1 Droit international privé INTRODUCTION SECTION I – PRESENTATION GENERALE L’ex

1 Droit international privé INTRODUCTION SECTION I – PRESENTATION GENERALE L’expression de D.I.P. a été forgée au début du 19ème siècle par opposition au droit international public qui a pour objet l’étude des relations entre les États et les organisations internationales. Le D.I.P. avait lui pour objet l’étude des relations privées à caractère international. Henry Batiffol définit le D.I.P. comme « l’ensemble des règles applicables aux seules personnes privées dans les relations de la société internationale ». La raison d’être de ce cours est identique aux deux matières internationales et réside dans la division du monde en États souverains dotés chacun de leurs propres lois. En raison de la division du monde en États, il existe deux catégories de sujets : les nationaux et les étrangers. - Pour les nationaux, une sous discipline réside dans le droit de la nationalité, un droit quasi exclusivement d’origine nationale. Le droit international public pose le principe qu’il appartient à chaque État de déterminer souverainement qui sont ses nationaux. En France, les règles de nationalité figurent dans le Code Civil aux articles 17 et suivants. - Pour les étrangers, il existe un droit des étrangers qui porte d’abord sur la condition des étrangers. Il s’agit des restrictions apportées à la jouissance des droits des étrangers au plan du droit privé. Ces restrictions ont donné lieu à une évolution remarquable : historiquement l’étranger ne bénéficiait d’aucun droit, mais par la suite, une concession de droits a été admise, limitée toutefois par la notion de réciprocité. C’est l’idée de l’article 11 du Code Civil mais cette vision n’est plus d’actualité. La Cour de Cassation a posé un principe d’égalité/assimilation (Cour de Cassation, 27 juillet 1948, Lefait) ; « les étrangers jouissent en France des droits qui ne leurs sont pas spécialement refusés ». Pour exercer les droits qui leur sont reconnus, encore faut-il qu’ils puissent entrer et séjourner dans le territoire. Ces conditions d’entrée et de séjour appartiennent à la police des étrangers, et les règles figurent dans le CESEDA. Le fait qu’il existe deux catégories de sujets et des systèmes juridiques différents d’un pays à l’autre produit des conséquences sur les relations privées qui se nouent entre ces personnes. Cela concerne alors le droit des conflits. Par cette expression, on entend deux grandes problématiques : - le conflit de lois : il invite à s’interroger sur la loi applicable à une situation qui présente un caractère international. Exemple : en droit des personnes, soit un couple franco anglais marié sans contrat en France mais 2 établi en Grande Bretagne. Il se pose alors la question de savoir quel est le régime matrimonial de ces époux, et quelle loi sera applicable en cas de divorce ? Exemple : en droit économique, soit un contrat passé entre une société française et allemande prévoyant une coopération pour la réalisation d’un projet industriel en Inde. A quelle loi ce contrat sera-t-il soumis ? Dans une situation qui présente des attaches avec plusieurs Etats, plusieurs lois peuvent revendiquer leur application. Or l’un des buts principaux du D.I.P. est de rechercher l’harmonie internationale des situations. Autrement dit il faut dégager des solutions qui puissent être acceptées par l’ensemble des États concernés. Si l’on y parvient, on évitera la naissance de situations boiteuses. - le conflit de juridictions ; cette problématique recouvre deux questions :  La compétence internationale des tribunaux : quelle juridiction peut être saisie quand le litige présente un caractère international ?  L’effet international des décisions : quelle est l’efficacité en France des jugements étrangers ? Au titre de la délimitation du présent cours, en principe les conflits de juridictions seront exclus même si les règles concernant le conflit de juridictions sont liées aux les règles du conflit de lois. SECTION II – DONNEES HISTORIQUES §1. L’ère pré doctrinale Elle s’étend de l’Antiquité jusqu’au Haut Moyen âge. Dans l’Antiquité, il existait une distinction entre le citoyen et l’étranger. A l’époque l’étranger ne se voyait reconnaitre aucun droit. Soit il était ami et il été assimilé, soit il était ennemi et donc tué ou mis en esclavage. A l’époque Romaine, le jus civile ne s’appliquait qu’aux citoyens romains. Pour les autres (habitants des régions conquises – Pérégrins) on faisait application du jus gentium – « droit des gens » en ce qui concerne les relations d’affaires, et pour les affaires de famille et de successions, les prêteurs Pérégrins avaient fini par admettre l’application des lois et coutumes du pays d’origine donc les lois Pérégrines. Cette situation a pris fin en 212 lorsque Caracalla a conféré la citoyenneté romaine à tous les habitants de l’Empire. A partir du 5ème siècle et des invasions Barbares, les différentes tribus Barbares ayant chacune 3 leurs lois et coutumes, on a appliqué le système de la personnalité des lois. Chaque peuple reste soumis à sa propre loi/coutume sur le plan civil et sur le plan pénal. La loi par conséquent n’a pas d’assise territoriale. Dès le 8ème siècle, une évolution se produit. - D’une part on assiste à une fusion des populations avec une multiplication de mariages mixtes, et il devient alors plus difficile de déterminer la loi/coutume applicable. - D’autre part, les institutions elles-mêmes vont petit à petit fusionner. En général ce sont les institutions du groupe dominant qui l’emporte, mais on voit également apparaitre de nouvelles règles. C’est donc le système de la territorialité des lois qui commence à s’appliquer. Ce système de territorialité se renforce avec l’apparition de la féodalité. C’est un système juridique complètement fermé donc les conflits de lois sont pratiquement inexistants et la réflexion sur le D.I.P. disparait. §2. Du 13ème siècle jusqu’au 19ème siècle ; le développement des doctrines La première grande doctrine qui apparait est la doctrine statutiste en Italie. Elle se développera jusqu’au 19ème siècle. Il y aura ensuite une autre doctrine qui est la doctrine universaliste. Celle-ci sera combattue par la tendance particulariste. A) La théorie des statuts Elle apparait au 13ème siècle en Italie du Nord. En effet, les villes indépendantes qui sont dotées chacune de leurs propres statuts exercent entre elles un commerce d’affaires. De plus à l’époque, les juris consulte se mettent à réfléchir sur les limites qui doivent être apportées à l’application des différents statuts. Deux écoles se succèdent. 1 – les Glossateurs. Ils raisonnant à partir d’un commentaire du droit romain : la Glose d’Accurse se penche sur la citation en justice d’un habitant de Bologne en voyage d’affaire à Modène. Elle conclut que le statut ne lie que les sujets. En d’autres termes, cette conclusion exclut l’application généralisée de la lex fori/loi du for [loi du juge saisi]). 2 – les Post Glossateurs. Au 14ème siècle, Bartole et Balde utilisent une méthode empirique qui raisonne à partir de cas concrets et recherchent des principes de solutions en distinguant en fonction de l’objet des différents statuts. Ils vont ainsi établir la distinction entre le statut personnel et le statut réel. L’apport des Post Glossateurs est considérable car à l’heure actuelle, certains principes leur sont 4 dus (la distinction entre la procédure et le fond du droit). Exemple : un adage existait selon lequel un acte juridique doit être passé selon les formes et les règles de fond prévues au lieu de sa conclusion : locus regit actum. L’école italienne des statuts a eu un effet au-delà de l’Italie. Elle s’est répandue en France notamment chez deux auteurs : Charles Dumoulin et Bertrand D’Argentré. - Le premier était avocat et a poursuivi le travail d’analyse et de commentaire des Post Glossateurs. Son apport essentiel concerne le domaine des contrats auxquels il assimile les régimes matrimoniaux. Dans ces domaines, il fait émerger l’idée d’autonomie de la volonté. Il admet ainsi que la loi ou la coutume du lieu où l’acte est passé ne doit pas nécessairement s’appliquer. - Le second était magistrat auteur d’un commentaire de la coutume de Bretagne. C’est un défenseur du particularisme politique et juridique de la Bretagne. Sa doctrine est avant tout une doctrine dogmatique qui appréhende pour la première fois les conflits de coutume comme des conflits internationaux. Il défend un territorialisme très étendu. Il fait en sorte que la coutume de Bretagne reçoive l’application la plus large possible. Sa théorie a une influence en Hollande. Cette nation acquiert son indépendance au 17ème siècle et elle est intéressée par la doctrine nationaliste et territorialiste de D’Argentré. L’école Hollandaise est fortement marquée par Paul et Jean Voet, et Ulrich Huber. Ces auteurs vont développer une doctrine territorialiste fondée sur l’idée de souveraineté mais ces auteurs vont également admettre la possibilité d’appliquer une loi étrangère, fondée sur la courtoisie internationale. De là va naitre la théorie selon laquelle les droits acquis doivent être respectés. Ensuite, ces notions seront exportées aux USA en particulier chez Joseph Story, magistrat qui a commenté les solutions des conflits de lois. A partir de la deuxième moitié du 18ème siècle, une nouvelle époque s’ouvre, époque marquée par la constitution des États modernes. Ces États se donnent des lois, codes, et les conflits deviennent uploads/S4/ droit-international-prive 8 .pdf

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  • Publié le Aoû 15, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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