Faculté de droit Année universitaire 2021-2022 Licence 2 Droit des obligations
Faculté de droit Année universitaire 2021-2022 Licence 2 Droit des obligations : droit de la responsabilité civile Anne BAZELA Fiche n° 1 Introduction au droit de la responsabilité civile Exercice : L a réparation du préjudice, conditions et étendue Liste des documents : Document 1 : article 1231-3 du code civil Document 2 : article 1258 issu du projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 Document 3 : Fabrice Leduc, « Les règles générales régissant la réparation du dommage », JCP G 2016, P.36 S. Document 4: article 414-3 code civil Document 5 : Cass.Civ.1ere, 28 janvier 2003, 00-12.498 Document 6 : Cass.Ass.plén. 17 novembre 2000, « Perruche », n° 99-13.701, Bull. n°9 Document 7 : article L.114-5 du code de l’action sociale et des familles (ancien art. 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, dite « anti-Perruche ») Document 8 : Cons.const 11 juin 2010 n°2010-2 QPC Document 9 : Discours de Monsieur Jean-Jacques URVOAS garde des sceaux, ministre de la justice, Présentation du projet de réforme du droit de la responsabilité civile Académie des Sciences morales et politiques Lundi 13 mars 2017 Document 10 : Point sur le projet de réforme de la responsabilité civile source dalloz étudiant Document 1 : article 1231-3 du code civil « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. » Document 2 : article 1258 issu du projet de reforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 « La réparation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu. Il ne doit en résulter pour elle ni perte ni profit ». (la réparation intégrale) Document 3 : Fabrice Leduc, « Les règles générales régissant la réparation du dommage », JCP G 2016, P.36 S. « Article 1258 : le principe de la réparation intégrale. - Alors que le principe de la réparation intégrale n’était explicitement formulé par aucun texte, l’avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile lui offre, à l’instar des projets antérieurs, une consécration légale. L’énoncé légal du principe n’a rien d’innovant : il reprend en substance la formule qu’utilise la Cour de cassation depuis 1954. Pour classique qu’elle soit, la formulation du principe de la réparation intégrale retenue par l’article 1258 n’apparaît pas pleinement satisfaisante. Ouvrant une section consacrée aux « principes » régissant les effets de la responsabilité, il n’est pas douteux que ce texte embrasse les matières délictuelle et contractuelle. Or, la finalité de la réparation intégrale n’est pas la même dans ces deux domaines, de sorte qu’une formulation uniforme manque de rigueur. Une déclinaison s’impose. En matière extracontractuelle, le fait dommageable a toujours pour effet de dégrader une situation préexistante. L’objectif de la réparation intégrale est par conséquent de rétablir, autant que faire se peut, le statu quo ante delictum : il s’agit de combler la différence entre la situation de la victime avant le fait dommageable et celle qui est la sienne au jour du jugement. Il s’ensuit qu’en énonçant que « la réparation doit avoir pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu », l’article 1258 retient une définition de la réparation intégrale parfaitement adaptée à la matière extracontractuelle. Les choses sont, en revanche, plus complexes en matière contractuelle. Deux situations doivent être distinguées. La première est celle où la responsabilité contractuelle du débiteur défaillant est seule recherchée (ou l’est en complément de la résiliation du contrat). Le fait dommageable, qui réside dans l’inexécution du contrat, n’a pas, comme en matière extracontractuelle, pour effet de détériorer une situation préexistante, il a bien plutôt pour effet de priver le créancier d’une situation bénéfique à venir, celle qui devait résulter de la bonne exécution du contrat jusqu’à son terme. Ce dont il résulte que la réparation du dommage contractuel doit tendre à placer le créancier dans la situation où il se serait trouvé si le contrat avait été correctement exécuté. La réparation intégrale a, en l’occurrence, pour objet de combler la différence entre la situation dans laquelle le créancier se serait trouvé si le contrat avait été dûment exécuté et sa situation effective actuelle. Il s’agit, en d’autres termes, de reconstituer fictivement une situation espérée mais non advenue. La seconde situation est celle où le créancier agit en responsabilité contractuelle en complément de la résolution du contrat (laquelle se caractérise par la restitution de l’intégralité de ce que les parties se sont procuré l’une à l’autre2). En pareille occurrence, deux thèses s’affrontent entre lesquelles doctrine et jurisprudence balancent. La première soutient que la finalité de la réparation intégrale ne saurait être la même que dans l’hypothèse précédente au motif que le droit se contredirait si d’un côté, par la résolution, il s’employait à effacer tous les effets du contrat et d’un autre côté s’appliquait, par la responsabilité contractuelle, à placer le créancier dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été correctement exécuté. Un argument a coherentia commanderait donc de retenir que la réparation du dommage contractuel complémentaire à la résolution doit tendre à placer le créancier dans la situation où il se serait trouvé si le contrat n’avait pas été conclu. Ce dont il s’infère que la réparation intégrale doit tendre, en l’occurrence, à combler la différence entre la situation dans laquelle le créancier se trouverait si le contrat litigieux n’avait pas été conclu et sa situation effective actuelle. La seconde thèse considère, quant à elle, que la réparation additionnelle à la résolution a la même finalité que lorsque la responsabilité contractuelle est seule recherchée. L’idée sous- jacente est qu’un contrat résolu doit être soigneusement distingué d’un contrat nul : la résolution ne saurait, en effet, occulter le fait qu’un contrat valable a été originellement conclu, à l’exécution duquel le créancier avait intérêt. En conséquence, la réparation complémentaire à la résolution doit, elle aussi, chercher à placer le créancier dans la situation dans laquelle il se fût trouvé si le contrat avait été dûment exécuté. Afin d’éviter les flottements jurisprudentiels, il importe que le législateur prenne clairement partie sur l’objectif que doit poursuivre la réparation intégrale du dommage contractuel complémentaire à la résolution du contrat. Au regard des observations qui précédent, la rédaction de l’article 1258 gagnerait à être précisée : après un premier alinéa formulant de manière générique le principe de la réparation intégrale, la suite du texte en déclinerait la finalité spécifique en matière extracontractuelle (alinéa 2) et en matière contractuelle (alinéa 3) » Document 4 : article 414-3 code civil « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation. » Document 5 : Cass.Civ .1ere, 28 janvier 2003, 00-12.498 Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que l'Association juridique protection conseil (AJPC) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1999) d'avoir condamné Mme Marie A..., dont elle est tutrice, à garantir la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris-Ile-de-France (CRCAM) des conséquences de l'annulation, pour cause d'insanité d'esprit, d'un acte de donation et d'un cautionnement donné à sa fille Dominique B... à l'égard de la CRCAM, prêteur ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir omis de répondre aux conclusions invoquant d'une part la nullité de l'acte de cautionnement pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 312-10 du Code de la consommation, d'autre part la faute de la CRCAM qui n'a pas pu se méprendre sur l'état mental de Mme Marie A..., enfin d'avoir violé l'article 489-2 du Code civil et la règle selon laquelle l'annulation d'un acte entraîne son anéantissement rétroactif ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la nullité du contrat n'excluait pas l'action en responsabilité contre le contractant dont la faute a été, en l'espèce, caractérisée ; […] PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Document 6 : Cass.Ass.plén. 17 novembre 2000, « Perruche », n° 99-13.701, Bull. n°9 Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal formé par les époux X..., et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis, formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne : Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ; Attendu qu'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris a jugé, de première part, que M. Y..., médecin, et le Laboratoire de biologie médicale de Yerres, aux droits duquel est M. A..., avaient commis des fautes contractuelles à l'occasion de recherches d'anticorps de la rubéole chez Mme X... alors qu'elle était enceinte, de deuxième part, que le préjudice de cette dernière, dont l'enfant avait développé de graves séquelles consécutives à une atteinte in utero uploads/S4/ fiche-1-droit-des-obligations-responsabilite-2021-2022.pdf
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- Publié le Aoû 16, 2022
- Catégorie Law / Droit
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