histoire française des libertés pour montrer l’évolution de ce corpus juridique à travers le temps jusqu’à aujourd’hui date à laquelle nous étudions cette matière. Ce sera l’objet d’une seconde section. piste 2 SECTION 1 - DES PRÉCISIONS TERMINOLOGIQUES UTILES Pourquoi distinguons-nous les droits et les libertés ? Quelles différences existe-t-il entre d’une part l’expression «libertés publiques» et d’autre part l’expression «libertés fondamentales» ? De même quelles différences existe-t-il entre les droits de première, deuxième et troisième génération ?Nous clarifierons ces notions dans les trois paragraphes suivants de cette première section. §1 - Pourquoi distinguer les «libertés» et les «droits» ? Dans leur ouvrage Droits de l’homme et libertés fondamentales, dont les références figurent dans la bibliographie de ce cours, les Professeurs Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ et Diane ROMAN, expliquent que la théorie juridique et la philosophie du droit proposent deux fondements pour justifier cette distinction entre d’un côté les droits et d’un autre côté les libertés. Le premier fondement renverrait au contenu matériel de ces notions. Ce sera le (A). Le second fondement serait en lien avec leur portée respective, se sera le (B). A - Des droits et des libertés au contenu différent Selon la doctrine, les droits seraient strictement délimités, définis ils auraient un objet précis alors que les libertés seraient au contraire indéterminées par nature. D’après Jean RIVEROS, ceci s’explique par le fait que les libertés sont conçues comme étant antérieures à la règle juridique. Elles constituent toujours d’après le même auteur, et je cite «un pouvoir d’autodétermination en vertu duquel l’homme choisi son comportement personnel». Ainsi comme le précise l’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 (DDHC) «les hommes naissent libres et égaux en droit». Le droit, c’est à dire notre instrument juridique, va alors leur garantir cette liberté. La liberté ne résulte pas du fait de l’ordre juridique, elle est pré-existante. Mais c’est cet ordre juridique, qui entérine et garantit cette liberté. Quant aux droits entendus au pluriel, ils sont créés par le droit, l’instrument juridique. La formule utilisée par les Professeurs Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ et Diane ROMAN, dans l’ouvrage pré-cité, est à ce titre particulièrement explicite : «le droit reconnu est un moyen au service d’une finalité à savoir la liberté». Je donne un exemple : en réglementant le droit de s’exprimer librement, on voit bien que les pouvoirs publics cherchent à assurer la réalisation de la liberté d’expression. Au-delà d’une différence de contenu entre les droits d’une part et les libertés d’autre part ces droits et libertés peuvent être distingués en fonction de leur portée. B - Des droits et libertés à la portée différente La liberté s’exercerait de manière finalement solitaire alors que le droit s’exercerait dans le cadre d’une relation bilatérale, et toujours d’après les professeurs Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ et Diane ROMAN, je les cite : «le droit ne prend son sens que dans une relation intersubjective. Au contraire de la liberté, qui peut donc être exercée isolément, le droit est un pouvoir intersubjectif qui suppose donc nécessairement et a minima deux personnes. Le titulaire du droit qui l’exerce et le débiteur de l’obligation auquel il est opposé». Pour illustrer cette différence on pourrait prendre l’exemple du droit au procès équitable. Droit garanti notamment par l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droit de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CESDHLF). Dans le cadre de ce droit procédural particulier, il y a un ensemble de garanties qui sont offertes au justiciable ou a l’administré, il y a donc bien d’un côté un titulaire de droit, le justiciable, et de l’autre côté le débiteur d’une obligation, l’administration ou encore la juridiction. Après cette première précision terminologique, nous allons nous intéresser à une deuxième source de confusion. §2 - Pourquoi opposer les expressions «libertés publiques» et «libertés fondamentales» ? Bien que les étudiants utilisent généralement ces termes de manière indifférenciée, il existe en réalité de vraies différences entre ces deux notions. Le terme liberté publique (A) est aujourd’hui remplacé par celui de liberté fondamentale (B). A - Les libertés publiques : une notion historiquement dépassée Propre au droit français, l’expression les libertés publiques a une origine historique ancienne, puisqu’elle figurait dans la Déclaration des Droits de l’Homme de 1793. Attention, cette déclaration ne doit pas être confondue avec celle de 1789, sur laquelle nous reviendrons dans la seconde section de cette introduction. Les libertés publiques se retrouvent également dans les textes constitutionnels du XIXème sc., notamment ceux de la IIIème République, et même dans la Constitution de la Vème République, à son article 34. L’expression libertés publiques renvoie en réalité aux libertés qui seraient consacrées par la puissance publique et qui participeraient au bon fonctionnement de la société. Ainsi cette expression, n’aurait pas finalement une finalité exclusivement individuelle. En outre, les libertés publiques renverraient aux droits et libertés qui sont juridiquement sanctionnés par la loi et on sait d’ailleurs que sous la IIIème République, la doctrine du légicentrisme a fait de la loi une arme absolue contre le pouvoir exécutif. La loi vient ainsi protéger les administrés, les citoyens contre l’administration. Cette notion de libertés publiques bien qu’elle figure encore dans le corps de la Constitution de la Vème République, est aujourd’hui remplacée par celle de libertés fondamentales. B - Les libertés fondamentales : une notion actuelle critiquée L’expression «libertés fondamentales» est plus récente. Elle vient notamment d’Allemagne et d’Espagne et renvoie à l’idée de droits garantis par la Constitution et par les traités internationaux qui seraient notamment protégés par un juge et en particulier le juge constitutionnel. Ces libertés s’imposeraient donc à tous les organes politiques que ce soit le pouvoir exécutif mais aussi le pouvoir législatif. L’adjectif fondamental a donné lieu à de nombreux débats et critiques. Pour le Professeur Patrick WACHSMANN, les droits et libertés fondamentaux sont ceux des droits de l’homme qui sont reconnus par la Constitution. Or la Constitution n’est pas la seule source de production des droits fondamentaux et par exemple le législateur a créé par la loi du 30 juin 2000, une procédure de référé liberté dans le cadre de laquelle le juge administratif lorsqu’il applique cette loi reconnaît finalement des libertés fondamentales. Dans cette hypothèse on voit bien que ce n’est pas des droits forcément reconnus par la Constitution, ce sont des droits reconnus par un juge. Le problème avec cette approche de la fondamentalité, est aussi qu’elle limite finalement la portée de traités internationaux. Or, il paraît quand même difficile de ne pas considérer aujourd’hui des traités internationaux comme la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme comme des véritables sources de protection des droits et libertés fondamentales. A présent et ce sera notre dernière précision terminologique, nous allons revenir sur cette distinction entre les droits de première, deuxième et troisième génération. §3 - Que représentent les droits de première, deuxième et troisième génération ? La première génération est celle des droits de l’Homme dit civils et politiques. Ces droits sont adressés contre l’Etat, ils lui sont opposables et l’Etat ne peut finalement ni les limiter ni les supprimer. Ils sont qualifiés d’ailleurs par la doctrine de droits libertés. Historiquement, ces droits se sont développés à la fin du XVIIIème sc. sous l’influence de la philosophie des Lumières, et ont été reconnus lors des révolutions françaises et américaines. On recense par exemple parmi les libertés individuelles de première génération : le droit à la vie, l’interdiction de l’esclavage, la propriété privée. Parmi les libertés plus politiques qu’on retrouve par exemple le droit de vote, le droit de résistance à l’oppression, ou encore la liberté de culte uploads/S4/ retranscription-cours-droits-fondamentaux-ok.pdf
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- Publié le Nov 14, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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