1 C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC COUR SUPÉRIEURE DISTRICT DE MONTRÉAL No : 500-
1 C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC COUR SUPÉRIEURE DISTRICT DE MONTRÉAL No : 500-06-000470-092 RENÉ CORNELLIER SR -et- F.L. -et- L.R.A. -et- S.R. Requérants c. LA PROVINCE CANADIENNE DE LA CONGRÉGATION DE SAINTE-CROIX -et- COLLÈGE NOTRE-DAME-DU-SACRÉ- COEUR Intimés RÈGLEMENT ET PROCESSUS D’INDEMNISATION À L’ENDROIT DES MEMBRES ET DES PARENTS 2 GLOSSAIRE « Adjudicateur » réfère à un ancien juge de la Cour d’appel à la retraite ayant été nommé par un accord mutuel entre les Avocats des parties ou déterminé par le juge Auclair, j.c.s., ou tout autre juge de la Cour choisi par le juge en chef, qui pourra être responsable, en cas de différend, de déterminer, de manière finale, la recevabilité de la Réclamation et/ou son bien-fondé et/ou la Catégorie de sévices sexuels applicable et/ou le Niveau de préjudices applicable et/ou, sous réserve de la clause 30, l’Indemnité à verser. La décision incombe entièrement et exclusivement à l’Adjudicateur, même lorsqu’il est appuyé par un Expert. Les pouvoirs de l’Adjudicateur sont expressément prévus dans le Règlement. « Avis de demande d’approbation judiciaire » réfère au texte négocié par les Parties et approuvé par la Cour, reproduit à l’Annexe A, devant être publié dans les journaux indiqués à la clause 5 du Règlement au moins 30 jours avant la date à laquelle la Demande d’approbation judiciaire sera entendue par la Cour. Cet avis a comme objectif principal d’aviser les Membres et les Parents qu’un règlement est intervenu entre les Parties et de fournir à ces derniers les renseignements nécessaires afin qu’ils puissent faire, s’ils le désirent, des représentations lorsque la Demande d’approbation judiciaire du Règlement sera entendue par l’honorable juge Claude Auclair, j.c.s., ou tout autre juge de la Cour choisi par le juge en chef. « Avis post approbation » réfère au texte négocié par les Parties et approuvé par la Cour, reproduit à l’Annexe B, devant être publié dans les journaux indiqués à la clause 11. Les Membres et les Parents auront 150 jours à compter de la date de publication de cet avis pour transmettre leur Réclamation. Cet avis, qui a comme objectif principal d’aviser les Membres et les Parents que le Règlement a été approuvé par la Cour, prévoit notamment les modalités applicables à l’exercice du Droit d’exclusion du Règlement et au Processus d’indemnisation. « Avocats des intimés » réfère au cabinet Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. « Avocats des parties » réfère aux Avocats des requérants et aux Avocats des intimés, à savoir les cabinets Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., Arsenault & Lemieux et Adams Gareau. « Avocats des requérants » réfère aux cabinets Arsenault & Lemieux et Adams Gareau. « Catégorie de sévices sexuels » réfère à l’une des six (6) catégories de Sévices sexuels (Catégorie A à F) qui sont définies dans le Tableau des catégories de sévices sexuels. La catégorie de Sévices sexuels applicable à un Membre Qualifié permet de déterminer, à partir de la Table d’indemnisation, l’Indemnité à lui verser. « Congrégation de Sainte-Croix » réfère à la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix. « Code civil du Québec » réfère au Code civil du Québec, LRQ, c C-1991. « Code de procédure civile » réfère au Code de procédure civile, LRQ, c C-25. « Cour » réfère à la Cour supérieure de Montréal, district de Montréal. « Délai d’exclusion » réfère au délai accordé aux Membres et aux Parents pour exercer leur Droit d’exclusion du Règlement, soit 30 jours à compter de la date de la publication de l’Avis 3 post approbation. À l’expiration de ce délai d’exclusion, toute personne n’ayant pas exercé son Droit d’exclusion du Règlement sera liée par les modalités du Règlement et sera tenue de s’y conformer. « Demande d’approbation judiciaire » réfère à la demande par laquelle les Parties demanderont à la Cour d’approuver le Règlement et d’autoriser la Requête aux seules fins de l’obtention d’une telle approbation. « Droit d’exclusion » réfère à la possibilité pour les Membres et les Parents de s’exclure du Règlement de manière à ne pas être liés par celui-ci ni devoir s’y conformer. Seul l’exercice du droit d’exclusion permet à un individu de conserver le droit de poursuivre les Intimés relativement aux Sévices sexuels. L’exercice du droit d’exclusion du Règlement prive toutefois le Membre ou le Parent de tout avantage possible aux termes du Règlement. « Expert » réfère à un psychiatre ou à un psychologue détenteur d’un doctorat en psychologie qui assistera l’Adjudicateur dans l’exécution de ses fonctions aux termes du Règlement. « Formulaire d’exclusion/Membre » réfère au formulaire reproduit à l’Annexe C devant être transmis, dans les 30 jours de la publication de l’Avis post approbation, par tout Membre désirant exercer son Droit d’exclusion du Règlement. « Formulaire d’exclusion/Parent » réfère au formulaire reproduit à l’Annexe D devant être transmis, dans les 30 jours de la publication de l’Avis post approbation, par tout Parent désirant exercer son Droit d’exclusion du Règlement. « Formulaire de réclamation/Membre » réfère au formulaire reproduit à l’Annexe E devant être transmis, dans les 150 jours de la date de publication de l’Avis post approbation, par tout Membre désirant recevoir une Indemnité dans le cadre du Règlement. « Formulaire de réclamation/Parent » réfère au formulaire reproduit à l’Annexe F devant être transmis, dans les 150 jours à compter de la date de publication de l’Avis post approbation, par tout Parent désirant recevoir une Indemnité dans le cadre du Règlement. « Honoraires » réfère aux honoraires, avant les taxes et débours applicables, des Avocats des requérants. « Indemnité » réfère à l’indemnité individuelle versée au Membre Qualifié une fois le Processus d’indemnisation et celui de la Liquidation finalisés en bonne et due forme. « Liquidation » réfère à la reddition de comptes de tous les éléments inclus dans le Montant maximum de Règlement (énumérés à la clause 25) effectuée par les Avocats des parties à la fin du Processus d’indemnisation. « Intimés » réfère aux personnes morales à l’encontre de qui la Requête a été déposée, à savoir la Congrégation de Sainte-Croix et le Collège Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. « Membre » réfère à toute personne (ou à sa succession) n’ayant pas déjà convenu, à l’encontre des Intimés, d’une transaction civile ou n’ayant pas été partie à un jugement final ou à une procédure judiciaire de nature civile devant les tribunaux pour des Sévices sexuels, et plus spécifiquement décrite comme suit : 4 toute personne physique ayant fréquenté le Collège Notre-Dame-du-Sacré-Cœur pendant la période du 1er septembre 1950 au 1er juillet 2001 qui a subi des Sévices sexuels commis par un membre de la Congrégation de Sainte-Croix ou un laïc; et toute personne physique ayant fréquenté le Collège de St-Césaire pendant la période du 1er septembre 1950 au 1er juillet 1991 qui a subi Sévices sexuels commis par un membre de la Congrégation de Sainte-Croix ou un laïc; et toute personne physique ayant fréquenté l’école Notre-Dame sise à Pohénégamook pendant la période du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1964 qui a subi des Sévices sexuels commis par un membre de la Congrégation de Sainte-Croix ou un laïc. « Membre Qualifié » réfère à un Membre ayant droit à une Indemnité au terme du Processus d’indemnisation. « Montant maximum de règlement » réfère à l’engagement financier des Intimés de verser jusqu’à concurrence de 18 000 000 $ pour couvrir la somme totale des éléments énumérés à la clause 25. Cet engagement exclut les Sommes forfaitaires et globales versées aux Parents Qualifiés. « Niveau de préjudices » réfère à l’un des quatre (4) niveaux de préjudices découlant des Sévices sexuels (Niveau 1 à 4) définis dans le Tableau des niveaux de préjudices. Le niveau de préjudices applicable à un Membre Qualifié permet de déterminer, à partir de la Table d’indemnisation, l’Indemnité à lui verser, sous réserve de la clause 30 du Règlement. « Parent » réfère à toute personne survivante ayant été titulaire de l’autorité parentale au sens de la loi (art. 177 et suivants du Code civil du Québec), y compris par le biais d’une ordonnance judiciaire, à l’égard d’un Membre pendant la période visée par le Règlement. « Parent Qualifié » réfère à toute personne survivante ayant été titulaire de l’autorité parentale au sens du Code civil du Québec, y compris par le biais d’une ordonnance judiciaire, à l’égard d’un (des) Membre(s) Qualifié(s) pendant la période visée par le Règlement et ayant droit à une Somme forfaitaire et globale de 10 000 $. « Parties » réfère aux Requérants et aux Intimés. « Prépondérance de preuve » réfère au fardeau de preuve reposant sur le Réclamant. Pour avoir droit à une Indemnité, le Réclamant doit convaincre l’Adjudicateur que l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence. Concrètement, l’Adjudicateur doit être convaincu à 50 % + 1 de l’existence du fait, le tout en conformité avec l’article 2804 du Code civil du Québec. « Prescription » réfère à la durée au-delà de laquelle une action en justice n'est plus recevable. « Processus d’indemnisation » réfère au processus au cours duquel les uploads/S4/ entente-de-reglement-finale.pdf
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- Publié le Oct 22, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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