Introduction au droit comparé Introduction Les auteurs voulaient mettre en plac

Introduction au droit comparé Introduction Les auteurs voulaient mettre en place des lois d’évolution commune à l’ensemble des sociétés occidentales, c’est à ce moment là que le droit comparé a pu s’assoire comme discipline à part entière. Le droit comparé consiste à une étude des institutions juridiques ou de systèmes juridiques différents de manière à dégager les ressemblances et les différences. 2 phénomènes importants révèlent l’importance de l’approche comparative : · La mondialisation : nous devons aujourd’hui nous adapter. Sont apparus des rapports de la BM « doing business » = relatifs aux règlementations qui existent à travers le monde et qui facilitent ou compliquent la vie des affaires. Le premier rapport a été publié fin 2003 à partir de 5 indicateurs : faciliter à créer une entreprise, à faire exécuter un contrat… La France dans ce rapport a été très mal placée, la tradition juridique française constituerait un obstacle au développement économique, véritable choc pour les juristes français. Depuis ce rapport, la France a cependant progressé dans les classements (auj : 31ème place). · L’européanisation croissante de notre droit privé et public engendre une harmonisation des systèmes juridiques européens qui est inévitable. Il est apparu qu’une différence importante de législation en matière de contrat pouvait constituer un véritable obstacle au marché unique d’où la prise de conscience de la nécessité d’un rapprochement des législations. Certains ont envisagé un code européen. Un certain nombre de projet ont vu le jour et ont donné le jour à des règles communes : principes de droit européen des contrats rédigés sous la responsabilité du professeur Lando. On trouve aujourd’hui un code européen des contrats publié en français en 2001 et élaboré sous l’autorité de Gandonfi. Elaboration d’un cadre commun de référence qui constitue un corpus de règles, de définitions devant permettre aux Etats de réformer leur droit en s’en inspirant, ce cadre commun est supposé proposer des principes fondamentaux communs en matière de droit des contrats. Nous disposons aujourd’hui d’un premier projet rédigé en anglais Titre 1. La nature du droit comparé Chapitre 1. L’émergence du droit comparé La comparaison a été rendue possible par la codification napoléonienne mais l’activité comparative existait bien avant. Section 1. L’ancienneté de l’activité comparative §1. L’antiquité A. Les grecs La cité est la première forme d’organisation politique et on trouvait deux grandes cités : Sparte et Athènes. Les apports de cette cité grecque est l’idée de la soumission à la loi. Certains philosophes se sont livrés à une activité comparative afin de rechercher le régime idéal. On trouve chez Platon des descriptions d’institutions de différentes cités grecques notamment dans Les lois où il décrit et compare des institutions pour ensuite les confronter à son idée de la constitution idéale, pour lui c’était Sparte qui constituait le modèle idéal. Aristote fit de même et en particulier dans sa politique il a comparé les institutions d’un certain nombre de cités grecques. B. Les romains Le goût de la conquête a empêché aux romains de s’intéresser aux règles des autres pays. Cependant a été rédigé la Loi des 12 tables précédée d’une étude minutieuse des lois grecques. Les dix magistrats furent envoyés en Grèce afin d’y prendre connaissance du droit et de copier les lois de Solon. On trouve assez peu de démarches comparatives chez les romains, on a trouvé une comparaison des lois romaines avec le droit hébreux. Hormis cela le droit romain s’est développé sans grand intérêt pour la démarche comparative ce qui ne l’empêchera pas de produire de grands textes qui ont eu une influence sur les systèmes juridiques occidentaux. Il faut souligner la très grande importance des textes romains : code théodosien (438) qui reprend l’ensemble de la législation, le corpus juris civilis (compilation de justinien) composé de trois parties : le code (constitutions impériales), le digeste (opinions des jurisconsultes romains), les institut. De ces trois ouvrages c’est le digeste qui est le plus important car il a beaucoup influé les juristes et avait reçu une valeur officielle (on pouvait l’invoquer devant les juges). On a vu se développer le jus gentum (le droit des gens) : coutumes communes aux différentes régions dont on estimait qu’elles présentaient une convergence avec la nature profonde de l’homme. §2. Le Moyen Age A. L’Europe continentale L’Empire romain s’est effondré en 476 et à ce moment là le droit romain va sombrer dans l’oubli et les coutumes vont occupées l’espace juridique pendant plusieurs siècles, coutumes inspirées de la religion. Les coutumes sont diverses, on applique un système de personnalisation des lois, chaque peuple a sa coutume. Un événement va se produire autour du 11ème siècle à savoir la redécouverte du droit romain. 1) la redécouverte du droit romain Dans le sens où les échanges éco se diversifient, on a besoin de sol juridiques nouvelles. On va trouver dans le droit romain des notions adaptées aux besoins de l’époque. On va s’intéresser au digeste de Justinien. A cette époque le latin constitue la langue savante et c’est notamment le cas pour les gens d’église, le droit canon s’inspire du droit romain. De plus, la pensée de Saint Thomas d’Aquin va avoir une influence importante : idée d’une société civile fondée sur le droit et la justice. Il va considérer que cela permet le progrès de la société, il va légitimer le recours au droit romain, il lui semblait que ce droit pouvait incarner une loi naturelle commune à tous = jus commune. Le droit romain constitue l’instrument idéal pour régir les échanges commerciaux au sein de l’Europe. Cette réglementation va être suivie par l’essor des universités qui vont dispenser un enseignement en latin centré sur le droit romain. Les premiers chercheurs vont être les glossateurs qui vont se livrer à des commentaires du digeste. Plus tard, on va voir apparaître les post glossateurs (milieu du 13ème siècle), ils vont produire de véritables critiques et vont regrouper leur réflexion autour de différents thèmes. Bartole prône une articulation entre le droit romain et les règles locales, il énonce que dans le silence des coutumes on fait prévaloir le droit romain. Dans le même temps va se développer l’enseignement du droit canonique. Dans ce système pluraliste, on a besoin de s’intéresser aux différentes règles et de les comparer. 2) le développement des coutumes Il existe un important décalage entre le droit romain et le droit positif, on va exiger que l’admin de la justice soit l’affaire exclusive de juristes formés à l’université. Dans ce contexte, on voit le droit romain supplanter la coutume dans certaines régions et dans d’autres on voit des régions résistées. A partir du 13ème siècle, on va alors prendre l’habitude de rédiger des coutumes, apparition de livres coutumiers rédigés par des praticiens. Par ex Philipe de Beaumanoir va exposer la coutume de la région de Beauvais, il va faire un commentaire en se référant à des coutumes voisines voire à des décisions du parlement de Paris, il va évoquer l’idée d’un droit commun à tout le royaume qui ne serait pas le droit romain, il va exprimer l’idée que malgré la pluralité de coutumes des principes généraux sous tendent toutes ces règles coutumières qui constitueraient alors le droit commun du royaume, on va donc se mettre à parler d’une coutume générale du royaume. Ces livres coutumiers ne faisaient pourtant pas foi devant le juge. On va prendre l’habitude de conserver par écrit tous les arrêts qui ont consacré l’existence d’une coutume, les recueils de ces arrêts seront appelés des notables. On va enfin décider au 14ème siècle de rédiger les coutumes de l’ensemble du royaume. B. Le cas de l’Angleterre Les juristes anglais étaient pionniers en matière de démarche comparative. En effet, l’originalité du droit anglais nécessitait de comparer ce dernier avec le droit de l’Europe continentale. Après la chute des romaines, les tribus germaniques se sont partagées le pays et on a appliqué les lois anglo-saxonnes constituant des règles locales et très diverses. Guillaume le Conquérant a décidé de maintenir en vigueur ces lois mais il va cependant mettre en place un régime féodal et c’est dans ce contexte que sera créé des cours royales qui vont développées un droit uniforme pour tout le royaume, le common law (très différent du jus commune). C’est un droit prétorien qui se veut fonder sur la raison et qui ne s’inspire pas des textes et des techniques romaines, droit particulièrement centré sur la procédure. Des auteurs anglais vont vouloir comparer le common law aux droits en vigueur dans le reste de l’Europe et les premiers traités vont avoir pour objectif de montrer la supériorité du système anglais. L’un des premiers comparatistes est Fortescue, il va publier plusieurs écrits entre 1460 et 1470. §3. Les temps modernes A. Les juristes On va avoir un regard sur le droit romain beaucoup plus relatif, c’est un droit qui se situe dans le temps et dans l’espace et plus un droit universel = approche historique du droit romain. Les juristes coutumiers vont refuser que le droit romain exprime le droit commun de la France, pour eux uploads/S4/ droit-compare.pdf

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  • Publié le Aoû 10, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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