Droit des régimes matrimoniaux 24/09 Introduction : I) Notion de régime matrimo

Droit des régimes matrimoniaux 24/09 Introduction : I) Notion de régime matrimonial Le régime matrimonial est l’ensemble des règles qui régissent les biens des époux au cours du mariage et à sa dissolution. Ces règles sont organisées en un tout cohérent et finalisé. Quant à la nature du droit des régimes matrimoniaux, ils sont regroupés dans : *le livre III du Code civil, *et le Titre V du Cciv, intitulé droit du mariage et des régimes patrimoniaux : cela s’explique d’abord par les relations d’ordre pécuniaires qu’engendre la vie entre époux, et ensuite par un effet de transfert de patrimoine d’un époux à l’autre *et le Titre V livre premier du Cciv, consacré aux personnes, contient des règles relatives à l’application quotidienne du régime matrimonial : régime primaire de base. *Les régles relatives au RM sont aussi prévues par d’autres dispositions : -Code du commerce entreprise familiale -Code des assurancesassurance vie -Code rural -CGI solidarité fiscale des époux -CPCsurtout à la dissolution du RM Le RM ne concerne que les couples mariés, même si le concubinage est prévu par l’Art 515-8 CCiv, il reste une union de fait, de même que le PACS (loi 15 novembre 1999, modifiée par loi 2006) En ce qui concerne le fonctionnement des RG, on peut distinguer 4 facteurs :  autonomie de la volonté : ce sont les futurs époux qui choisissent leur RM, par l’établissement d’un contrat de mariage, dont le contenu peut être librement aménagé. La loi n’intervient qu’à titre supplétif. Les époux peuvent aussi changer de RM en cours, et même après la dissolution, procéder à une liquidation de ses intérêts.  la loi peut être supplétive ou impérative. La loi impérative organise la vie quotidienne de tous les couples, elle impose par le seul effet du mariage des règles auxquelles les époux ne peuvent pas déroger. La loi supplétive gouverne tous ceux qui ne font pas de choix exprès lors du mariage, c’est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Et la loi supplétive a prévu plusieurs modèles pouvant être adaptés par chacun.  le juge : il peut être amené à superviser un changement de RM, le juge contrôle aussi la légalité de certains actes, et l’opportunité de certaines mesures destinées à surmonter une crise conjugale (ex : autorisation de conclure certains actes sans accord de son conjoint). L’intervention du juge se fait souvent en fonction d’un critère non défini par la loi : l’intérêt de la famille (de tous les membres, ou juste d’un seul, notion incertaine)  et la pratique notariale : le ministère du notaire est obligatoire pour l’établissement du contrat de mariage initial, et la convention modificative du régime initialement choisi. Le notaire accomplit sa fonction de rédaction de l’acte, qui est indissociable de son rôle de conseil des familles. Lors de la dissolution du régime, le notaire joue un rôle important, car le recours à un notaire est indispensable pour effectuer toutes les opérations liquidatives. Rég mat 1 Dans les sources des RM, il faut aussi mentionner le DIP qui règle les conflits dès lors qu’un seul élément d’extranéité est en présence. Aujourd’hui c’est la Convention de La Haye du 14 mars 1978 qui prévoit les règles de conflits. Elle a été ratifiée et entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992. Selon cette convention, c’est la loi d’autonomie qui choisit le régime applicable. Si les époux s’abstiennent de choisir une loi applicable, c’est la loi du 1er domicile du couple qui s’applique. Objet du RM :  conférer aux époux le statut patrimonial,  déterminer la propriété des biens des époux (B propres et B communs)  et déterminer les règles de gestion de ces biens, à savoir la répartition des pouvoirs des époux. Qui doit vendre un B ? Qui doit le réparer ?... II) Régime matrimonial et droit commun Le droit des RM est donc un élément du droit patrimonial de la famille. Les biens des couples mariés : Il existe 2 types de RM : * le régime communautaire * et le régime séparatiste La répartition des biens est différente en fonction du régime choisi. -régime séparatiste : la propriété collective des époux, c’est l’indivision du droit commun qui est applicable -régime communautaire : la spécificité de cette organisation est plus marquée : il suppose l’existence nécessaire d’une masse commune de biens : chacun des époux peut conserver les biens dont il était propriétaire avant le mariage ou en faire apport à la masse commune, laquelle est au minimum constituée des biens acquis à titre onéreux pendant le cours de l’union. Répartition des pouvoirs : Elle peut être conçue de manière variable, dépendant de la conception égalitaire ou hiérarchique du couple. Il faut prendre en compte les RM : -séparatiste : chacun conserve la propriété des pouvoirs exclusifs sur ses biens -communautaire : la gestion des biens est conjointe pour les actes graves, ou concurrentes pour l’administration courante des biens. Chacun des époux conservant sur ses biens propres des pouvoirs exclusifs. 3 types de pouvoirs dans régime communautaire : gestion conjointe, concurrente et exclusive En mariage, le RM doit son existence. Cela est visible pour le régime primaire. En divorce, le RM doit sa dissolution. La disparition du RM : Le patrimoine de chacun est déterminé par la liquidation du RM, mais encore la loi du divorce elle-même prévoit la prestation compensatoire dont l’existence et l’évaluation sont dans la dépendance de niveau de vie commun au cours de l’union. Le juge du divorce peut prévoir des mesures provisoires, qui peuvent toucher les rapports pécuniaires (jouissance d’un bien commun ou indivis à l’un des époux, gestion des biens communs, prévision sur la part de communauté des époux.) Rég mat 2 Lien également avec le droit des successions : le décès d’un époux ouvre sa succession, et dissout le RM, le conjoint survivant a des droits successoraux qui portent sur le patrimoine de l’époux prédécédé. Or dans ce patrimoine, sont inclus des droits patrimoniaux de celui-ci. Et liens avec le droit des libéralités : les donations peuvent être stipulées dans le contrat de mariage, ou peuvent être effectuées pendant le contrat de mariage ce qui peut procurer un enrichissement d’un des époux, ce qui complète ces droits patrimoniaux. Le RM est aussi régi par les règles de droit commun. Les époux peuvent conclure des contrats : - contrat de mandat : sa validité est expressément consacrée par l’Art 218 Cciv, son utilité pratique en fait que la loi en fait expressément référence : quand l’un des époux administre les biens de l’autre (Art 1431, 1432 CCiv) Le mandat tacite est plus facilement admis comme sa gratuité. Le contrat de mandat peut prévoir la modification de participation au RM, il est de ce fait révocable. - contrat de société : aujourd’hui, les époux peuvent être seuls ou avec d’autres, associés dans une société quelle que soit sa forme (Art 1832-1 Cciv) - contrat de travail : il a longtemps suscité la perplexité en raison de l’obligation d’entraide conjugale et du principe d’égalité des époux incompatible avec le lien de subordination qui caractérise ce contrat. Le contrat de travail a admis sa validité. Le Code du travail a reconnu la validité d’un tel contrat. Le salariat du conjoint du chef d’entreprise est prévu par l’art L121-4 Ccom, parmi les statuts offerts à son conjoint (conjoint associé, …) - contrat de vente : longtemps prohibé, il est désormais valable depuis l’abrogation de l’art 1595 CC par la loi 1985 : le contrat est valable quel que soit le régime matrimonial. T outefois quand les époux sont communs en biens, la vente dans laquelle la masse commune est concernée ne devrait pas être admise, car la preuve de l’origine des fonds pour en acquitter le prix sera souvent impossible en raison de la présomption de communauté. Une telle vente altère la nature de la communauté. Et selon certains auteurs, cette vente devrait être interdite, car la communauté est dépourvue de personnalité juridique. - contrat de donation est depuis toujours en principe valable, mais la loi du 26 mai 2004 a largement modifié le régime des donations entre époux. Alors que la donation faite pendant le mariage était toujours révocable par volonté unilatérale du donateur, les donations entre époux sont désormais soumises à l’irrévocabilité des donations de droit commun. Les donations entre époux de biens présents qui prendraient effet au cours du mariage ne sont révocables que dans les conditions posées par les Art 953 et suivants du Cciv. La loi 26 mai 2004 a supprimé la prohibition des donations déguisées entre époux sanctionnées jusqu’alors par la nullité absolue. - contrat de cautionnement est valable entre époux mais il existe un risque de dénaturation qui conduira à qualifier le cautionnement entre époux de donation indirecte. Quelles sont les autres règles de droit commun qui s’appliquent aux époux dans un RM ? - Des obligations extra-contractuelles cad la responsabilité civile d’un époux envers l’autre 1. Art 1421 Cciv : les époux répondent de leur faute uploads/S4/ droit-des-regimes-matrimoniaux.pdf

  • 20
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Fev 17, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.3232MB