Chapitre I-La notion de droit Le mot droit a plusieurs définitions. Quelques un

Chapitre I-La notion de droit Le mot droit a plusieurs définitions. Quelques unes sont propres au langage juridique. Dans le langage juridique, il désigne un corps de règles qui régit les rapports des personnes vivant dans un Etat donné et dont la violation est passible d’une sanction exercée par l’autorité publique. Dans ce sens, le droit est synonyme de législation, autrement dit, il désigne l’ensemble des lois d’un Etat, ou encore, ce qui revient au même, un système juridique étatique donné, on parle de droit objectif. Ainsi, en est-il du droit ivoirien, du droit sénégalais ou français. Le droit désigne aussi un pouvoir, une prérogative reconnue par les lois d’un Etat, c'est-à-dire le droit objectif, à une personne ; ce qui lui permet de réclamer quelque chose, une prestation, une valeur, un bien, ou un avantage. C’est le droit dit subjectif. Dans les expressions droit de vote, droit à la vie, droit de propriété de Paul ou de Pierre on fait allusion à des droits subjectifs. Dans la langue anglaise l’équivalent de droit objectif est Law tandis que le mot right est employé pour désigner le droit subjectif, les deux termes se distinguent donc par leur orthographe, cette distinction n’existe pas dans la langue française. Dans un autre sens, le droit est synonyme d’impôt ou de taxe, c’est dans ce sens qu’il doit être perçu dans l’expression « payer les droits de douanes ». Le droit désigne également une discipline scientifique ; il peut encore être employé pour désigner la faculté, l’école de droit dans l’expression « étudiant inscrit en droit ». I. Les caractères de la règle de droit Les règles de droits se caractérisent par le fait qu’elles sont d’origine étatique, qu’elles sont obligatoires, générales, impersonnelles et assorties de sanctions exercées par l’autorité publique. Dire que la règle de droit est obligatoire, signifie que toute personne est tenu de s’y conformer ; ainsi, lorsque la règle de droit énonce une obligation, celle-ci doit être exécutée. La règle de droit, une règle générale et impersonnelle, cela signifie que la règle de droit est applicable à tous sans exception c’est le sens de l’adage, selon lequel, nul n’est au-dessus de la loi. Le droit est par ailleurs impersonnel, il s’adresse de la même manière à tous les individus se trouvant dans la même situation ; ce caractère apparait dans la formulation de la règle de droit, qui ne désigne pas généralement un individu en particulier, mais emploie des termes tels que « nul », « celui », « tout fait quelconque de l’homme » ; L’Etat est à l’origine de la règle de droit laquelle est élaborée et mise en œuvre par les pouvoirs publics, notamment, pouvoir législatif (parlement), pouvoir exécutif (gouvernement), pouvoir judiciaire (tribunaux). La règle de droit est par ailleurs assortie d’une sanction qui garantit son application. Ces sanctions sont mises en œuvre par des organes spécifiques : tribunaux, police, huissiers de justice… lesdites sanctions peuvent être civiles : il en est ainsi de la condamnation d’une personne auteur d’un comportement fautif au versement de dommages et intérêts à titre de réparation à la victime. Les sanctions de la règle de droit peuvent être également pénales ; c’est le cas de l’amende ou de l’emprisonnement prononcé contre l’auteur d’une infraction, crime, délit ou contravention. Il est des sanctions qui sont disciplinaires telles que la suspension ou la révocation d’un fonctionnaire auteur d’une faute professionnelle, ou encore l’exclusion d’un élève d’un établissement scolaire. II-Les divisions ou branches du droit On opère une division du droit en deux branches fondamentales : le droit public et le droit privé Le droit public est l’ensemble des règles de droit normalement applicable à l’Etat, aux personnes publiques et aux rapports entre celles- ci et les personnes privées. Le droit public comprend notamment : Le droit constitutionnel Le droit administratif Le droit budgétaire (droit des finances publiques et droit fiscal) Le droit international public. Le droit privé est l’ensemble des règles régissant les rapports entre personnes privées Le droit privé comprend : Le droit civil Le droit commercial Le droit du travail Le droit rural, entre autres. Certaines branches du droit relève à la fois du droit public et du droit privé ; on parle de branche mixte ; c’est le cas du droit pénal, du droit de la communication, et en particulier de la communication audiovisuelle. C’est le cas également de ce qu’on appelle le droit des affaires. III-Les sources du droit Les sources du droit sont diverses mais elles forment un ensemble cohérent car elles sont hiérarchisées. En vertu de cette hiérarchie, les règles de valeur inferieure sont soumises aux règles de valeur supérieure et ne peuvent les violer ; la position d’une règle dans la hiérarchie des règles dépend normalement de la position de l’autorité qui l’a édictée dans la hiérarchie des pouvoirs publics. Par exemple, en principe, une décision ministérielle ne peut violer une décision du Président de la république, de même, une décision préfectorale ne peut enfreindre une décision du Ministre de l’intérieur. 1-Les sources directes ou principales 1-1-La constitution On l’appelle aussi la loi fondamentale ou la loi suprême parce qu’elle se situe au sommet de la hiérarchie des sources du droit d’un Etat. La constitution ivoirienne a également ce statut et domine les sources du droit en côte d’ivoire ; ainsi toutes les catégories de règles de droit en Côte d’ivoire (traité international, loi, règlement) prennent leur fondement dans la constitution. Un traité, une loi ou un règlement ne peut violer une règle constitutionnelle sous peine d’être déclaré illégal. Du point de vue de son contenu, la constitution contient les règles jugées les plus essentielles dans la vie de l’Etat. Il s’agit notamment des règles qui définissent la forme de l’Etat ( la forme d’Etat fédéral, d’Etat confédéral , d’Etat unitaire etc.), l’exercice du pouvoir politique, l’organisation des pouvoirs publics et les libertés et droits fondamentaux reconnus aux citoyens. 1-2-Les traités et accords internationaux Ce sont des conventions négociées et signées dans divers domaines par l’Etat de Côte d’ivoire, sur le plan international. Pour engager l’Etat ivoirien, les accords internationaux les plus importants (ceux qui interviennent dans le domaine réservé constitutionnellement aux mesures ayant valeur de loi) doivent être ratifiés c’est-à-dire approuvés par le parlement composé de deux chambres, la chambre des députés et la chambre des sénateurs. 1-3-La loi La loi est une mesure obligatoire de portée générale adoptée par le parlement et promulguée par le président de la république. 1-4-Le règlement Le règlement est une mesure obligatoire de portée générale prise par le pouvoir exécutif incarné en Côte d’ivoire par le président. Le règlement peut être également pris par d’autres autorités, considérées comme des représentants ou des démembrements du pouvoir exécutif : premier ministre, ministre, gouverneur de district, maire, préfet etc. les mesures réglementaires sont de deux types : le règlement autonome et le règlement d’application de la loi. Elles prennent plusieurs formes, décrets, arrêtés, délibérations etc. 2-Les sources indirectes ou secondaires 2-1-La jurisprudence Elle a deux définitions. Au sens large, c’est l’ensemble des décisions rendues sur le fondement des lois par les tribunaux dans le cadre des demandes en justice. Elle est au sens strict, une solution généralement retenue par les tribunaux pour régler une question de droit. La jurisprudence constitue une source informelle du droit, c’est le cas également de la coutume. 2-2-La coutume C’est une règle non écrite établie progressivement par la pratique et la répétition des mêmes actes. L’existence de la coutume est constatée par le juge à partir de deux éléments cumulatifs : un élément matériel et un élément psychologique. L’élément matériel consiste en une pratique ayant un caractère général, ancien et constant, car une fois n’est pas coutume. L’élément psychologique qui doit s’ajouter à l’élément matériel consiste en la croyance répandue du caractère obligatoire de la pratique observée. La coutume est généralement applicable en l’absence de règles de droit écrites mais il arrive qu’une pratique vienne modifier le droit écrit. 2-3-La doctrine C’est l’ensemble des opinions émises par les spécialistes du droit. La doctrine a un rôle scientifique d’explication, de clarification des règles du droit. Elle informe les destinataires de la règle du droit, inspire la jurisprudence et peut influencer le législateur dans le sens des reformes. uploads/S4/ lpi-3-2020-2021-cours-de-droit-civil-sous-competence-1-expliquer-la-notion-de-droit.pdf

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  • Publié le Mai 13, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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