Page 1 LE DROIT FONCIER Un ensemble de règles juridiques qui régissent les bien

Page 1 LE DROIT FONCIER Un ensemble de règles juridiques qui régissent les biens immeubles que ça soit dans leur acquisition, leur reconnaissance, leur transmission ou dans toute autre forme de transaction qui les implique. Il est régi par la loi n°14-07 relative à l’immatriculation foncière, celle-ci est une formalité administrative établissant un droit de propriété définitif et inattaquable portant sur un bien immeuble conformément au droit immobilier moderne. I- La définition de l’immatriculation foncière et ses caractéristiques : L’immatriculation : inscrire sur des registres spéciaux appelés livres fonciers, des immeubles qui auparavant étaient régies par le droit musulman. Elle donne à l’immeuble un nouveau point de départ et le débarrasse, par l’effet de la purge juridique de tous les droits réels et de toutes les charges foncières antérieures à l’immatriculation et qui ne sont pas révélés en temps utile. L’immatriculation est facultative : le propriétaire d’un immeuble non immatriculé est libre de choisir entre soumettre son immeuble au régime de l’immatriculation ou le laisser sous le régime des propriétés non immatriculés. Toutefois, lorsque la demande est déposée (réquisition), il est impossible de la retirer et arrêter la procédure d’immatriculation (article 6 de la loi 14-07). L’immatriculation obligatoire comprend les domaines suivants : Page 2 - Les immeubles domaniaux échangés ou immeuble de Habous public échangés. - Immeuble ayant fait l’objet de saisie immobilière - Immeuble compris dans les secteurs de remembrement. L’enrôlement des réquisitions dans les zones à ouvrir à l’immatriculation obligatoire est gratuit. Un système onéreux (qui n’est pas gratuit sauf dans les cas prévus par la loi), administratif (la justice s’applique dans le cas d’un litige) et la publicité (porter connaissance au public). Le traitement des demandes et individuel sauf dans le cas d’immatriculation groupée ou d’ensemble dans le cadre du remembrement rural. II- La procédure d’immatriculation foncière : A- La réquisition d’immeuble : La réquisition d’immatriculation est déposée par les personnes suivantes : (le propriétaire, le copropriétaire sous réserve du droit de chefaa de ses copropriétaires lorsque ceux-ci se trouvent dans les conditions pour l’exercice de ce droit, le bénéficiaire des droits réels suivants : usufruit, superficie, emphytéose, Zina, Houa et surélévation, Habous…, le bénéficiaire de servitudes foncières avec le consentement du propriétaire (ces derniers sont sous réserve des dispositions relatives à l’immatriculation obligatoire). - Le créancier non payé à l’échéance peut requérir l’immatriculation en vertu d’une décision judiciaire obtenue contre un débiteur entreprend une saisie immobilière. Page 3 - Le représentant légal d’une personne vulnérable qui peut la déposer en son nom au cas-où cette dernière pourrait de la déposer elle-même d’où la disparition de la vulnérabilité. Le requérant d’immatriculation remet au conservateur de la propriété foncière qui en délivre récépissé immédiatement une réquisition signée de lui-même ou d’un mandataire muni d’une procuration régulière qui doit contenir. 1)- Les infos perso du requérant/ si le requérant est une personne morale (la mention de la dénomination, son siège et le nom de son représentant légal. 2)- La mention de l’adresse au lieu de la conservation foncière où est situé l’immeuble lorsque le requérant n’a pas de domicile dans ce ressort + sa carte d’identité, la description de l’immeuble dont on a effectué l’immatriculation, la mention des infos qui montrent que le requérant possède l’immeuble. 3)- si celui-ci est dépossédé, la mention des circonstances de cette dernière et l’estimation de la valeur vénale de l’immeuble lors de la réquisition. 4)- L’indication des droits réels immobiliers existant sur l’immeuble avec désignation des ayants droit et toutes informations les concernent + l’indication de l’origine de la propriété Le conservateur de propriété foncière signe à la place du requérant si ce dernier est incapable, il qualifie que la remise de la réquisition d’immatriculation lui a été effectué par l’intéressé après vérification de son identité. Page 4 Le requérant dépose les originaux et le copies certifiés conformes des titres, actes et documents pour faire connaitre le droit de propriété et les droits réels existant sur l’immeuble. Les réquisitions d’immatriculation sont établies par la forme ordinaire et font connaitre pour chacun des requérants d’immatriculation ou groupe de requérants et ils seront soumis aux dispositions de l’art 13 sur les infos requises aux immeubles des requérants. - Le TPI est saisi par le conservateur en ce qui concerne les dossiers des réquisitions d’immatriculation conjointes ayant donné lieu à des oppositions et établit des titres fonciers conjointement pour celles non grevées d’opposition. Finalement, l’instruction, l’enquête et le transport B- La publication et le bornage : fixer les limiter de deux terrain privatifs contigus par des repères matériels bornes, le bornage permet de faire respecter les limites de propriété, notamment en cas de plantations ou de constructions. Ensuite la phase de publication qui consiste de porter connaissance du public par les moyens disponibles. La réquisition d’immatriculation, et dans un délai de 10j à partir de la date du dépôt de la réquisition, Après la publication de l’extrait précité, le conservateur dresse dans les 2 mois qui suivent la date de publication un avis contenant la date et l’heure de cette opération. La réquisition doit être adressée au président du TPI, au représentant de l’autorité de locale et au président du conseil communal du territoire sur lequel se trouve l’immeuble concerné, par le CPF dans le 20j avant la date fixée pour le bornage, Ces derniers affichent la Page 5 réquisition dans leurs locaux exposée au public jusqu’au jour fixé pour le bornage. L’exécution de bornage par l’ingénieur géomètre topographe, les titulaires de droits réels et charges foncières se seraient révélés après avoir reçu la convocation du conservateur. Après avoir rassemblé les observations des personnes concernées, procède au bornage. Un PV est dressé par l’ingénieur faisant connaitre (la date et l’heure de l’opération, les prénoms et noms des assistants, les différents incidents de l’opération et les déclarations des parties, la description des limites et des parties y comprises). Après l’accomplissement de toutes ces opérations, le CPF fait publier un avis portant les oppositions à l’immatriculation dans un délai de 2 mois à partir de la date de publication au B.O et avis est publié dans un délai de 4 mois qui suivent le bornage définitif de la propriété. L’absence du requérant et l’inexécution du déroulement de l’opération de bornage vaut la nullité de la réquisition d’immatriculation. C- Les oppositions, l’immatriculation par le CPF et le jugement d’opposition : l’opposition est une contestation élevée par un tiers contre la réquisition d’immatriculation, sur les limites de l’immeuble ou sur l’existence d’un droit réel concurrent et ce, dans un délai de 2 mois Page 6 à-c de la publication au BO de l’avis de clôture de bornage, selon l’art 25 de la loi 14-07, les oppositions sont faites par voie de déclaration écrite ou orale auprès du CPF ou de l’ingénieur géomètre délégué lors de l’opération de bornage et elles doivent respecter un formalisme précis, ainsi que sur les pièces justificatives apportées par les opposants pour appuyer leurs demandes et qui peuvent être portées à la connaissance des requérants d’immatriculation sur leur demande. Le conservateur dépose les oppositions formées dans «un registre des oppositions ». L’immatriculation par le CPF et le jugement d’opposition : Dans les 3 mois qui suivent l’expiration du délai d’opposition, 2 hypothèses se présentent : - Si la réquisition d’immatriculation a été déposée en bonne forme et qu’aucune opposition n’a été formulée, le conservateur procède à l’immatriculation (art 30). - Si l’opposition est formée, le conservateur doit concilier pour régler le litige entre le requérant et l’opposant, dans le cas d’échec de la conciliation le conservateur doit transmettre le dossier à la chambre d’accusation du TPI du lieu de la situation de l’immeuble. Le président du tribunal désigne un juge rapporteur chargé de mener les investigations nécessaires et faire appel à tout intervenant nécessaire à la procédure pour avertissant au préalable les parties au moins 8 jours avant l’audience (art 35), le tribunal statue sur l’existence, la nature, la consistance et l’étendue du droit prétendu par Page 7 les opposants, une fois le jugement ayant acquis la force de la chose jugée, les parties renvoyées devant le conservateur pour son application. En cas d’appel interjeté, le premier président de la cour d’appel saisie nomme un conseiller rapporteur chargé de prendre toutes les dispositions nécessaires et faire intervenir tout acteur nécessaire pour mener le conseiller rapporteur est tenu de prévenir les parties au moins 15j avant la date de l’audience, la CA statue après que chaque partie se soit exprimée lors des débats, l’arrêt rendu par la cour de cassation est aussi susceptible de pourvoi en cassation dans les délais fixés par le code de procédure civile. Tout rejet de réquisition d’immatriculation par le conservateur doit être motivé et susceptible de recours devant le TPI qui statue à charge d’appel et les arrêts qu’il rend sont susceptibles de pourvoi en cassation. Toute réquisition ou d’opposition marquée par la mauvaise foi ou bien être abusive et vexatoire, donne lieu contre celui qui l’a formé, a une amende au profit de l’agence nationale de conservation foncière sans préjudice uploads/S4/ droit-foncier.pdf

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  • Publié le Fev 21, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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